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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 13 mai 2025, n° 23/07482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07482 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGQQ
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
62B
N° RG 23/07482
N° Portalis DBX6-W-B7H-YGQQ
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[U] [L]
[X] [Y] épouse [L]
C/
[J] [N]
[K] [N]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD
1 copie à Monsieur [V] [O], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Mars 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] ([Localité 12])
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 15] (VOSGES)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 16] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] (DORDOGNE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [L] et Madame [X] [Y] épouse [L] sont propriétaires occupants, depuis 1997, d’une maison sise [Adresse 6] à [Adresse 14].
Monsieur [J] [N] et Madame [K] [N] sont propriétaires du fonds contigu, sis au [Adresse 9], sur lequel ils ont, pour leur part, fait réaliser une extension en limite de propriété.
Se plaignant de divers troubles de voisinage, de l’existence de vues sur leur fonds et de défauts d’entretien des végétaux, Monsieur et Madame [L] ont saisi, en 2015, le juge des référés qui par ordonnance en date du 07 mai 2015 les a déboutés de leur demande notamment d’expertise concernant l’existence de vues. Par arrêt du 18 mai 2017, la Cour d’Appel de [Localité 11] a infirmé l’ordonnance et ordonné une expertise, confiée à Monsieur [Z] [M], avec notamment pour mission de déterminer précisément la distance entre, les ouvertures litigieuses des immeubles appartenant tant à Monsieur et Madame [L] qu’à Monsieur et Madame [N].
L’expert a rendu le 15 juin 2018 un rapport aux termes duquel il a indiqué que les parties étaient parvenues à un arrangement.
Se plaignant de ce qu’aucun « arrangement » n’avait été respecté et de la persistance de vues outre de désordres affectant le mur de leur garage attenant à la propriété de leurs voisins, suite selon eux à des travaux effectués par ceux-ci, Monsieur et Madame [L] ont fait procéder à un constat de commissaire de justice le 10 octobre 2019.
Monsieur et Madame [L] ont, par acte du 22 septembre 2020, fait assigner les consorts [N] en référé afin de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 26 avril 2021, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance en date du 21 juin 2021, il a été procédé au remplacement de l’expert par Monsieur [V] [O].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 19 septembre 2022.
Faute de solution amiable, par acte du 04 septembre 2023, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner au fond Monsieur et Madame [N] aux fins de voir supprimer les vues dont ils se plaignaient et aux fins d’indemnisation concernant les désordres invoqués relativement à leur garage.
Par courrier du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état a sollicité l’avis des parties sur le recours à une médiation judiciaire. Monsieur et Madame [L] ont accepté la médiation mais Monsieur et Madame [N] l’ont refusée.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, Monsieur [U] [L] et Madame [X] [Y] épouse [L] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 678 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
ORDONNER la suppression des vues existant de la propriété de Monsieur [J] [N] et Madame [K] [N] sur la propriété de Monsieur [U] [L] et Madame [X] [L] née [Y],
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [K] [N] à verser à Monsieur [U] [L] et Madame [X] [L] née [Y] la somme de 14.240,05 € en réparation des désordres,
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [K] [N] à verser à Monsieur [U] [L] et Madame [X] [L] née [Y] la somme de 10.000,00 € en réparation de leur préjudice moral,
DÉBOUTER Monsieur [J] [N] et Madame [K] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [K] [N] à verser à Monsieur [U] [L] et Madame [X] [L] née [Y] la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, y compris les frais exposés au titre de la procédure de référé, et les frais d’expertise,
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [K] [N] aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, Monsieur [J] [N] et Madame [K] [N] demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil ; Vu les articles 659, 662 et 544 du code civil ; Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile :
— DÉBOUTER Monsieur et Madame [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [L] à couper les fondations de leur garage et à démolir leur poteau de clôture afin de mettre fin à l’empiétement commis sur la propriété de Monsieur et Madame [N] ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [L] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de leur procédure abusive ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [L] au paiement de la somme de 7.500 € aux époux [N] en réparation de leur préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [L] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit aux demandes des époux [L], ECARTER l’application de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur les demandes de Monsieur et Madame [L]
Sur les demandes concernant les vues :
En application de l’article 678 du code civil « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie de fonds sur lequel s’exerce la vue, ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions ».
L’article 679 du code civil dispose qu’ « on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance ».
Enfin, l’article 680 du code civil dispose que : « La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés ».
