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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 27 mars 2025, n° 20/08241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 27 MARS 2025
Enrôlement : N° RG 20/08241 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X4XN
AFFAIRE : M. [P] [UZ], M. [IW] [UZ], Mme [X] [UZ], Mme [J] [UZ], Mme [E] [SW] (la SCP AIXCELSIOR)
C/ M. [T] [I], Mme [S] [I] (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES) ; M. [L] [TM], Mme [KE] [TM], Mme [ZT] [TM] (l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 février 2025 prorogée au 27 mars 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [P] [UZ]
né le 13 juin 1951 à [Localité 25] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [IW] [A] [B] [UZ]
né le 23 janvier 1960 à [Localité 25] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Madame [X] [U] [UZ]
née le 8 janvier 1962 à [Localité 25] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [UZ]
née le 1er février 1987 à [Localité 25] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 18]
Madame [E] [Y] [SW]
née le 11 décembre 2002 à [Localité 28] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
tous représentés par Maître Sophie KONCEWICZ de la SCP AIXCELSIOR, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [C], [K], [T] [TM]
né le 3 juillet 1937 à [Localité 20] (62)
décédé le 26 avril 2021 à [Localité 25] (13)
Madame [H], [D] [R] épouse [TM]
née le 21 mai 1939 à [Localité 27] (TUNISIE)
décédée le 5 mai 2021 à [Localité 25] (13)
Monsieur [T] [I]
né le 14 juillet 1963 à [Localité 25] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 23]
Madame [S] [I]
née le 4 juillet 1988 à [Localité 25] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 23]
tous deux représentés par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [L] [TM]
né le 4 octobre 1961 à [Localité 20] (62)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Madame [KE] [TM]
née le 2 juin 1964 à [Localité 20] (62)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
Madame [ZT] [TM]
née le 12 août 1965 à [Localité 20] (62)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
tous représentés par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [OK] et Madame [M] [N] dite [M] [I], son épouse, ont acquis de Monsieur [F] [W], par actes notariés des 18, 20, et 25 août 1947, une parcelle volume [Cadastre 4], numéro [Cadastre 8].
A leur décès sont venues à la succession Madame [O] [V] [G] [I] pour Madame [N] et Madame [FR] [UZ].
Madame [FR] [UZ] est devenue propriétaire du terrain précité sis [Adresse 24], figurant au cadastre de la ville de [Localité 25] section A numéro [Cadastre 9], par suite du partage de l’indivision existante entre elle et Madame [O] [V] [G] [I] suivant acte reçu par Me [RJ], en date du 19 septembre 1973.
Au décès de Madame [FR] [UZ], lui ont succédé Monsieur [P] [UZ], Monsieur [IW] [UZ], et Madame [X] [UZ] en tant que légataires universels, et Monsieur [T] [UZ] et Madame [ZT] [UZ] en tant que légataires particuliers.
Au décès de Madame [ZT] [UZ] le 7 novembre 2012, sont intervenues en leur qualité d’héritières ses filles [J] [UZ] et [E] [SW].
L’accès au bien immobilier se fait depuis la voie publique " [Adresse 21] « , qui donne sur un chemin désigné sous le nom » d'[Adresse 22] ".
Pour accéder à la parcelle [Cadastre 9] l’indivision [UZ] bénéficie d’une servitude grevant l'[Adresse 22], le chemin étant commun et instituée aux termes de l’acte reçu par Me [RJ], en date du 19 septembre 1973.
L’indivision [UZ] souhaite céder son bien immobilier à un acquéreur qui envisage des opérations de construction sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9].
Dans le cadre du plan local d’urbanisme intercommunal depuis le 28 janvier 2020, il est imposé pour chaque zonage des conditions d’accès particulières pour l’accueil de constructions nouvelles et notamment une voie ou une emprise publique d’une largeur de chaussée supérieure à 3 mètres pour les voiries à sens unique, et une voie ou une emprise publique d’une largeur de chaussée supérieure à 5 mètres pour les voiries à double sens.
La parcelle se trouve en zone UP2b.
