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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 11 juil. 2025, n° 24/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.A.S. |
Texte intégral
/
N° RG 24/00907 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVDB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00907 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVDB
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 11 Juillet 2025 à :
Me Patrick PARNIERE, vestiaire 212
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 juin 2025, prorogé au 11 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 11 Juillet 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. KARIUS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
/
N° RG 24/00907 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVDB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 20 juillet 2019, la société KARIUS a contracté auprès de la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un prêt professionnel n°219221100033 d’un montant de 270 000 euros sur une durée de 84 mois avec un taux fixe de 0,95%, destiné à l’acquisition de 250 actions de la société EURO MOTORS.
Suite à des impayés, la banque a adressé à la société KARIUS un courrier recommandé en date du 23 octobre 2023 la mettant en demeure de payer la somme de 13 749,89 euros. N’obtenant aucun règlement, la banque a procédé à une nouvelle mise en demeure par courrier recommandé du 20 novembre 2023, réclamant la somme de 17 217,88 euros.
Cette seconde mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et informé la société emprunteuse par courrier recommandé du 25 janvier 2024 de ce qu’elle lui devait la somme de 147 104,80 euros outre intérêts jusqu’au parfait règlement.
Sans retour de la débitrice, par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à la SAS KARIUS le 10 avril 2024, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en remboursement d’un prêt.
Aux termes de son assignation, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au visa des articles 1103 et 1343-2 du Code civil, demande au tribunal de :
— déclarer la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable en ses demandes, l’y dire bien fondée ;
En conséquence,
— condamner la société KARlUS à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 148 055,85 euros avec intérêts au taux de 4,95% à compter du 13 mars 2024 ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— condamner la société KARIUS à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société KARIUS aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société KARlUS n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 02 juillet 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025, prorogée au 11 juillet 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement au titre du prêt
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société KARlUS, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit :
— le contrat de prêt professionnel n°219221100033 conclu entre les parties le 20 juillet 2019,
— les deux mises en demeure adressées à la société emprunteuse suite aux impayés des échéances de remboursement du prêt, réceptionnées respectivement les 27 octobre 2023 et 27 novembre 2023,
— le courrier recommandé valant déchéance du terme du contrat de prêt réceptionné le 01er février 2024,
— un décompte des sommes dues à la créancière à la date du 13 mars 2024.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la société KARlUS étant défaillante dans le remboursement du prêt en cause, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles, soit l’article 13.
La partie défenderesse ne fait valoir aucun moyen d’exonération ni paiement.
La demanderesse est donc fondée à réclamer à la débitrice le paiement de sa créance au titre de ce prêt qui s’établit aux montants de 146 100,26 euros de capital restant dû, outre 1 260,30 euros d’intérêts et 695,29 euros au titre de l’indemnité forfaitaire déterminée selon les articles 10 et 14 des conditions générales.
S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de retenir le taux d’intérêt contractuel de 0,95% majoré de 4 points selon l’article 15 des conditions générales, soit 4,95%.
Il en résulte que la société KARlUS sera condamnée à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes de 146 795,55 euros avec intérêts au taux de 4,95% à compter du 14 mars 2024 et de 1 260,30 euros d’intérêts déjà courus jusqu’au 13 mars 2024.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS KARlUS à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 148 055,85 euros (cent quarante-huit mille cinquante-cinq euros et quatre-vingt-cinq centimes) avec intérêts au taux de 4,95% à compter du 14 mars 2024 sur la somme de 146 795,55 euros (cent quarante-six mille sept cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante-cinq centimes) au titre du prêt numéro 219221100033 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la SAS KARlUS aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SAS KARlUS à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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