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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 déc. 2024, n° 24/05887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 22 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 03 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [K] [X]
C/ S.A.S. MANDARINE,
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05887 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUW5
DEMANDERESSE
Mme [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. MANDARINE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 439 166 471
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Agnès PRUDHOMME – 1357, Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS – 1635
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 8 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné in solidum la société MANDARINE et la société SNC GECYM à :
— communiquer l’ensemble des documents déposés auprès de la Mairie de [Localité 5] et/ou reçus de la mairie de [Localité 5], liés directement ou indirectement aux engagements pris envers Madame [K] [X] (notamment dépôts de demandes de permis initial et modificatifs avec plans annexés, décisions d’autorisation et/ou de refus de la mairie de [Localité 5]) dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant quinze jours, le juge de l’exécution étant compétent alors ainsi que pour la liquidation de l’astreinte,
— exécuter les travaux suivants: travaux d’agrandissement du balcon de Madame [K] [X] pour le transformer en terrasse de 30 m2, promesse d’échanger permettant à Madame [K] [X] de bénéficier de deux emplacements de parkings privatifs, travaux nécessaires à la finalisation des parties communes (accès portail) dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 300 € pour jour de retard pendant quinze jours et le juge de l’exécution devenant compétent ainsi que pour la liquidation de l’astreinte.
Cette ordonnance a été signifiée le 2 février 2021 à la société MANDARINE.
Par jugement en date du 7 septembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment liquidé les astreintes provisoires telle que fixées dans l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON du 8 décembre 2020 :
— à la somme de 1 500€ pour la période du 3 au 18 février 2021, s’agissant de la communication de pièces,
— à la somme de 1 000 € pour la période du 3 au 18 mai 2021, s’agissant de la réalisation des travaux et condamné en tant que de besoin la société MANDARINE à payer ladite somme à Madame [K] [X],
— dit que la condamnation de la société MANDARINE d’avoir à exécuter les travaux suivants: travaux d’agrandissement du balcon de Madame [K] [X] pour le transformer en terrasse de 30 m2, promesse d’échanger permettant à Madame [K] [X] de bénéficier de deux emplacements de parkings privatifs, travaux nécessaires à la finalisation des parties communes (accès portail), sera assortie d’une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard, passé un délai de trois mois suivant l’obtention du permis de construire modificatif, et ce pendant une période de six mois.
Par jugement en date du 6 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné la société MANDARINE à payer la somme de 1 000 € à Madame [K] [X] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, Madame [K] [X] a donné assignation à la société MANDARINE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 54 900€. Elle a, en outre, sollicité la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire à un taux plus élevé pendant six mois concernant la promesse d’échange lui permettant de bénéficier de deux emplacements de parking privatifs, à compter de la signification du jugement, l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 5 000 € et la condamnation de la société MANDARINE aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 22 octobre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [K] [X], représentée par son conseil, réitère ses demandes outre de débouter la société défenderesse de ses demandes.
Elle fait valoir que l’astreinte fixée par le juge de l’exécution a commencé à courir le 20 mars 2023, date de l’obtention de l’attestation de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société défenderesse et que cette dernière a terminé d’effectuer les travaux afférents à la terrasse le 6 février 2024. Elle ajoute que la promesse d’échange des emplacements de parking privatifs n’est toujours pas régularisée.
La société MANDARINE, représentée par son conseil, sollicite de débouter la demanderesse à titre principal en sa demande de liquidation de l’astreinte et à titre subsidiaire de réduire le montant de liquidation de l’astreinte en faisant application du principe de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige. Elle sollicite de débouter Madame [K] [X] de l’ensemble de ses autres demandes et de la condamner à une allocation de procédure de 3 000€ ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que le montant de l’astreinte sollicité est disproportionné par rapport à l’enjeu du litige, qu’elle a rencontré des difficultés d’exécution dans la réalisation de son obligation indépendante de sa volonté, qu’elle a toujours fait preuve de bonne foi et a informé Madame [K] [X] des problématiques rencontrées sur le chantier. Elle ajoute que Madame [K] [X] a pu jouir de sa terrasse pendant la réalisation des travaux. Elle précise que Madame [K] [X] jouit des emplacements de parking privatifs rendant inopérante la demande de fixation d’une astreinte. Elle conteste toute résistance abusive, expliquant avoir tout mis en œuvre afin de réaliser les travaux de la terrasse en conformité avec les exigences de la commune et avoir rencontré des difficultés inhérentes à tout chantier.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 22 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Par jugement en date du 7 septembre 2021, le juge de l’exécution a dit que la condamnation de la SAS MANDARINE d’avoir à exécuter les travaux suivants: travaux d’agrandissement du balcon de Madame [X] pour le transformer en terrasse de 30 m2, promesse d’échanger permettant à Madame [X] de bénéficier de deux emplacements de parkings privatifs, travaux nécessaires à la finalisation des parties communes (accès portail), sera assortie d’une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard, passé un délai de trois mois suivant l’obtention du permis de construire modificatif, et ce pendant une période de six mois.