Interrogée dans le cadre d’un certificat d’urbanisme pré-opérationnelle sur la parcelle [Cadastre 9], la ville de [Localité 25] a indiqué que l’opération projetée n’était pour le moment pas réalisable en raison d’une insuffisance de la largeur du chemin [Adresse 22] pour la réalisation d’un projet de constructions nouvelles sur la parcelle, compromettant l’utilisation de ladite parcelle par l’indivision [UZ].
L’indivision [UZ] s’est rapprochée des voisins immédiats de l'[Adresse 22] (consort [TM], Madame [S] [I], Monsieur [T] [I]) dont les propriétés donnent sur celle-ci, afin de solliciter le bénéfice d’une servitude.
Aucun accord n’a été trouvé avec ces derniers.
Les consorts [W] et SCI GABRIELLE, propriétaires des parcelles numéro [Cadastre 7], et [Cadastre 13], ont eux consenti une servitude de passage au bénéfice du fonds de l’indivision [UZ].
Par assignation en date du 17 août 2020, Monsieur [P] [UZ], Monsieur [IW] [UZ], Madame [X] [UZ], Madame [J] [UZ], et Madame [E] [SW] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE Monsieur [C] [TM], Madame [M] [TM] née [R], Monsieur [T] [I], Madame [S] [I] aux fins de :
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu les dispositions du PLU applicable de la ville de [Localité 25],
Constater l’insuffisance d’issue par l'[Adresse 22] à la parcelle figurant au cadastre de la ville de [Localité 25], section A numéro [Cadastre 9] au regard des règles d’urbanisme applicables à la zone,
Dire et juger que le projet des requérants à procéder à une opération de constructions nouvelles sur la parcelle leur appartenant figurant au cadastre de la ville de [Localité 25] section A numéro [Cadastre 9] est une exploitation normale du fonds,
Constater que la largeur de l’issue " [Adresse 22] " est aujourd’hui insuffisante pour la réalisation d’un projet de constructions nouvelles sur ladite parcelle,
En conséquence,
Constater le bien fondé des besoins des requérants aux fins d’obtenir le bénéfice d’un droit de passage sur les propriétés des défendeurs,
Nonobstant et avant dire droit
Désigner tel expert avec mission habituelle en pareille matière et notamment avec mission de fixer l’assiette de la servitude aux fins de garantir une issue suffisante au bénéfice de la parcelle des requérants figurant au cadastre de la ville de [Localité 25] section A numéro [Cadastre 9].
Réserver les dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG20/8241.
Par conclusions récapitulatives et en demande de rabat de l’ordonnance de clôture régulièrement signifiées au RPVA le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [P] [UZ], Monsieur [IW] [UZ], Madame [X] [UZ], Madame [J] [UZ], et Madame [E] [SW] demandent au tribunal de :
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu les dispositions du PLU applicable de la ville de [Localité 25],
Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture,
Débouter les consorts [TM], [S] [I], et Monsieur [T] [I] de leurs demandes, fins et conclusions,
Constater l’insuffisance d’issue par l'[Adresse 22] à la parcelle figurant au cadastre de la ville de [Localité 25], section A numéro [Cadastre 9] au regard des règles d’urbanisme applicables à la zone,
Dire et juger que le projet des requérants à procéder à une opération de constructions nouvelles sur la parcelle leur appartenant figurant au cadastre de la ville de [Localité 25] section A numéro [Cadastre 9] est une exploitation normale du fonds,
Constater que la largeur de l’issue " [Adresse 22] " est aujourd’hui insuffisante pour la réalisation d’un projet de constructions nouvelles sur ladite parcelle,
En conséquence,
Constater le bien fondé des besoins des requérants aux fins d’obtenir le bénéfice d’un droit de passage sur les propriétés des défendeurs,
Nonobstant et avant dire droit
Désigner tel expert avec mission habituelle en pareille matière et notamment avec mission de fixer l’assiette de la servitude aux fins de garantir une issue suffisante au bénéfice de la parcelle des requérants figurant au cadastre de la ville de [Localité 25] section A numéro [Cadastre 9].
Réserver les dépens.
