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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 mars 2025, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 16]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00341 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z33Y
JUGEMENT
Minute : 230
Du : 28 Mars 2025
Monsieur [O] [C]
C/
LA [11] (00050462844999)
[13] (083-0004820EUG06919110)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Mars 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
LA [11] (00050462844999)
Service Surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[13] (083-0004820EUG06919110)
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante par écrit
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 11 mars 2024, Monsieur [O] [C] a sollicité de la [14] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Monsieur [O] [C] a été déclarée recevable le 13 mai 2024.
Le 22 juillet 2024 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de sept années avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 270,44 euros.
Monsieur [O] [C] a contesté les recommandations susvisées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 janvier 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [O] [C] indique qu’il travaille dans les travaux publics, il perçoit un revenu mensuel de 1500 euros environ. Il a un enfant âgé de 4 ans qui vit en Afrique, il envoie 750 euros par mois à la famille. Il vit dans un foyer et acquitte une redevance de 348 euros par mois.
La [12] a comparu par écrit le 9 janvier 2025, elle précise que sa créance s’élève à la somme de 28.004,95 euros (prêt) et que Monsieur [O] [C] dispose d’un LDD valorisé à 2535,61 euros au 9 janvier 2025.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mars 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [O] [C] a formé sa contestation par courrier du 22 mai 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 1er août 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le passif
Le montant non contesté du passif sera repris.
L’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [O] [C] s’élève à la somme de 29.670,68 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [O] [C] travaille en qualité d’aide maçon au sein de la société [17], il perçoit un salaire mensuel moyen de 2376 euros (cumul net imposable 28.520,50 euros en décembre 2024).
Les charges s’élèvent à la somme de 1847,80 euros dont 348 euros au titre de la redevance, 625 euros au titre du forfait de base,750 euros au titre de l’aide à la famille, 42,80 euros au titre du pass Navigo (partie non remboursée), 32 euros d’abonnement téléphonique, impôts 50 euros (prélevé à la source) cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 528 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Monsieur [O] [C].
Sur les modalités d’apurement du passif
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.
En foi de quoi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 7 ans, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %.
Pour assurer l’apurement du passif, le Juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation du Juge.
MESURES DE REDRESSEMENT
* Créance de la [13] d’un montant de 28.004,95 euros remboursée en 84 mensualités de 333 euros, la première intervenant le 10 juin 2025, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance de la [10] d’un montant de 1665,73 euros remboursée en 60 mensualités de 27,76 euros, la première intervenant le 10 juin 2025, les suivantes le 10 de chaque mois.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la situation de surendettement de Monsieur [O] [C] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 7 ans ;
Dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2025 ;
Invite le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [O] [C] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Dit que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé le 28 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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