Sur la réclamation concernant une vue depuis la fenêtre sud de la propriété de Monsieur et Madame [N] :
L’expert judiciaire a mesuré une distance de 46 cm entre la limite du vitrage de cette fenêtre et la limite de la propriété de Monsieur et Madame [L] et a constaté que depuis cette fenêtre, le jour de la visite, il ne voyait que « la clôture et la végétation de la propriété de Monsieur et Madame [L], et le ciel ».
Ces constatations rejoignent celles faites par l’expert judiciaire en 2017 ayant donné lieu au rapport du 15 juin 2018 qui s’il avait mesuré que la fenêtre litigieuse au sud se situait à 35 cm de la limité de propriété de Monsieur et Madame [L], avait indiqué que depuis cette baie, il n’était pas possible de voir autre chose que de la végétation.
Quand bien même l’expert judiciaire Monsieur [O] aurait mesuré la distance depuis le vitrage et non depuis le parement, cette distance est effectivement inférieure à celle prévue au code civil pour une vue qui ne pourrait être en l’espèce qu’oblique. Néanmoins, pour que les dispositions du même code ne soient pas respectées, encore faut-il qu’il y ait une vue.
Or, il ressort des constatations concordantes des deux experts judiciaires qu’il n’existe pas de vue sur la propriété de Monsieur et Madame [L] à ce niveau.
En outre, Monsieur et Madame [N] justifient par un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023 de ce qu’ils ont fait procéder à des travaux en cours et que l’ouverture au sud est désormais à plus de 60 cm de la limite séparative pour se situer à environ 110 cm du mur séparatif.
En conséquence, aucune vue illégale n’est établie depuis cette ouverture et il n’y a pas lieu d’ordonner de suppression de vue à ce niveau.
Sur la réclamation concernant une vue depuis la fenêtre nord de la propriété :
L’expert judiciaire a mesuré une distance de 33 cm entre la limite du vitrage de cette fenêtre et la limite de la propriété de Monsieur et Madame [L] et a pris une photographie depuis cette fenêtre à 1,62 m du sol qui ne montre que des pans de toit de la maison de Monsieur et Madame [L] et des bouts de ciel.
En 2017, le précédent expert judiciaire avait constaté que la distance entre cette fenêtre et la limite de propriété voisine était de 25 cm. Il avait également constaté que depuis cette fenêtre, il n’y avait pas de vue oblique sur la maison des voisins.
Il ressort des constatations concordantes des deux experts judiciaires qu’il n’existe pas de vue sur la propriété de Monsieur et Madame [L] à ce niveau.
En outre, Monsieur et Madame [N] justifient par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023 de ce qu’il résulte de nouveaux travaux que la nouvelle ouverture se situe à environ 70 cm du mur séparatif.
En conséquence, aucune vue illégale n’est établie depuis cette ouverture et il n’y a pas lieu d’ordonner de suppression de vue à ce niveau.
Sur la réclamation concernant une vue depuis les terrasses :
Monsieur et Madame [L] font valoir que du fait de l’existence d’une terrasse chez leurs voisins côté sud en limite de propriété, ceux-ci ont une vue sur leur terrain et notamment sur leur piscine.
L’expert judiciaire Monsieur [O] a constaté, à partir d’une photographie prise sur cette terrasse à une hauteur d’œil de 1,62 m que depuis la propriété de Monsieur et Madame [N] il ne voyait pas la piscine, « ni à l’œil nu, ni avec l’appareil photo » et que la traverse haute de la clôture séparant les deux propriétés se trouvait à 1,66 m du sol de la terrasse de Monsieur et Madame [N]. Puis, en surélevant l’appareil photographique, il a réussi à photographier l’intérieur de la propriété voisine et a indiqué qu’en le plaçant à 1,80 m, « on voyait la piscine ».
L’expert judiciaire Monsieur [M] avait mesuré le niveau du mur depuis la terrasse de la propriété de Monsieur et Madame [N] à 1,63 m et depuis la propriété de Monsieur et Madame [L] à 1,78 m. Il avait indiqué que depuis cette terrasse « on voit complètement la maison de Monsieur et Madame [L] par dessus le mur séparatif ».
Sans qu’il y ait besoin de recourir à des considérations sur la taille des personnes, il en résulte qu’il existait alors une vue depuis cette terrasse sur la propriété voisine.
