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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 22 mai 2025, n° 23/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 22 Mai 2025
N° RG 23/00844 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FQGN
53B
Affaire :
[D] [V]
C/
[L] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Bernard COTRIAN
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY (rapporteur)
Greffier : Julien PALLARO,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Bernard COTRIAN, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [L] [B]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline COCHAUD-DOUTREUWE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGEEn 2016, Madame [L] [B] s’est installée à [Localité 5] (16) après avoir fait l’acquisition d’un immeuble à rénover pour y installer un commerce au rez-de-chaussée et son habitation à l’étage.
Suite à cette installation, Madame [L] [B] a rencontré Monsieur [D] [V] avec lequel elle a tissé des liens amicaux.
Suite a des difficultés financières dans le cadre de son activité commerciale, Monsieur [D] [V] a prêté à Madame [L] [B] , une somme de 3 000 € en espèces, qui a été intégralement remboursée.
Postérieurement à ce prêt, Monsieur [D] [V] a versé diverses sommes par chèques à Madame [L] [B] pour une somme totale de 20 000 euros :
Le 1er février 2019 : 1 000 € ;
Le 10 avril 2020 : 15 000 € ;
Le 15 septembre 2020 : 3 000 € ;
Le 16 octobre 2020 : 1 000 € ;
Dans le même temps, Madame [L] [B] a exécuté des travaux de rénovation dans la maison de Monsieur [D] [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2023, M. [D] [V] a mis en demeure Madame [L] [B] de lui payer la somme de 20 000 €.
Par une lettre de réponse en date du 21 avril 2023, Madame [L] [B] a indiqué à Monsieur [D] [V] que les fonds qu’il lui avait versés correspondaient à la contrepartie de la réalisation des travaux qu’elle avait effectués à son domicile.
Par acte du commissaire de justice en date du 16/05/23, ayant fait l’objet d’une remise à personne, Monsieur [D] [V] ont assigné Madame [L] [B] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin de remboursement des sommes qu’il estime lui être dû.
L’affaire a été clôturée le 4 décembre 2024 et fixée à l’audience du 13 mars 2025.
* * *
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 avril 2024, Monsieur [D] [V] demande au tribunal de :
condamner Madame [L] [B] à lui payer la somme principale de 20 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2023 avec capitalisation des intérêts
débouter Madame [L] [B] de l’ ensemble de ses demandes
condamner Madame [L] [B] à lui payer la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamner Madame [L] [B] aux dépens,
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 1902 du Code civil, Monsieur [D] [V] soutient que les sommes qu’il a prêtées, qu’il estime à 20 000 euros, doivent lui être restituées. À ce titre, la défenderesse ne conteste pas la perception des versements effectués. Selon lui, les attestations qu’il produit dans des débats, notamment celles de Mme [H] et de M. [U] suffisent à établir l’existence des prêts dont il se prévaut. Il estime que la défenderesse ne pouvait pas ne pas savoir que les sommes, qu’il lui avait consentis, étaient des prêts.
* **
En réponse, dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 4 mars 2024, Madame [L] [B] demande au tribunal de :
débouter Monsieur [D] [V] de ses demandes,
condamner Monsieur [D] [V] aux dépens
Pour sa défense, Madame [L] [B] expose que sur le fondement de l’article 1359 du code avril, le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’obligation dont il se prévaut. Elle reconnaît avoir été bénéficiaire de versement par le demandeur. Ces derniers étaient une compensation pour les services et les travaux qu’elle lui rendait dans le cadre de la rénovation de sa maison comme le manifestent les attestations versées dans les débats.
* * *
L’affaire a été clôturée le 4 décembre 2024 et fixée à l’audience du 13 mars 2025.
À cette audience, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
À l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
À ce titre, selon la valeur de l’objet du contrat, ce dernier peut être soumis au régime de la preuve littérale. En effet, l’article 1359 du code civil, complété par le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 dispose que l’acte juridique portant sur une somme, ou une valeur, excédent 1500 euros doit être prouvé par un écrit sous seing privé ou authentique, sauf exception tirée d’une impossibilité, matérielle ou morale, tell que prévu par les dispositions de l’article 1360 précité.
À défaut, conformément aux dispositions de l’article 1361 du Code civil, il ne peut être supplée par au régime de la preuve écrite que par un aveu judiciaire, un serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1902 du Code civil, l’emprunteur a l’obligation de rendre les choses prêtées, en même quantité et aux termes convenus.
Par suite, la partie qui se prévaut d’un contrat de prêt doit en rapporter la preuve. Dès lors que le montant du prêt excède 1500 euros, la preuve du contrat est soumise au régime de la preuve littérale.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [V] a effectué, du 1erfévrier 2019 au 16 octobre 2020, 4 chèques au bénéfice de Madame [L] [B] .
Monsieur [D] [V] se prévaut dans ses écritures d’un seul prêt pour un montant de 20 000 euros. En effet, il ne soutient nullement que chacun des versements qu’il a effectués à la défenderesse constituerait des contrats distincts.
Or, Monsieur [D] [V] ne verse aucun contrat ni aucune reconnaissance de dettes dans les débats. En outre, il ne présente aucun commencement de preuve par écrit du prêt qu’il aurait consenti. En effet, les seules pièces produites dans les débats sont des attestations, qui corroborent la dégradation de la relation amicale entre les parties et se limite à des évocations de prêts, en dehors de toutes circonstances de temps et de lieu précises.
De plus, aucune des parties ne soutient l’impossibilité, matérielle ou morale, de l’établissement par écrit d’un contrat de prêt ou d’une reconnaissance de dettes.
Par conséquent, Monsieur [D] [V] ne rapporte pas suffisamment la preuve de l’obligation dont il se prévaut. Il convient donc de rejeter sa demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner Monsieur [D] [V], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [D] [V] étant tenu des dépens, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à la clôture des débats par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande dirigée contre Madame [L] [B] ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [V] formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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