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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 23 janv. 2026, n° 24/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
N° RG 24/00561 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L2VD
+ N° RG 24/00825 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L54C
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [K] [J]
Assesseur salarié : M. [F] [X]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par M. [E] [G], dûment muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
MISE EN CAUSE :
Me [C] [Z]
Es-qualités de Liquidateur Judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 07 mai 2024
Convocation(s) : Par renvoi contradictoire du 03 juin 2025 pour l’URSSAF et M. [Y] -
Par courrier LRAR pour Me [Z] le 29/08/2025 (AR signé le 02/09/2025)
Débats en audience publique du : 06 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 23 janvier 2026
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 06 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 23 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2024, Monsieur [A] [Y] s’est vu signifier une contrainte émise le 08 avril 2024 par l’URSSAF [9], en recouvrement de la somme de 12.953 euros correspondant aux cotisations dues pour le 3ème trimestre 2023, majorations de retard incluses.
Selon courrier recommandé expédié le 07 mai 2024, Monsieur [A] [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00561.
Le 19 juin 2024, Monsieur [A] [Y] s’est vu signifier une contrainte émise le 13 juin 2024 par l’URSSAF [9], en recouvrement de la somme de 7.888 euros correspondant aux cotisations dues pour le 4ème trimestre 2023 majorations de retard incluses.
Selon courrier recommandé expédié le 1er juillet 2024, Monsieur [A] [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00825.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble le 06 février 2025, et Maître [Z] a été nommé es qualité de mandataire judiciaire.
Le mandataire a été appelé à la cause.
À défaut de conciliation, les dossiers ont été appelés en dernier lieu à l’audience du 06 novembre 2025.
Maître [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [A] [Y], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 02 septembre 2025 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'[12] a été autorisée à communiquer en délibéré son positionnement sur la clôture de la liquidation judiciaire jusqu’au 19 décembre 2025.
Par courriers du 17 décembre 2025, l'[10] [9] a informé la juridiction de la clôture pour insuffisance d’actifs prononcée par le tribunal de commerce de Grenoble le 30 octobre 2025 et a demandé au tribunal d’acter le montant de la dette en validant la contrainte délivrée le 18 avril 2024 au titre du 3ème trimestre 2023 pour la somme de 12.149 euros et celle délivrée le 13 juin 2024 au titre du 4ème trimestre 2023 pour la somme actualisée de 7.513 euros.
Les affaires ont été mises en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Monsieur [A] [Y] a fait l’objet de deux contraintes décernées par l’URSSAF [9] le 18 avril 2024 et le 13 juin 2024 à l’encontre desquelles il a formé oppositions devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 07 mai 2024 et le 1er juillet 2024.
Il convient donc de procéder à la jonction des deux recours sous le numéro le plus ancien.
Sur la validité de la contrainte
L’article L. 622-21 I du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice des créanciers tendant au paiement d’une somme d’argent dès lors que leur créance est antérieure à ce jugement.
L’article L. 643-11 du même code pose le principe selon lequel « le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ».
Si la contrainte peut être délivrée et validée postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, en ce qu’elle constitue le titre exécutoire nécessaire à l’établissement définitif de la créance antérieure de la caisse, sa validation ne peut pas conduire à la condamnation du débiteur à paiement (Com., 17 février 2015, n°13-26.931).
En l’espèce, la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d’actif le 30 octobre 2025 alors que restait pendante l’instance devant le pôle social.
Pour autant, l’URSSAF sollicite du Pôle social de prendre acte du montant de la dette en validant la contrainte délivrée le 18 avril 2024 au titre du 3ème trimestre 2023 pour la somme de 12.149 euros et celle délivrée le 13 juin 2024 au titre du 4ème trimestre 2023 pour la somme actualisée de 7.513 euros.
Elle précise que les frais et majorations de retard ont été remis, conformément à l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [A] [Y] a formé opposition aux contrainte signifiées à son encontre aux motifs que sa situation de santé ne lui permet pas de continuer son activité professionnelle. Il ne conteste néanmoins pas le montant des sommes réclamées par l’URSSAF au titre des cotisations appelées.
Par conséquent, les contraintes signifiées seront validées quant à leur principe, les sommes réclamées apparaissant dues. Pour autant, et au regard de la clôture intervenue pour insuffisance d’actifs, Monsieur [A] [Y] ne sera pas condamné au paiement des sommes prévues par la contrainte.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la jonction des procédures RG 24/00561 et RG 24/00825 sous le numéro le plus ancien,
VALIDE la contrainte émise le 08 avril 2024 par l’URSSAF [9] à l’encontre de Monsieur [A] [Y] portant sur la somme de 12.149 euros correspondant aux cotisations dues pour le 3ème trimestre 2023 ;
VALIDE la contrainte émise le 13 juin 2024 par l’URSSAF [9] à l’encontre de Monsieur [A] [Y] portant sur la somme de 7.513 euros correspondant aux cotisations dues pour le 4ème trimestre 2023 ;
NE PRONONCE aucune condamnation à l’encontre de Monsieur [A] [Y] compte tenu de la clôture intervenue pour insuffisance d’actifs ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 7] – [Adresse 8].
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