Monsieur et Madame [N] justifient de ce qu’ils ont fait procéder à des travaux au niveau de la terrasse et qu’ils ont fait installer un claustra, installation qui relevait de « l’arrangement » intervenu à l’issue de la première expertise judiciaire, entre les deux propriétés tout le long de la terrasse litigieuse, claustra qui se termine par un toit qui revient sur la terrasse de leur côté.
Monsieur et Madame [L] ne contestent pas la réalisation de ce claustra, qu’ils ont mesuré à une hauteur de 3,98 environ suivant le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 février 2024, mais font valoir que l’écart entre les lames de claustra étant de 2 cm en biseau et les lames étant orientés de bas en haut de leur côté, d’où ils voient le ciel, leurs voisins, de leur côté, où les claustra sont orientés de haut en bas, ont toujours une vue chez eux.
Il ressort néanmoins de l’ensemble des photographies produites par les deux parties de ce claustra que celui-ci ne permet plus l’existence d’une vue depuis la propriété de Monsieur et Madame [N] sur celle de leurs voisins
En conséquence, aucune vue illégale n’est établie depuis cette terrasse et il n’y a pas lieu d’ordonner de suppression de vue à ce niveau.
S’agissant de la terrasse sud, pour laquelle les Consorts [L] n’avaient pas formulé de réclamation lors de l’expertise de 2022, l’expert judiciaire Monsieur [M] avait constaté en 2017 que le niveau du mur depuis la terrasse de la propriété de Monsieur et Madame [N] se trouvait à 1,63 m et depuis la propriété de Monsieur et Madame [L] à 1,78 m. Il avait indiqué que depuis cette terrasse, on voyait « difficilement la maison de ceux-ci du fait d’un décaissement pratiqué pour la plantation d’un olivier ».
Il n’est ainsi de même pas établi qu’il existe une vue sur la propriété voisine à partir de la terrasse sud et il n’y a pas lieu à suppression de vue à cet emplacement.
N° RG 23/07482 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGQQ
Sur la réclamation concernant une vue liée à l’orifice situé en salle d’eau :
L’expert judiciaire Monsieur [O] a indiqué qu’il s’agissait du côté de chez Monsieur et Madame [L] d’une grille de diamètre 100 mm, permettant la ventilation de la salle d’eau de Monsieur et Madame [N] et qu’il n’y avait aucune vue possible par cet orifice, sauf à démonter la grille, depuis leur propriété et à mettre une échelle dans la douche. L’expert judiciaire a ajouté que l’air s’échappait de la grille dans le volume de la propriété de Monsieur et Madame [N] à 2,90m de hauteur du sol de la propriété Monsieur et Madame [L] et que cet orifice, à vocation uniquement de ventilation, ne constituait en rien une vue au sens du code civil et ne causait, à son avis, aucun préjudice aux époux [L].
L’expert judiciaire Monsieur [M] avait également constaté qu’il faudrait monter sur une échelle pour apercevoir la propriété voisine à partir de cette bouche d’aération.
Monsieur et Madame [L] font valoir que la grille évacue directement sur leur propriété l’air vicié de Monsieur et Madame [N] avec un moteur plus puissant que précédemment, et fonctionnant de manière continue puisqu’il s’agit d’une VMC alors que l’installation d’une VMC doit se faire à une distance minimale de 8 mètres d’une autre habitation et que si les consorts [N] soutiennent que la grille se trouverait à plus de huit mètres de leur habitation, la distance a été mesurée de façon oblique outre qu’ils soutiennent à tort que la VMC litigieuse aurait été déplacée.
En tout état de cause, et sans besoin qu’il soit besoin d’examiner si Monsieur et Madame [N] ont fait modifier l’emplacement de la bouche d’extraction de la VMC qui se situerait désormais en plafond de leur salle de bain, alors que Monsieur et Madame [L] ne fondent leurs demandes de suppression que sur l’existence de vues, il résulte des constatations des experts judiciaires qui ne sont contredites par aucun élément qu’il n’existe pas de vue sur leur fonds à partir de cette grille. Ils seront ainsi déboutés de leur demande de suppression de vue afférente.
Sur les demandes concernant les désordres en limite de propriété :
Monsieur et Madame [L] font valoir que des désordres affectent le mur de leur garage attenant à la propriété de leurs voisins suite à des travaux effectués par ceux-ci de démolition de fondations et de poteaux de leur ancienne clôture située contre le mur de ce garage. Ils se plaignent de la présence de fissures à l’intérieur du garage autres que la fissure horizontale sur le mur séparatif de leurs propriétés et de ce que les fondations de leur immeuble ont été touchées du fait des travaux de leurs voisins, dont ils recherchent la responsabilité délictuelle sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil tout en invoquant la théorie des troubles anormaux du voisinage.
