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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 janv. 2026, n° 25/03152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expéditions délivrées a Me LAMBERT par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 25/03152 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPWC
N° MINUTE :
Requête du :
08 Juillet 2025
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Stéphanie LAMBERT, avocat au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 8] [7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Madame [T] [F] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 21 mars 2020 et a perçu des indemnités journalières, versées par la [3] [Localité 8]
Par courrier du 30 mars 2022, la caisse a informé l’assuré de la cessation du paiement de ses indemnités journalières à compter du 24 avril 2022.
Suite à sa contestation, la commission de recours amiable de la caisse a par décision du 16 décembre 2022 décidé de « confirmer la stabilisation de l’état de l’assuré à la date du 24 avril 2022 » et a rejeté la contestation.
Monsieur [U] a saisi le tribunal judiciaire de Paris suivant requête enregistrée le 30 mai 2023.
Par jugement du 4 juin 2024, le Tribunal a constaté l’absence du demandeur et prononcé la radiation de l’affaire .
Suivant conclusions réceptionnées le 14 février 2025 puis conclusions réceptionnées le 11 juillet 2025, le conseil de Monsieur [U] , Maître ZARD a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Par courrier du 21 juillet 2025, Monsieur [U] a fait savoir qu’il avait mandaté un autre avocat qui allait solliciter le rétablissement .
Suivant conclusions parvenues au greffe le 17 septembre 2025 , Maître LAMBERT a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 novembre 2025, lors de laquelle elle a été retenue.
Le tribunal ayant constaté l’absence non prévue d’un assesseur, les parties ont donné leur accord pour que l’affaire soit jugée par le président après avoir recueilli, l’avis du seul assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience et préalablement communiquées , Monsieur [U] , représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
— annuler la décision de la [5] du 30 mars 2022
— annuler la décision de la [6] du 16 décembre 2022
— dire que l’interruption du versement des indemnités journalières est injustifiée et abusive
— ordonner leur rétablissement à compter du 24 avril 2022 jusqu’au 21 mars 2024
Subsidiairement
— ordonner une expertise médicale à la charge de la [5]
En tout état de cause,
Condamner la [5] à lui verser la somme de 2000€ en réparation des préjudices financiers, de santé et moraux subis
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
— prononcer l’exécution provisoire
— juger que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal .
Il explique qu’il souffre d’un myélome multiple depuis le 21 mars 2020 , qu’il a été placé en mi-temps thérapeutique depuis le 24 septembre 2021 et qu’il n’a appris qu’en juillet 2022 la suspension de ses indemnités journalières par la [5] à compter du 24 avril 2022.
Il soutient que la décision de la [4] ayant confirmé l’arrêt des indemnités est fondée sur un rapport médical dans lequel le médecin conseil sans l’avoir expertisé a de façon arbitraire et dépourvue de fondement légal considéré qu’il pouvait demander la retraite pour inaptitude.
Il considère que rien ne l’interdit de poursuivre son activité au-delà de l’âge légal de la retraite dès lors qu’il lui reste 143 trimestres pour obtenir une retraite à taux plein et aucune décision d’inaptitude n’a été rendue par le médecin.
Il fait valoir qu’il est infirmier dans un centre de gérontologie et qu’en raison de ses traitements et de sa fatigue, il ne peut plus effectuer des journées de 12 heures , le mi-temps lui permettant donc une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé et considère que contrairement aux affirmations du médecin conseil , le mi-temps n’a pas pour but de se réhabituer au temps plein..
Il plaide que la décision n’est pas valablement motivée contrairement aux dispositions de l’article L211-7 du code des relations entre le public et l’administration et d’autre part qu’elle n’est pas fondée juridiquement et a méconnu les articles L323-3 , R323-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui prévoient notamment que la durée maximale de versement des indemnités est de 4 ans .
Il insiste sur la valeur que représente le travail dans sa situation et fait valoir que la suspension des indemnités lui a causé d’importants préjudices , ne percevant qu’un revenu de 1480€ pour des charges de loyer de 780€ outre des frais de scolarisation de son fils âgé de 21 ans .
Soutenant oralement les termes de ses conclusions en date du 17 novembre 2025, la [3] Paris, représentée par son employé demande au Tribunal de :
— dire fondée la décision de la Caisse de mettre fin aux indemnités journalières du demandeur à compter du 24 avril 2022
— rejeter la demande d’expertise et toutes les demandes
— débouter Monsieur [U] de son recours et de toutes ses demandes .
Elle soutient essentiellement que le dossier de Monsieur [U] a été examiné par le médecin conseil le 25 mars 2022 et que ce denier a estimé que le mi-temps n’avait pas permis d’améliorer l’état de santé de l’assuré et qu’une reprise de travail n’était pas envisageable pour un patient de 62 ans compte tenu du fait que la retraite pour inaptitude permet au salarié reconnu inapte de bénéficier d’une retraite avec un taux plein de 62 ans de leur revenu moyen sans condition de trimestres .