Par message RPVA en date du 4 novembre 2024, le juge de l’exécution a sollicité des parties la transmission des actes de signification des jugements rendus par le juge de l’exécution les 7 septembre 2021 et 6 septembre 2022. Or, par message RPVA en date du 25 novembre 2024, le conseil de Madame [K] [X] a répondu que les décisions suscitées n’ont pas fait l’objet d’une signification, que la société MANDARINE a procédé au règlement des condamnations prononcées à son encontre et que cette dernière lui a indiqué vouloir éviter de nouvelles procédures.
Par message RPVA en date du 27 novembre 2024, le conseil de la société MANDARINE confirme que les décisions du juge de l’exécution rendues en date des 7 septembre 2021 et 6 septembre 2022 n’ont pas été signifiées mais qu’elles ont été exécutées spontanément par ses soins.
Dans cette optique, si les deux parties précisent que les décisions du juge de l’exécution rendues les 7 septembre 2021 et 6 septembre 2022 n’ont pas fait l’objet d’une signification, elles reconnaissent qu’elles ont fait l’objet d’une exécution volontaire de la part de la société défenderesse conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile.
La décision du juge de l’exécution ayant fixé le point de départ de l’astreinte, trois mois suivant l’obtention du permis de construire modificatif, l’astreinte a donc commencé à courir, trois mois après l’obtention du permis de construire modificatif ayant eu lieu le 20 mars 2023, soit le 20 juin 2023 et ce jusqu’au 20 décembre 2023 inclus.
Force est de constater que les parties reconnaissent que les travaux ont été exécutés le 6 février 2024.
Il est constant que l’exécution tardive s’agissant des travaux de la terrasse ne permet pas d’échapper à la liquidation de l’astreinte. En effet, il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard.
S’agissant des travaux, il est justifié du dépôt de la demande de permis de construire modificatif le 14 mars 2023 et que l’attestation de non-opposition a été délivrée le 20 mars 2023 après le refus de la demande de permis de construire modificatif du 5 octobre 2022, étant relevé que si le délai de traitement des demandes de permis de construire n’est pas imputable à la société défenderesse, cette dernière a tardé à effectuer une nouvelle demande conforme, étant observé que les échanges de mails produits entre la commune de [Localité 5] et l’architecte sont antérieurs à la première demande.
En outre, la société MANDARINE fait valoir l’existence de difficultés d’exécution indépendantes de sa volonté pour accomplir son obligation d’exécuter les travaux de la terrasse.
Or, il ressort des échanges de mails entre les parties sur la période du 28 mars 2023 au 25 janvier 2024, que si la société défenderesse a informé Madame [K] [X] de l’obtention du permis de construire modificatif dès le 28 mars 2023 et d’un rendez-vous avec leur charpentier dès le 30 mars 2023, aucune date de travaux n’a été communiqué à Madame [K] [X] avant le 11 juillet 2023 malgré ses multiples relances au mois d’avril 2023 et de juin 2023 et sans que dans cet intervalle, la société défenderesse justifie de difficultés et alors même qu’elle indique dès le 25 avril 2023 que la commande pour la fabrication de l’extension est lancée (environ un mois). Madame [K] [X] justifie avoir adressé un courrier d’autorisation des travaux signé le 22 juin 2023.
De surcroît, la société défenderesse précise que les sociétés de maçonnerie et de charpente ont décalé les interventions initialement prévues aux mois de juillet 2023 et d’août 2023, et que la date d’achèvement prévue le 20 octobre 2023 a été décalée en raison d’une demande de renforcement émanant du bureau de contrôle, sans justifier d’une telle demande émanant de cet organisme, versant aux débats uniquement un mail rédigé par ses soins. Dans la même optique, la société défenderesse produit uniquement des mails rédigés par ses soins concernant les empêchements allégués de la société de maçonnerie sur la date de travaux initialement prévue ne permettant pas de justifier de la réalité des difficultés évoquées relatives au changement de planning de cette société ou à la demande de renforcement émanant d’un bureau de contrôle. Au surplus, dans un mail rédigé par ses soins le 18 janvier 2024, la société défenderesse reconnaît elle-même un retour tardif d’intervention.