L’expert judiciaire Monsieur [O] a indiqué que du côté de la propriété de Monsieur et Madame [N] une fissure quasi horizontale était présente en bas du mur du garage et que des dés de maçonnerie étaient visibles, Monsieur [N] déclarant en avoir enlevé certains. Il a également constaté à l’intérieur du garage que la fissure horizontale était présente et que des fissures affectaient le dallage du garage. Il a enfin constaté la présence d’une fissure verticale sur le mur du fond du garage au milieu du panneau.
L’expert judiciaire a fait procéder à des investigations concernant les fondations du garage par le bureau SOCOTEC INFRASTRUCTURES qui a conclu que la fondation du mur du garage était de type semelle filante coulée pleine fouille, que son niveau d’assise variait de 0,13 m à 0,15 m dans le sol, le sol d 'assise de la fondation étant de type sable limoneux marron, et qui a observé une interruption de la semelle à mi-distance environ.
L’expert judiciaire a précisé, photographies à l’appui, que la fissure horizontale affectant le mur séparatif existait déjà le 21 avril 2011 et, qu’à l’époque de la construction du garage, une clôture séparative existait au niveau du futur mur du garage avec une traverse basse en béton située entre les poteaux de la clôture et que cette traverse basse en béton avait été conservée lors de la construction du garage.
Il a conclu que les fissures à l’intérieur du garage étaient d’origine structurelle, qu’elles avaient pour origine le retrait hydraulique des ouvrages comportant du ciment et que leur direction aléatoire ne permettait pas de les attribuer à un mouvement de structure.
Concernant la fissure horizontale, il a conclu qu’elle était à son avis, la conséquence d’une exécution imparfaite de la fondation du mur du garage, l’ancrage ayant été réalisé dans la terre de jardin, matériau souvent remanié, alors que le niveau d’assise aurait dû dépasser cet horizon pour transmettre les efforts à un support de compacité stabilisée. En outre, la fissure, qui s’était développée au raccordement entre deux matériaux de nature différente (brique en élévation et béton en soubassement) ne présentait pas de caractère de gravité. Il a ajouté qu’elle n’était pas la conséquence des travaux réalisés par Monsieur [N].
L’expert judiciaire a précisé que la photographie du 21 avril 2011 montrait que le niveau du sol côté [N] n’avait pas été décaissé, ce qui excluait l’hypothèse selon laquelle les désordres seraient apparus en raison d’un décaissement réalisé par Monsieur [N]. Il a ajouté, calcul à l’appui, que la dépose d’un socle de potelet était sans incidence sur la portance de la fondation, la contrainte du sol restant largement dans la valeur admissible du terrain et que la mise en voûte éventuelle du soubassement en béton armé ne dépassait pas la moitié de la valeur restante.
Monsieur et Madame [L] soutiennent que Monsieur [N] a décaissé le terrain de son côté et qu’en enlevant des blocs de béton accolés à la structure du garage qui se trouvaient sous la fondation de celui-ci, il a contribué à affecter cette structure et a causé les fissures de la dalle, les fondations de leur garage ayant été coulées au-dessus des plots de l’ancienne clôture de leurs voisins.
Monsieur et Madame [N] font valoir qu’ils ont certes enlevé des parties de la base maçonnée de leur côté mais qu’il n’y a pas eu de modification de la topographie du jardin, que ce ne sont pas des « blocs bétons » qui ont été enlevés mais des « dès de maçonnerie » qui sont les vestiges de l’ancienne clôture qui ne constituent pas la fondation du garage, outre qu’à suivre le raisonnement de leurs voisins, leur garage se serait alors appuyé sur leur clôture.
En tout état de cause, les photographies produites de part et d’autres et en particulier celles du procès-verbal de constat d’huissier du 23 septembre 2019 réalisé à la demande de Monsieur et Madame [L] et les schémas de coupe de la situation des lieux produits par ceux-ci sont insuffisants à démontrer qu’il y a eu un décaissement de terrain effectué du côté de chez Monsieur et Madame [N] que ce soit avant 2010 ou après 2010 outre à démontrer que ceux-ci ont arraché des blocs bétons en 2019 créant une cavité sous les fondations, alors que l’expert judiciaire ne relève que l’enlèvement d’une traverse et de socles de potelets, et sont insuffisants à contredire les conclusions de l’expert judiciaire.