Par conclusions récapitulatives et en demande de rabat de l’ordonnance de clôture régulièrement signifiées au RPVA le 8 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [S] [I] et Monsieur [T] [I] demandent au tribunal de :
Vu les articles 682 et 683 du code civil,
Déclarer irrecevable les demandes telles que formulées,
Débouter les demandeurs de toutes demandes, fins et conclusions,
Les condamner in solidum à payer à chacun des consorts [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ROSENFELD
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 13 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [L] [TM], [KE] [TM], [ZT] [TM] demandent au tribunal de :
Vu les articles 682 et 683 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 6 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter [P], [IW], [X], et [J] [UZ], et [E] [SW] de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre des concluants lesquels ne sont plus à ce jour propriétaire du bien litigieux,
Reconventionnellement les condamner solidairement à payer aux concluants les sommes de 5000 euros de dommages et intérêts, et 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives et en demande de rabat de l’ordonnance de clôture régulièrement signifiées au RPVA le 14 juin et 23 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [S] [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 682 et 683 du code civil,
Vu la pièce 4 communiquée selon bordereau en date du 4 octobre 2022
Déclarer irrecevables et infondés les demandeurs en toutes leurs demandes,
Prononcer la mise hors de cause de Madame [S] [I] qui justifie ne plus être propriétaire,
Condamner reconventionnellement les demandeurs à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ROSENFELD.
******
La procédure a été clôturée le 24 octobre 2024, et fixée à l’audience du 28 novembre 2024.
Le délibéré initialement fixé au 20 février 2025, a été prorogé à la date du 18 mars 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
Par note en délibéré en date du 11 mars 2025, il a été demandé à Me ROSENFELD s’il intervenait toujours pour Monsieur [T] [I], ce dernier n’apparaissant pas dans les dernières conclusions produites. Par réponse en date du 18 mars 2025, il nous a été répondu qu’il intervenait toujours envers de ce dernier, les dernières conclusions étant des conclusions de procédure pour Madame [S] [I].
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile. Elles constituent en réalité de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, ou par le juge soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 octobre 2024, et fixée à l’audience du 28 novembre 2024.
Les demandeurs [UZ] ont conclu le 27 novembre 2024, postérieurement à la date du 24 octobre 2024, sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture. Les parties défenderesses s’y opposent.
Dans ces nouvelles conclusions ils entendent solliciter le rejet des demandes indemnitaires des parties défenderesses, considérant que les défendeurs n’étant plus propriétaires, la présente instance est sans objet à leur égard.
Il ressort des éléments de l’instance que les ayants droits des consorts [TM], parties intervenantes, ont vendu le bien le 10 février 2023, et que Madame [S] [I] a vendu le sien le 13 septembre 2022.
Les défendeurs ont communiqué leurs pièces plus de 12 mois avant la clôture de la présente instance.
De sorte que les demandeurs avaient en leur possession l’ensemble des pièces pour conclure avant la clôture de la présente procédure sur les motifs des défendeurs ;
Enfin, surabondamment, il sera constaté que dans leurs conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture, les demandeurs auraient pu tirer les conséquences de leur motivation, en ce qu’en affirmant que l’instance était sans objet à l’égard des défendeurs qui n’étaient plus propriétaires, ils auraient pu se désister de leurs demandes à leur égard, ce qu’ils ne font pourtant pas.
En conséquence la demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur l’intervention volontaire des consorts [L] [TM], [KE] [TM], et [ZT] [TM] :
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Monsieur [C] [TM] est décédé le 26 avril 2021 et Madame [M] [TM] née [R] est décédée le 5 mai 2021.
Par conclusions en date du 13 septembre 2023, les consorts [L] [TM], [KE] [TM], et [ZT] [TM] sont intervenus volontairement aux droits de leurs parents, ainsi que cela ressort de l’attestation successorale produite aux débats.
Ils seront en conséquence reçus en leur intervention volontaire.
Sur la recevabilité de l’action de l’indivision [UZ] soulevée par [S] [I] et [T] [I] :
S’agissant de la demande tendant à contester la recevabilité de l’action des demandeurs telle que formulée dans les conclusions du 8 juin 2022 des consorts [I], celle-ci faute d’être précisée et développée, quant aux motifs de l’irrecevabilité, sera rejetée.
S’agissant de la demande formulée par Madame [I] aux termes des conclusions de juin et octobre 2024, il sera rappelé que les fins de non-recevoir ou exceptions de procédure relèvent du juge de la mise en état, qu’aucun incident n’a été soulevé à cette fin.