Elle indique que le rapport médical établi par la [4] et transmis au demandeur lui a permis de formuler ses observations et rend inutile une mesure d’expertise.
Elle rappelle que les conclusions du service médical s’imposent à la caisse qui n’a commis aucune faute .
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation des décuisions de la [5] du 30 mars 2022 et de la [4] du 16 décembre 2022
Le demandeur soutient que ces décisions doivent être annulées pour insuffisance de motifs et erreur de droits .
Or le pôle social n’a pas compétence pour statuer la légalité ou la régularité des décisions contestées , étant saisi du fond de la contestation.
Sur la contestation de l’arrêt de versement des indemnités journalières
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Toutefois, l’article L 323-3 du code précité dispose que l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R 323-1 du même code précise que pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
L’article R 323-3 du même code prévoit notamment que la durée maximale, prévue au premier alinéa de l’article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l’indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d’un an le délai de trois ans prévus à l’article R. 323-1.
En l’espèce , Monsieur [U] qui exerce la profession d’infirmier été placé en arrêt de travail à compter du 21 mars 2020 au titre d’une pathologie à type de myélomes multiples et a repris son travail le 24 septembre 2021 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique .
Il résulte des attestations de paiement versées par les deux parties que Monsieur [U] a réalité perçu des indemnités journalières du 21 mars 2020 au 8 septembre 2022.
Monsieur [U] soutient que n’ayant pas épuisé la durée maximale de versement des indemnités journalières de 4 ans ,les indemnités journalières auraient dû lui être versées au-delà du 24 avril 2022 , date à laquelle son état n’était pas stabilisé.
Le service médical de la caisse et la [4] ont notamment fondé leurs décisions sur la stabilisation de l’état de santé de l’assuré en l’absence de nouvelle hospitalisation et sur l’absence de projet thérapeutique.
Le demandeur produit les avis d’aptitude au travail à mi-temps thérapeutique délivrés par la médecine du travail jusqu’au 31 mars 2025 ainsi que les certificats médicaux rédigés par ses médecins généralistes en mai 2023 et 18 août 2025 ainsi que celui établi par un médecin hématologue le 10 mai 2023 .
Il résulte des deux premiers documents que l’état de santé de Monsieur [U] « est évolutif « , que le patient est encore sous traitement pour une durée indéterminée et qu’il présente une asthénie provoquée par le traitement et la précarité induite par la perte des indemnités journalières
En application de l’article L323-3 sus visé , il convient de savoir si les conditions légales à remplir pour permettre le versement d’ indemnités journalières sont remplies , la prescription par un médecin d’un mi-temps thérapeutique n’étant pas en soi suffisante.
Or d’une part , aucun document médical produit par Monsieur [M] ne permet de considérer que son état de santé n’était pas stabilisé en avril 2022 puisque les médecins indiquent que leur patient souffre d’une asthénie chronique notamment provoquée par les traitements médicamenteux .
En conséquence , le demandeur ne justifie pas d’éléments de nature à conduire la juridiction à ordonner une expertise portant sur l’évaluation de son état de santé à compter du mois d’avril 2022.
D’autre part, Monsieur [U] ne soutient ni à fortiori ne démontre qu’ il devait faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé ou que le maintien au travail à mi-temps thérapeutique au-delà du mois d’avril 2022 était de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé .
Les éléments médicaux et explications du demandeur établissent l’impossibilité de la reprise du travail à temps plein compte tenu des effets secondaires du traitement de Monsieur [U] mais non la réalisation des conditions légales nécessaires au versement d’indemnités journalières en cas de mi-temps thérapeutique au-delà de la période déjà indemnisée , telles que résultant des dispositions de l’article L323-3 du code de la sécurité sociale.
IL convient dés lors de débouter Monsieur [M] de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que: “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Afin d’obtenir une réparation, le requérant doit rapporter la preuve d’une faute de la caisse, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il résulte des développements précédents que le demandeur ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la [5] et sa demande de réparation ne peut aboutir.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] , partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de PARIS , après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après avis de l’assesseur présent par jugement contradictoire rendu en premier ressort, dans les conditions de l’article L 218-1 du Code de l’ Organisation Judiciaire.
REJETTE les demandes d’annulation
DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande de rétablissement des indemnités journalières
LE DEBOUTE de sa demande de dommages-intérêts
REJETTE la demande subsidiaire d’expertise
CONFIRME la décision d’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 24 avril 2022
CONDAMNE Monsieur [U] aux dépens,
Fait et jugé à [Localité 8] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 25/03152 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPWC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [U]
Défendeur : [2] [Localité 8] [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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