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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 17 sept. 2025, n° 25/81038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81038 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACNW
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE Me BELKACEM LS
CCC Me DE PIMODAN LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. IDEAL PISCINE
RCS de PARIS 898 438 494
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1511
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Thibault DE PIMODAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2120
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats, Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 28 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Après y avoir été autorisé par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 16 avril 2025, M. [E] [N] a fait pratiquer deux saisies conservatoires de créances au préjudice de la SAS Ideal piscine le 9 mai 2025 entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole de Paris et d’Ile-de-France (CRCAM Paris IDF), pour garantie de la somme totale de 34 478,77 euros, et le 12 mai 2025 entre les mains de la société Olinda AG, pour garantie de la somme totale de 34 677,97 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, la société Ideal piscine a assigné M. [N] devant le juge de l’exécution, en contestation de ces mesures conservatoires.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 28 juillet 2025, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.
La Société Ideal piscine demande à la juridiction de céans :
— d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire,
— de prononcer la caducité de l’ensemble de la mesure conservatoire en l’absence de dénonciation de la saisie entre les mains du Crédit Agricole
— de prononcer la nullité de la saisie conservatoire et de tous les actes afférents
— de juger que M. [N] a saisi plus que ce que l’ordonnance du 16 avril 2025 l’y autorisait,
— de condamner M. [N] au paiement de la somme de 104 000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire,
— de condamner M. [N] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [N] au paiement du devis 416 correspondant à la somme de 3 240 euros,
— de condamner M. [N] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société Ideal piscine expose qu’après avoir signé plusieurs devis relatifs à la construction d’une piscine, le défendeur a sollicité plusieurs adaptations du projet puis a fini par résilier de manière unilatérale le contrat. Elle réfute avoir abandonné le chantier et considère que M. [N] a agi de manière abusive en procédant à trois saisies conservatoires, dont l’une ne lui a jamais été dénoncée, ce qui rend l’ensemble de la mesure caduque. Il conteste, en outre, l’existence de menaces pesant sur le recouvrement.
M. [N] demande au juge de céans :
— à titre principal, de débouter la société Ideal piscine de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, d’ordonner le cantonnement de la saisie conservatoire à la somme de 35 018,23 euros et d’ordonner que le surplus bloqué de 4 857,94 euros soit levé en conséquence sur le compte de la société Olinda,
— de condamner la société Ideal piscine à lui régler la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Ideal piscine aux dépens.
Il invoque la non-conformité des travaux réalisés avec ceux prévus dans les devis ainsi que le non-respect des modalités de versement des acomptes. Il précise que le dernier devis a été accepté uniquement sous réserve de l’annulation des trois autres précédemment signés et qu’il a déjà versé 34 000 euros au titre des acomptes. Il fait valoir l’existence d’un constat de faisant état de son abandon ainsi que l’absence de réponse de la demanderesse suite à l’envoi de mises en demeure. Elle affirme avoir procédé à deux saisies conservatoires seulement et avoir communiqué l’ordonnance à la demanderesse.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner, en application de ce texte, la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/81038 et 25/81061.
Sur la caducité des saisies conservatoires
Aux termes de l’article R. 523-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
Dans la présente espèce, les saisies pratiquées, d’une part, le 9 mai 2025 entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole de [Localité 6] et d’Ile-de-France (CRCAM [Localité 6] IDF) et, d’autre part, le 12 mai 2025 entre les mains de la société Olinda AG ont été dénoncées à la société Ideal piscine par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025.
La société Ideal piscine soutient qu’une troisième saisie conservatoire aurait été pratiquée le 9 mai 2025 entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole, laquelle ne lui aurait pas été dénoncée.
Aucune pièce n’est toutefois communiquée pour établir que deux saisies distinctes auraient été pratiquées entre les mains du CRCAM [Localité 6] IDF le 9 mai 2025, dont l’une n’aurait pas été dénoncée.
En toute hypothèse, si une troisième saisie était intervenue sans avoir été dénoncée à la débitrice, cette circonstance n’aurait pas pour effet de rendre caduques les deux saisies conservatoires dûment dénoncées au débiteur.
La demande de la société Ideal piscine aux fins de voir constater la caducité des saisies contestées doit donc être rejetée.
Sur la nullité des actes de saisies conservatoires
L’article R. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie conservatoire signifié au tiers contient à peine de nullité :
«1° L’énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du troisième alinéa de l’article L. 141-2 et de l’article L. 211-3 ».
Selon l’article R 523-23, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire au débiteur contient à peine de nullité :
« 1° Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée ».
Dans la présente espèce, il résulte de l’acte de dénonciation du 13 mai 2025 communiqué qu’il comportait « en tête des présentes » l’ordonnance rendue le 16 avril 2025 ayant autorisé la saisie conservatoire.
S’il est exact que les actes de saisies conservatoires, comme l’acte de dénonciation au débiteur, mentionne une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 16 avril 2025, la société Idéal piscine ne précise pas quel grief cette mention a pu lui causer alors que ladite ordonnance était jointe à la dénonciation, qu’il lui était clairement indiqué que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pouvait être saisi d’une contestation et qu’elle a saisi cette juridiction.
Conformément à l’article 114, la nullité des actes de saisies conservatoires et de dénonciation n’est donc pas encourue de ce chef.
En outre, la reproduction du texte, abrogé depuis plus de dix ans, de l’article 29 de la loi du 9 juillet 1991 n’est de toute évidence pas une condition de validité des actes de saisies.