Toutefois, il leur sera rappelé que la recevabilité s’apprécie au jour où l’action est introduite, l’assignation ayant été délivré le 17 août 2020, les demandeurs sont bien recevables à agir contre [S] [I], dans la mesure où l’acte de vente est postérieur à l’assignation (13 septembre 2022).
Ainsi, les contestations émises par Madame [S] [I] relèvent du bien-fondé de l’action et non de sa recevabilité.
Il n’est développé aucun motif d’irrecevabilité par Monsieur [T] [I] en dépit de sa demande.
L’action des demandeurs est bien recevable, et les consorts [I] seront déboutés.
Sur la demande d’expertise judiciaire aux fins de désenclavement :
Il ressort du dispositif de l’assignation des demandeurs que la seule demande formulée est celle d’une expertise judiciaire.
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, les requérants sollicitent la désignation d’un expert afin notamment qu’il se prononce sur l’état d’enclave de leur parcelle.
En vertu de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Ainsi, le désenclavement d’un fonds peut être ordonné dès lors que celui qui le revendique justifie d’une exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété ou d’une opération de lotissement ou de construction, ou plus largement, quelle que soit la destination du fonds, dès lors qu’il démontre que son utilisation normale est empêchée.
Les juges du fond apprécient souverainement si le fonds dont l’enclave est invoquée n’a, sur la voie publique, qu’une issue insuffisante pour son utilisation normale, en raison des inconvénients du passage existant.
Par ailleurs, selon l’article 683 du code civil, en cas d’enclave, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L’article 684 du code civil précise cependant que si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
Il en résulte que l’existence de l’état d’enclave d’un fonds doit s’apprécier au regard de sa situation globale par rapport à l’ensemble des fonds voisins.
Ainsi, le propriétaire du fonds enclavé doit appeler en la cause tous les propriétaires de parcelles susceptibles de supporter la servitude de passage pour cause d’enclave. En effet, en matière d’enclave, la recherche du passage suffisant, le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant, ne peut être cantonnée ni aux propriétés contiguës, ni à celles supportant déjà une servitude conventionnelle ni encore à celles ayant la préférence du requérant.
Les demandeurs exposent être propriétaires indivis de la parcelle section A numéro [Cadastre 9] et vouloir la céder à un acquéreur qui opérera des opérations de construction. Ils soutiennent que le seul accès se fait par ladite impasse, mais que celle-ci est trop étroite et en partie non goudronnée, et n’est pas adaptée ni au passage des engins de chantier nécessaires aux opérations de construction, ni au passage régulier des nombreux véhicules des futurs résidents.
En défense il est soutenu qu’un autre accès existe par le lotissement dénommé [26] au [Adresse 19] et produisent pour les consorts [I] un constat d’huissier établi le 23 mai 2022 qui ne tire aucune conclusion sur cet autre accès évoqué.
Ils soutiennent également avec les consorts [TM] qu’un accès est possible via le lotissement [26].
Toutefois, ces derniers et [S] [I] ne sont plus propriétaires des parcelles concernées, et doivent donc de fait être mis hors de cause. Il eut d’ailleurs été opportun que les demandeurs se désistent à leur égard et appellent en la cause les nouveaux propriétaires des parcelles concernées.
Ces derniers seront donc mis hors de cause au regard de ce qui précède.
Force est de constater, que seul [T] [I], propriétaire de la parcelle A [Cadastre 14], reste intéressé à la cause, sans pour autant que les demandeurs n’apportent d’éléments probants permettant de retenir la parcelle de ce dernier comme étant la seule susceptible de permettre le désenclavement et présentant le trajet le plus court.
Au surplus, une demande tendant aux fins d’expertise pour établir une situation d’enclavement implique que l’ensemble des propriétaires des fonds voisins aux demandeurs soient attraits à la cause pour permettre à l’expert de statuer en ayant l’ensemble des parties concernées.
En l’espèce, force est de constater que les propriétaires des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], et les propriétaires du lotissement saint Eloi n’ont pas été attraits à la présente procédure. L’argument selon lequel certains auraient déjà pu consentir à un passage n’est pas opérant, et paraît contradictoire avec la demande d’instruction judiciaire qui a pour objet, en application des dispositions de l’article 683 du code civil, de déterminer le passage où le trajet sera le plus court, en vue du désenclavement. Cela implique que la procédure se fasse à l’égard de l’ensemble des propriétaires voisins sans distinction.