Toutefois, il ressort du mail du maître d’œuvre en date du 10 juillet 2023 adressé à la société défenderesse que la société de charpente doit lui confirmer la bonne mise à disposition de la charpente à la date indiquée, que la pose de la charpente entraîne la date de la pose des gardes corps, la prise de cote ne pouvant se faire qu’une fois la charpente posée et que ce dernier lui précise le 1er septembre 2023 que les travaux seront achevés le 20 octobre 2023 et confirmant le décalage d’intervention des travaux de la charpente prévus initialement avant le mois de septembre 2023. Il est également justifié de la confirmation de la date de pose pour les stores par l’entreprise ART DECO HABITAT 01 le 12 décembre 2023 selon le mail de cette dernière en date du 30 novembre 2023.
Ainsi, s’il est indéniable que les parties ont échangé de manière abondante sur la période de mars 2023 à janvier 2024, il est relevé que Madame [K] [X] a souvent été à l’initiative des échanges afin de connaître la date de début des travaux, les dates d’intervention des entreprises et que la société défenderesse ne justifie pas de la date tardive de commencement des travaux, ni de la date tardive d’achèvement desdits travaux, justifiant uniquement du décalage des travaux de charpente prévus initialement au mois d’août 2023 décalés au mois de septembre 2023.
S’agissant de la promesse d’échanger permettant à Madame [K] [X] de bénéficier de deux emplacements de parkings privatifs, la société défenderesse soutient que Madame [K] [X] a pris possession des deux emplacements sans en justifier et alors même que Madame [K] [X] le conteste et que la charge de la preuve pèse sur le débiteur de l’obligation, soit la société MANDARINE.
L’astreinte doit être liquidée s’agissant de ces travaux et de l’exécution de la promesse d’échange, étant cependant relevé la seule difficulté justifiée par la société défenderesse pour l’exécution des travaux concernant le décalage des travaux de la charpente.
Compte tenu de l’ensemble des éléments précités et de l’astreinte unique fixée quant aux obligations de travaux, il convient de liquider l’astreinte pour la période du 20 juin 2023 au 20 décembre 2023 à la somme 5 000 €.
La société MANDARINE sera condamnée à payer cette somme à Madame [K] [X].
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Face aux éléments relevés précédemment, compte tenu qu’il n’est pas rapporté la preuve par la société défenderesse qu’elle aurait exécuté l’obligation mise à sa charge concernant l’exécution de la promesse d’échange permettant à Madame [K] [X] de bénéficier de deux emplacements de parkings privatifs, il convient de faire droit à la demande de Madame [K] [X].
Dès lors, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire à la somme de 350 € par jour de retard concernant uniquement l’exécution de la promesse d’échange commençant à courir passé le délai de deux mois après la notification de la présente décision, pour une durée de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l’exécution.
L’article L131-2 du même code dispose que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence d’une faute ou d’une intention de nuire de la société défenderesse alors que les travaux ont été exécutés. Surtout, Madame [K] [X] ne démontre l’existence d’aucun préjudice directement causé par la résistance abusive évoquée, aucune pièce n’étant produite au soutien de sa demande, étant observé qu’une nouvelle astreinte provisoire est fixée pour l’obligation d’exécuter la promesse d’échange.
Dès lors, Madame [K] [X] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société MANDARINE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société MANDARINE sera condamnée à payer à Madame [K] [X] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la société MANDARINE à payer à Madame [K] [X] la somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) représentant la liquidation pour la période du 20 juin 2023 au 20 décembre 2023 de l’astreinte fixée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 7 septembre 2021 ;
Assortit d’une nouvelle astreinte provisoire l’obligation à laquelle a été condamnée la société MANDARINE par l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Lyon le 8 décembre 2020 d’exécuter les travaux suivants : l’exécution de la promesse d’échange permettant à Madame [K] [X] de bénéficier de deux emplacements de parkings privatifs, à hauteur de 350 € par jour de retard, commençant à courir passé le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, et ce pendant six mois ;
Déboute Madame [K] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société MANDARINE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MANDARINE à payer à Madame [K] [X] la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MANDARINE aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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