Il en résulte qu’il n’est pas établi que Monsieur et Madame [N] ont par une intervention fautive fragilisé la structure du garage de leur voisin. Aucun trouble anormal de voisinage n’est en outre avéré résultant des travaux qu’ils ont effectués à la limite séparative le long du mur du garage de leurs voisins.
Monsieur et Madame [L] seront ainsi déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation de désordres.
Aucune vue illégale et aucun préjudice résultant de l’attitude de leurs voisins n’étant établis, ils seront également déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice moral.
Sur les demandes de Monsieur et Madame [N] :
Sur la demande en suppression d’un empiétement :
L’expert judiciaire a indiqué que les conclusions du rapport du bureau SOCOTEC établissaient que la fondation du poteau béton de la clôture de Monsieur et Madame [L] dépassait de 10 cm à l’intérieur de la propriété [N], au droit des poteaux béton et sur 30 cm de longueur. Il déduisait du fait que la clôture appartenait aux époux [L] que la limite de propriété était matérialisée par la face extérieure du poteau béton.
Cependant, aucune photographie n’est annexée au rapport d’expertise judiciaire à l’appui de cette affirmation. En outre, les photographies tant de ce rapport que des différents procès-verbaux de constat de commissaire de justice ne démontrent pas qu’une partie des massifs bétons des fondations tant du garage que de la clôture de Monsieur et Madame [L] déborde sur le terrain de Monsieur et Madame [N]. Enfin, en l’absence de tout bornage produit, il n’est pas établi que les fondations du garage et/ou de la clôture empiéteraient sur le terrain de Monsieur et Madame [N].
En conséquence, ceux-ci, en application des articles 544 et 662 du code civil, seront déboutés de leur demande tendant à voir Monsieur et Madame [L] condamnés à couper les fondations de leur garage et à démolir leur poteau de clôture pour mettre fin à un empiétement.
Sur la demande en réparation pour procédure abusive :
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte de ces dispositions qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus.
Quand bien même Monsieur et Madame [L] ont engagé 4 procédures contentieuses à l’encontre des époux [N] en 8 ans, outre une procédure d’appel et deux expertises judiciaires, outre divers courriers de mise en demeure, il n’est pas établi que ces procédures l’ont été de manière abusive dans le but de nuire à leurs voisins, les demandeurs ayant exercé leurs droits.
S’il n’est pas contesté que la réalisation de travaux a été entreprise après l’expertise judiciaire, devant notamment mettre fin à toute contestation concernant les fenêtres Nord et Sud outre que les expertises judiciaires auraient dû définitivement mettre fin à tout litige concernant une vue à partir de la bouche d’extraction, pour le surplus, alors que les travaux n’étaient pas terminés concernant les fenêtres et en présence de contestations qui demeuraient concernant les vues à partir des terrasses et les désordres affectant le garage, il n’est pas établi qu’en ne se désistant pas, les époux [L] ont fait preuve de résistance abusive.
Monsieur et Madame [N] ont en outre refusé la médiation judiciaire qui leur a été proposée.
Ainsi, Monsieur et Madame [N] seront déboutés de leur demande en réparation pour procédure abusive.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [N] produit un certificat médical en date du 09 novembre 2023 qui relève une anxiété quotidienne avec troubles du sommeil, anxiété mise en relation avec le conflit de voisinage.
Il est ainsi établi que du fait de ce conflit de voisinage et notamment des multiples demandes de Monsieur et Madame [L] et de leur attitude qui résulte notamment de photographies prises de lui-même ou de l’intérieur de sa propriété, Monsieur [N] a subi un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros que Monsieur et Madame [L] seront condamnés à lui payer.
Madame [N] ne justifie pas avoir subi du fait du comportement de ses voisins une atteinte psychologique, une atteinte à ses sentiments d’affection, d’honneur et/ou de considération et elle sera déboutée de sa demande au titre d’un préjudice moral.
Sur les demandes annexes :
Parties perdantes, Monsieur et Madame [L] seront condamnés aux dépens.
Au titre de l’équité, ils seront condamnés à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [U] [L] et Madame [X] [Y] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [X] [Y] épouse [L] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 1 000 euros en réparation d’un préjudice moral.
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [X] [Y] épouse [L] à payer à Monsieur [J] [N] et Madame [K] [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [J] [N] et Madame [K] [N] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [X] [Y] épouse [L] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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