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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 14 avr. 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 25/00197 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJG3
DATE : 14 Avril 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 février 2026
Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 14 Avril 2026,
DEMANDERESSE
Madame [W] [T]
née le 15 Juin 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [R] [O]
né le 07 Mai 1975 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Selon acte sous seing privé du 19 décembre 2015, Monsieur [R] [O] a indiqué reconnaitre que Madame [W] [T] a apporté la somme de 40.000 euros pour le financement de l’achat en commun du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4].
Par acte notarié du 5 juillet 2024, Monsieur [R] [O] et Madame [W] [T] ont conclu une promesse de vente du bien immobilier.
Madame [W] [T] a fait délivrer par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024 à Maitre [J] [E], notaire, une notification avec dénonce et opposition à paiement du prix pour la somme de 40.000 euros.
Selon acte délivré le 20 janvier 2025, Madame [W] [T] a assigné Monsieur [R] [O] par devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir autoriser le notaire à libérer la somme de 40.000 euros à son profit, à défaut condamner Monsieur [R] [O] à lui payer la somme de 40.000 euros, outre les intérêts à partir du 8 janvier 2016 sur la base de l’indice BT01 s’agissant d’un bâtiment, et les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 date de la vente de l’immeuble avec capitalisation, et voir condamner [R] [O] à lui régler la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts, et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens :
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [O], sollicite de voir :
Déclarer irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes formulées par Madame [W] [T]. Condamner Madame [W] [T] à verser à Monsieur [R] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Madame [W] [T] aux entiers dépens.
Au visa de l’article 2224 du code civil, il estime que la créance d’indivision est immédiatement exigible, et que le délai de prescription a commencé à courir à compter du paiement en 2015.
Il précise que la prescription n’est pas suspendue en l’absence de PACS ou de mariage.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [T] sollicite de voir :
Dire non prescrite et recevable l’action de Madame [T] en remboursement de la somme de 40 000 €.Débouter Monsieur [O] de ses demandes, fins et conclusionsCONDAMNER Monsieur [O] à payer à Madame [T] la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et comportement dilatoire.CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Madame [T] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la reconnaissance de dette précise que la somme sera remboursée à l’occasion des opérations de partage suite à la vente de l’immeuble, et qu’il ne s’est pas écoulé un délai de cinq ans entre la vente de l’immeuble et la saisine du tribunal judiciaire.
*
A l’audience du 26 février 2026, parties ont été entendues en leurs observations, ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 avril 2026.
MOTIFS
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 789 1° du Code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
[…]
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
L’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire applicable depuis le 1er janvier 2020, prévoit que le juge aux affaires familiales connaît notamment :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence. […]
Cette compétence du juge aux affaires familiales, exclusive et partant d’ordre public, est dès lors étendue à toutes les actions d’ordre patrimonial, quel que soit le fondement juridique, sauf contentieux spécialement dévolu à un autre juge et sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence, l’intention du législateur ayant été de centraliser l’ensemble du contentieux familial entre les mains du juge aux affaires familiales.
En l’espèce,
Il est acquis que Madame [W] [T] et Monsieur [R] [O] ont vécu en concubinage.
Monsieur [R] [O] ne conteste pas la copie produite au débat du document qu’il a signé le 19 décembre 2015, et dans lequel il « reconnait expressément que Madame [W] [T] a apporté la somme de quarante mille euros (40 000€) de fonds personnels pour le financement de l’acquisition de la maison située à [Localité 4], [Adresse 4]. Cette somme devra être prise en compte lors des opérations de partage qui pourraient intervenir entre nous, partage portant tant sur le bien et droits immobiliers que sur le prix de vente ››.
Il soulève en incident, la prescription de l’action en paiement, au visa notamment d’une jurisprudence de l’article 2224 du code civil, qui a été rendue dans le cadre d’une créance prévue par l’article 815-13 du code civil qui régit l’indivision.
Le litige entre Madame [W] [T] et Monsieur [R] [O], ex-concubins porte donc sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux, de sorte qu’il convient d’ordonner la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur la compétence pour cette affaire du juge aux affaires familiales statuant en matière de fonctionnement et de liquidation des régimes matrimoniaux.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
ORDONNONS la réouverture des débats, pour recueillir l’avis des parties sur la compétence matérielle du juge aux affaires familiales statuant en matière de fonctionnement et de liquidation des régimes matrimoniaux, par message RPVA ou par conclusions notifiées électroniquement,
ORDONNONS le renvoi de l’examen de l’incident au 28 mai 2026 à 9h salle RABELAIS,
RESERVONS le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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