Au surplus, conformément aux textes en vigueur, rappelés ci-desssus, les actes de saisies conservatoires contestés reproduisaient les articles L. 141-2 et L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution et l’acte de dénonciation au débiteur reproduisait les articles R. 511-1 à R. 512-3 du même code.
Enfin, outre que la reproduction de la déclaration du tiers saisi n’est pas une mention requise à peine de nullité des actes de saisies conservatoires, il convient d’observer que les deux actes de saisies comportent les déclarations des tiers saisi précisant le montant des sommes saisissables.
La demande d’annulation des actes de saisies conservatoires n’est donc pas encourue.
Sur la mainlevée des mesures conservatoires
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, étant précisé que ces conditions, d’une créance qui paraît fondée en son principe et de menace pesant sur son recouvrement, sont cumulatives.
Dans la présente espèce, pour justifier l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance qu’il allègue, M. [N] invoque l’absence de réponse aux mises en demeure, la création d’une nouvelle société par le dirigeant de la société Ideal piscine, faisant craindre une organisation de son insolvabilité, et l’existence d’un siège social situé dans une société de domiciliation.
Toutefois, il résulte des éléments versés aux débats par les parties à l’occasion de la présente instance qu’elles se sont rencontrées à pluseurs reprises et ont eu de nombreux échanges entre les mois d’octobre et janvier 2025, la société Ideal piscine n’ayant pas refusé de répondre à M. [N] et ayant explicité sa position dans plusieurs courriers. Elle a en outre répondu par courrier du 8 janvier 2025 à la mise en demeure qui lui avait été adressée par M. [N].
Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que la société Ideal piscine aurait adopté un comportement fuyant et refusé de répondre aux mises en demeure. Compte tenu des échanges entre les parties et de la volonté continue manifestée par la société Ideal piscine pour mener à son terme le chantier, il ne peut pas plus être argué d’un « abandon de chantier » qui lui serait imputable.
En outre, à l’occasion de la présente instance, M. [N], sur qui pèse la charge de la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, ne communique aucune pièce relative à la création par le président de la société Ideal piscine d’une autre entité exerçant une activité similaire et de nature à faire craindre une organisation d’insolvabilité. Sur ce point, la société Ideal piscine fait d’ailleurs valoir que la nouvelle société a été créée par son dirigeant dans le même secteur d’activité, afin de distribuer une autre marque, spécialisée dans les piscines en acier.
Enfin, l’existence d’un siège social situé dans une société de domiciliation n’est pas un élément suffisant pour établir l’existence d’une menace pesant sur le recouvrement, d’autant que, dans la présente espèce, les actes de dénonciation des saisies conservatoires, comme l’assignation au fond, ont pu être signifiés à domicile à la société Ideal piscine, qui dispose, en outre, d’un bureau et d’un showroom dans les Yvelines de nature à permettre la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution mobilière.
Dans ces conditions, la juridiction de céans ne dispose d’aucun élément de nature à justifier l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance invoquée par M. [N].
L’une des conditions cumulatives prévues à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution faisant défaut, la mainlevée des mesures de saisies conservatoire doit être ordonnée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’existence d’une créance fondée en son principe.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, la société Ideal piscine demande l’indemnisation des préjudices relatifs à la perte financière qui résulterait de la perte du chantier de M. [N], des frais de démolition des travaux effectués et de la perte d’autres chantiers et invoque l’atteinte à son image auprès de partenaires.
Ces divers préjudices, qui seraient la conséquence de l’inexécution contractuelle reprochée à M. [N], n’ont pas de lien direct avec les mesures de saisies conservatoires litigieuses et relèvent de demandes indemnitaires qui pourront être formulées devant le juge du fond.
Seul le préjudice financier résultant du blocage d’une somme de 39 876,17 euros, supérieure au montant de la saisie autorisée pour 34 138,51 euros, relève de l’indemnisation du préjudice causé par les mesures conservatoires. Toutefois, si elle mentionne ce préjudice dans ses conclusions, la société Ideal piscine ne l’évalue pas et n’en demande pas l’indemnisation (les sommes de 85 000, 10 000 et 9 000 euros demandées à titre de dommages-intérêts ne concernant que les préjudices susvisés de perte du chantier, démolition des parois en parpaing et perte de l’opportunité de réaliser d’autres chantiers).
Dans ces conditions, la demande indemnitaire formée par la société Ideal piscine ne peut être accueillie.
Sur la condamnation à paiement au titre du devis 416
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution délivrer un titre exécutoire sanctionnant l’inexécution d’un contrat conclu entre les parties, peu important que ledit contrat ait un lien avec celui à l’origine des mesures conservatoires en litige.
La demande de condamnation de M. [N] à s’acquitter des sommes dues en exécution du devis n° 416 est donc irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à mettre les dépens à la charge de M. [N], qui succombe.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée et il sera condamné à payer la somme de 1 500 euros à la société Ideal piscine sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/81038 et 25/81061,
Rejette la demande de caducité des saisies conservatoires,
Rejette la demande d’annulation des saisies conservatoires,
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées à la demande de M. [E] [N] au préjudice de la SAS Ideal piscine le 9 mai 2025 entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole de [Localité 6] et d’Ile-de-France et le 12 mai 2025 entre les mains de la société Olinda AG,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SAS Ideal piscine,
Déclare irrecevable la demande de condamnation de M. [E] [N] à s’acquitter des sommes dues en exécution du devis n° 416,
Rejette la demande formée par M. [E] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [N] à payer la somme de 1 500 euros à la SAS Ideal piscine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [N] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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