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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 23/11178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me TOURNIER-[Localité 9]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me CEPPE-SIEGELIN
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/11178 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2U6A
N° MINUTE :
Assignation du :
28 août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 janvier 2026
DEMANDEUR AU FOND ET À L’INCIDENT
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Françoise CEPPE-SIEGELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0324
DEFENDEUR AU FOND ET À L’INCIDENT
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET CHAMORAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Fabrice TOURNIER-COURTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0636
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda [Localité 10], Juge
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
M. [P] [Z] est propriétaire d’un lot au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3].
Contestant la régularité de l’assemblée générale du 20 juin 2023, M. [Z] a fait assigner par acte du 28 août 2023 le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’annulation à titre principal de ladite assemblée générale et à titre subsidiaire, de ses résolutions n°2, 3, 7/C, 9-1 à 9-4 et 9-6.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 mars 2025, M. [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un incident portant sur le retrait de la pièce n°5 versée par le syndicat des copropriétaires.
Par conclusions de désistement d’incident notifiées par RPVA le 13 juin 2025, M. [Z] demande au juge de la mise en état de :
« – constater le désistement de Monsieur [Z] de sa demande formée par conclusions d’incident notifiées le 8 mars 2025 de retrait des débats de la pièce 5 communiquée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].
— Déclarer irrecevables les conclusions d’incident notifiées par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4],
— Déclarer irrecevable la demande d’article 700 du Code de procédure civile formée par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4].»
Par conclusions d’incident n°2, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 367 à 410 du Code de procédure civile.
Vu l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.
Vu les articles 394 et suivants et 700 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites.
PLAISE AU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE
A TITRE PRINCIPAL
• DECLARER M. [Z] irrecevable en sa demande d’incident ;
• L’EN DEBOUTER.
A TITRE SUBSIDIAIRE
• DEBOUTER M. [Z] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
• CONDAMNER M. [Z] à verser au SDC DU [Adresse 1] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• LE CONDAMNER aux entiers frais et entiers dépens du présent incident.»
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 novembre 2025, puis mise en délibéré au 13 janvier 2026 suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [Z] entend se désister de sa demande de retrait des débats de la pièce n°5 du syndicat des copropriétaires. Il soutient avoir notifié son désistement le 13 juin 2025 à 12h12 préalablement à la notification des conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires le même jour à 13h35 de sorte que la demande de celui-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile est irrecevable.
En réplique, le syndicat des copropriétaires soutient que la demande d’incident est irrecevable, infondée et dilatoire justifiant la condamnation de M. [Z] au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir que :
— M. [Z] ne justifie pas que sa demande de retrait de pièce laquelle constitue un acte de procédure relève de la compétence du juge de la mise en état ;
— les actes de procédure sont des correspondances officielles et non des correspondances confidentielles ;
— l’incident est dilatoire;
— M. [Z] n’expose aucun motif pour expliquer son désistement ;
— ses conclusions en réponse à incident avaient été rédigées en vue d’une notification au cours de l’après-midi même comme le démontre l’heure de leur envoi à 14h05 de sorte que sa demande au titre des frais irrépétibles est ainsi justifiée conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que M. [Z] s’est désisté de son incident tendant à faire retirer la pièce n°5 du syndicat des copropriétaires par conclusions du 13 juin 2025 vers 12h00 et que le syndicat des copropriétaires a notifié ses conclusions en réponse sur incident environ une heure après.
Toutefois, si ses conclusions en réponse ont notifiées postérieurement à celles de M. [Z], leur teneur et les moyens developpés démontre que le syndicat a exposé des frais dans le cadre de l’incident soulevé et ne pouvait prévoir que son contradicteur s’en désisterait.
M. [Z] ne vise aucun moyen au soutien de sa demande d’irrecevabilité des conclusions adverses et de la demande au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu donc de considérer que les conclusions et les demandes du syndicat des copropriétaires sont recevables.
Dans ces circonstances, M. [Z] qui se désiste de l’incident sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] sera en outre tenu aux dépens de l’incident.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS le désistement d’incident de M. [P] [Z] ;
DEBOUTONS M. [P] [Z] de ses demandes tendant à déclarer irrecevables les conclusions d’incident notifiées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [P] [Z] aux entiers dépens de l’incident ;
CONDAMNONS M. [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 mars 2026 à 10h00 pour :
— échanges de conclusions entre les parties ;
— les parties sont invitées à indiquer si l’affaire est en état d’être plaidée.
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Faite et rendue à [Localité 11] le 13 janvier 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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