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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 30 janv. 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 51]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 27]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 63]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00302 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYS2
JUGEMENT
Minute :
Du : 30 Janvier 2025
Monsieur [B] [H]
C/
[64] (BOUS721171AA)
[49] (3867711J/061)
CA CONSUMER FINANCE (81323515845, 81633993244)
[39] (41368986559002, 41368986559001)
DSO CAPITAL (0663562409)
S.A. [52] (MA/P2R/820291)
[66] (BOUS92171AB)
[50] [Adresse 55] [60] (260709/70)
[35] (LGHRLOC-50347937)
[58] (N7916367 E 20940 PROTECT BTP)
S.A. [54] (3073929)
[61] (01202964743)
[59] (80624508753)
ADIE – SERVICE CONTENTIEUX ([Numéro identifiant 40])
SIP DE [Localité 57] (IR)
[Localité 47] (1160932)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 30 Janvier 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 28]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[64] (BOUS721171AA)
[Adresse 2]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[49] (3867711J/061)
[Adresse 6]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE (81323515845, 81633993244)
[Adresse 37]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[39] (41368986559002, 41368986559001)
[Adresse 67]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[45] (0663562409)
[Adresse 9]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
S.A. [52] (MA/P2R/820291)
[Adresse 14]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
[65] AMENDES (BOUS92171AB)
[Adresse 15]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
[50] [Adresse 55] [60] (260709/70)
[Adresse 5]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
[35] (LGHRLOC-50347937)
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[58] (N7916367 E 20940 PROTECT BTP)
GESTION DES COTISATIONS – [Localité 42]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
S.A. [54] (3073929)
[Adresse 11]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[61] (01202964743)
chez [53], [Adresse 33]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[59] (80624508753)
chez [41], [Adresse 37]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[36] ([Numéro identifiant 40])
[Adresse 8]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 57] (IR)
[Adresse 10]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
FINFROG (1160932)
[Adresse 12]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 mars 2021, sur requête déposée le 10 novembre 2020, la [44] a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des dettes de M. [L] [H] sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 172,83 €.
Le 24 janvier 2023, sur requête déposée le 24 août 2022, la [44] a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des dettes de M. [L] [H] sur une durée de 49 mois, au taux d’intérêt de 2,06 %, moyennant une mensualité de remboursement de 443,80 €.
Le 07 août 2023, sur requête déposée le 29 mars 2023, la [44] a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances de M. [L] [H] sur une durée de 74 mois, au taux d’intérêt de 4,22 %, moyennant une mensualité de remboursement de 448,30 €.
Le 23 mai 2024, M. [B] [H] a présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la [44].
La commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable le 8 juillet 2024, relevant la mauvaise foi de M. [L] [H], ayant bénéficié à trois reprises en trois ans de mesures de traitement de sa situation de surendettement, étant en capacité de respecter les mesures actuellement en vigueur, et ayant aggravé son endettement malgré l’interdiction qui lui était faite.
M. [L] [H], à qui cette décision a été notifiée le 23 juillet 2024, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 27 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 décembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 2 décembre 2024, [48] a confirmé le montant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2024, [34] a actualisé le montant de ses créances.
Par courrier reçu au greffe le 17 décembre 2024, [62] [Localité 56] a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, M. [B] [H], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de le déclarer recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il indique être de bonne foi, avoir déposé à nouveau un dossier de surendettement en raison d’une nouvelle dette non incluse au plan, avoir respecté les mensualités de remboursement qui s’imposaient à lui jusqu’alors. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Par note en délibéré autorisée, par le juge, reçue au greffe le 26 décembre 2024, M. [B] [H] a fourni les justificatifs de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel et l’ensemble des parties non-comparantes n’ayant pas été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de M. [B] [H] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
L’article L. 722-5 du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité emporte, pour le débiteur, interdiction de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net mensuel moyen du débiteur
1 677,39 €
Prime d’activité
270,48 €
TOTAL
1 947,87 €
Le montant retenu correspond au salaire net mensuel avant impôt au mois de décembre 2024.
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
625,00 €
Charges d’habitation (barème)
120,00 €
Charges de chauffage (barème)
121,00 €
Loyer (frais réels)
397,92 €
Impôts (frais réels)
51,58 €
Total
1 315,50 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [44]. Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 632,37 euros. Elle est néanmoins limitée à la quotité saisissable, soit la somme de 456,61 euros.
Il ressort de ces éléments que M. [B] [E] ne justifie d’aucun changement particulier dans sa situation personnelle et financière. Il dispose d’une capacité de remboursement identique à celle arrêtée par la [44] dans sa décision du 07 août 2023. Il apparaît donc en mesure de respecter les mesures imposées par la commission de surendettement à cette date.
Par ailleurs, force est de constater que cet endettement est, pour l’essentiel, identique à celui qui avait entraîné le dépôt du dossier de surendettement ayant abouti à la décision rendue le 07 août 2023, exception faite des dettes [61] (01202964743) et [46] (1160932), nouvelles. Le débiteur indique que c’est précisément ces deux dettes qui sont à l’origine du dépôt d’un nouveau dossier. Or, bénéficiant de mesures de traitement de sa situation de surendettement, il avait l’obligation d’assurer le règlement de ses charges courantes et l’interdiction de souscrire de nouveaux crédits. En violant ces règles fondamentales, il a volontairement aggravé sa situation financière, déjà délicate. Il ne justifie donc pas d’une cause légitime au dépôt d’un nouveau dossier auprès de la [44].
M. [B] [H] est de mauvaise foi.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE M. [B] [H] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [44] pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [43].
Ainsi fait et jugé à [Localité 38] le 30 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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