Par ailleurs, les demandeurs n’expliquent aucunement l’intérêt que présenterait un passage sur la seule parcelle de Monsieur [I], pas plus qu’ils ne démontrent que celui-ci serait le plus court, ou le seul garantissant un désenclavement au sens des dispositions précitées.
Enfin, il sera rappelé aux demandeurs, qu’outre la mise en cause indispensable de l’ensemble des fonds voisins, il leur appartient de rapporter la preuve d’une situation d’enclave au sens des dispositions des articles 682 et suivants du code civil, et non au regard d’un PLU.
Une mesure d’expertise judiciaire ne peut être démontrée, sans à minima, un faisceau d’indices en ce sens.
Au-delà de ce qui précède, les éléments produits ne suffisent pas à caractériser une situation d’enclavement telle que définie dans les dispositions civiles précitées, et notamment dans l’article 682 du code civil.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes, le tribunal ne pouvant pallier à leur carence.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les consorts [TM] sollicitent la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il leur sera rappelé qu’une telle demande justifie que soit démontré l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, or ces derniers ne développent aucunement cette demande dans les motifs de leurs conclusions.
En conséquence, à défaut de justifier d’une telle demande, celle-ci sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [P] [UZ], Monsieur [IW] [UZ], Madame [X] [UZ], Madame [J] [UZ], et Madame [E] [SW] succombent. Ils seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance.
Il ressort des éléments de l’instance que les ayants droits des consorts [TM], parties intervenantes, ont vendu le bien le 10 février 2023, et que Madame [S] [I] a vendu le sien le 13 septembre 2022. Les défendeurs ont communiqué leurs pièces plus de 12 mois avant la clôture de la présente instance.
Or les demandeurs ont fait le choix d’ignorer ces éléments pourtant importants pour la suite de l’instance et leur action, en maintenant dans la cause des parties qui n’avaient plus intérêt à y être, les exposant à des frais de procédure inutiles.
En conséquence, l’indivision [UZ] sera condamnée à payer aux consorts [TM] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros à [S] [I] et la même somme à [T] [I].
Le bénéfice de la distraction des dépens sera accordé aux avocats en ayant fait la demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement avant dire droit contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal,
DEBOUTE Monsieur [P] [UZ], Monsieur [IW] [UZ], Madame [X] [UZ], Madame [J] [UZ], et Madame [E] [SW] de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2024,
RECOIT l’intervention volontaire des consorts [L] [TM], [KE] [TM], et [ZT] [TM] en leur qualité d’héritiers de [C] et [M] [TM],
CONSTATE que [L] [TM], [KE] [TM], et [ZT] [TM] ne sont plus propriétaires de la parcelle section A numéro [Cadastre 6], vendue à des tiers,
MET HORS DE CAUSE [L] [TM], [KE] [TM], et [ZT] [TM]
CONSTATE que [S] [I] n’est plus propriétaire de la parcelle section A numéro [Cadastre 15],
MET HORS DE CAUSE [S] [I]
DEBOUTE Monsieur [P] [UZ], Monsieur [IW] [UZ], Madame [X] [UZ], Madame [J] [UZ], et Madame [E] [SW] de l’ensemble de leurs demandes,
DEBOUTE [L] [TM], [KE] [TM], et [ZT] [TM] de leur demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [P] [UZ], Monsieur [IW] [UZ], Madame [X] [UZ], Madame [J] [UZ], et Madame [E] [SW] à payer à [S] [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [UZ], Monsieur [IW] [UZ], Madame [X] [UZ], Madame [J] [UZ], et Madame [E] [SW] à payer à [T] [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [P] [UZ], Monsieur [IW] [UZ], Madame [X] [UZ], Madame [J] [UZ], et Madame [E] [SW] à payer à [L] [TM], [KE] [TM], et [ZT] [TM] la somme globale de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [UZ], Monsieur [IW] [UZ], Madame [X] [UZ], Madame [J] [UZ], et Madame [E] [SW] aux entiers dépens de l’instance,
ACCORDE le bénéfice de la distraction des dépens aux avocats en ayant fait la demande,
ORDONNE l’exécution provisoire
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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