Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 juin 2025, n° 25/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00667 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIE6
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Juin 2025
à :
SELARL LX [Localité 4] – CHAMBERY
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Juin 2025
à :Monsieur [P] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (38)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Avril 2025 tenue par Mme Clémence BONNIN, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M.[E] [R], auditeur de justice et assistés de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 18 septembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur [P] [Z] un contrat de prêt personnel d’un montant de 20.000 euros remboursable en 84 mensualités de 269,64 euros hors assurance au taux débiteur annuel de 3,30 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES s’est prévalue de l’exigibilité immédiate du prêt.
Selon offre préalable acceptée le 09 novembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur [P] [Z] un contrat de prêt personnel d’un montant de 2.000 euros remboursable en 48 mensualités de 45,35 euros hors assurance au taux débiteur annuel de 2,95 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES s’est prévalue de l’exigibilité immédiate du prêt.
Selon offre préalable acceptée le 04 janvier 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur [P] [Z] un contrat de prêt personnel d’un montant de 1.500 euros remboursable en 60 mensualités de 26,60 euros hors assurance au taux débiteur annuel de 2,472 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES s’est prévalue de l’exigibilité immédiate des prêts.
Par ailleurs, selon convention signée le 17 juillet 2010, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a ouvert au bénéfice de Monsieur [P] [Z] un compte de dépôt.
Le compte ayant fonctionné en position débitrice, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a été mis en demeure de régulariser la situation.
Par acte de Commissaire de Justice du 06 janvier 2025 délivré à étude, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [P] [Z], devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] afin de voir :
— Juger recevable et bien fondée sa demande ;
— Condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de :
o 13.386,55 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,30% à compter du 19 septembre 2024 outre une indemnité contractuelle, soit la somme totale de 16.441,17 euros au 27 novembre 2024 ;
o 1.179,37 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,95% à compter du 19 septembre 2024 outre une indemnité contractuelle, soit la somme totale de 1.280,29 euros au 27 novembre 2024 ;
o 1.022,39 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,47% à compter du 19 septembre 2024 outre une indemnité contractuelle, soit la somme totale de 1.108,94 euros au 27 novembre 2024 ;
o 1.404,25 euros outre intérêts au taux légal et frais à compter du 19 septembre 2024 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 1.500,00 EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 07 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES régulièrement représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d’office prévus par le code de la consommation tels que listés dans la fiche remise aux parties lors de l’audience du 07 avril 2025.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [P] [Z] n’a pas comparu, ni n’était représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le juge soulève d’office les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts sur les contrats de crédit en raison de :
— l’absence de de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (article L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
— l’absence d’information dès le premier incident de paiement (L.312-36)
Le juge soulève d’office les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts sur le découvert du compte courant en raison de :
— l’absence de de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (article L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
— l’absence d’information dès le premier incident de paiement (L.312-36)
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 10 novembre 2023 pour les trois contrats de prêt personnel.
L’assignation ayant été délivrée le 06 janvier 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Concernant le découvert, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES justifie qu’il existait une autorisation de découvert de 800 euros.
Il résulte des relevés de compte que la date du premier incident de paiement est au 08 novembre 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 06 janvier 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel Crédit agricole n° 73136649189 souscrit le 18 septembre 2021 :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires.
La société requérante verse aux débats, pour chacun des prêts personnels :
— l’offre de prêt et le tableau d’amortissement
— la fiche d’informations pré contractuelles
— la fiche de dialogue
— le décompte de sa créance
— la notice d’assurance
— des lettres de mise en demeure
— un historique de compte.
S’agissant de la consultation du FICP lors de la souscription des trois contrats de prêt, les éléments de preuve apportés à son soutien sont conformes aux dispositions en vigueur, issues de la nouvelle rédaction de l’article 13 modifiée de l’arrêté du 17 février 2020 prévoyant des mentions obligatoires.
En revanche, les pièces produites au soutien de la demande de paiement formée au titre du contrat du 18 septembre 2021 par le prêteur, ne comportent aucun justificatif de solvabilité de l’emprunteur en l’absence de communication de bulletin de paye ou d’avis d’imposition notamment.
Il n’est pas davantage démontré le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur s’agissant de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement et l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser, conformément aux dispositions de l’article L.312-36 du code de la consommation.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts, depuis l’origine.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
Les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes empruntées (20.000€) et les règlements effectués par l’emprunteur (6735.36€), selon le dernier décompte actualisé produit en pièce 25).
M. [P] [Z] sera condamné à payer la somme de 13.264,64 euros outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision au titre du prêt n°73136649189.
Afin de garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d’écarter la majoration de cinq points de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.
La demande de capitalisation sera rejetée en raison de la déchéance prononcée.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel Crédit agricole n° 73138502933 souscrit le 9 novembre 2021 :
Les pièces produites au soutien de la demande de paiement formée au titre du contrat du 9 novembre 2021 par le prêteur, ne comportent aucun justificatif de solvabilité de l’emprunteur en l’absence de communication de bulletin de paye ou d’avis d’imposition notamment.
Il n’est pas davantage démontré le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur s’agissant de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement et l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser, conformément aux dispositions de l’article L.312-36 du code de la consommation.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts, depuis l’origine.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
Les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes empruntées (2.000€) et les règlements effectués par l’emprunteur (1021,90€), selon le dernier décompte actualisé produit en pièce 25).
M. [P] [Z] sera condamné à payer la somme de 978,10 euros outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision au titre du prêt n°73138502933.
Afin de garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d’écarter la majoration de cinq points de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.
La demande de capitalisation sera rejetée en raison de la déchéance prononcée.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel Crédit agricole n° 73140037336 souscrit le 4 janvier 2022 :
Les pièces produites au soutien de la demande de paiement formée au titre du contrat du 4 janvier 2022 par le prêteur, ne comportent aucun justificatif de solvabilité de l’emprunteur en l’absence de communication de bulletin de paye ou d’avis d’imposition notamment.
Il n’est pas davantage démontré le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur s’agissant de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement et l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser, conformément aux dispositions de l’article L.312-36 du code de la consommation.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts, depuis l’origine.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
Les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes empruntées (1.500€) et les règlements effectués par l’emprunteur (575,82€), selon le dernier décompte actualisé produit en pièce 25).
M. [P] [Z] sera condamné à payer la somme de 924,18 euros outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision au titre du prêt n°73140037336.
Afin de garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d’écarter la majoration de cinq points de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.
La demande de capitalisation sera rejetée en raison de la déchéance prononcée.
Sur la demande de paiement au titre du découvert du compte courant :
Selon l’article L.312-84 du code de la consommation, les dispositions des 1° et 3° de l’article L.312-6 et celles des articles L.312-16, L.312-17, L.312-27, L.312-38, L.312-39, L.312-44, L.312-48, L.312-49, L.312-54, L.312-55, L.312-56 et L.312-85 à L. 312-91 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l’intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable.
A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature. (art. L.341-3 et L.341-4 du code de la consommation).
L’article L.312-92 du code de la consommation dispose que : " Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. "
L’article L.312-93 du même code mentionne que : « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. »
L’article L.341-9 du même code précise que « Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. »
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES verse aux débats le contrat initial, les relevés de compte de novembre 2023 à juillet 2024, diverses mises en demeure et un dernier décompte actualisé au 06 novembre 2024.
La requérante produit ainsi à son dossier des mises en demeure successivement adressées à M. [Z] en date des13 décembre 2023, 27 décembre 2023 et 19 janvier 2024 avisant M. [Z] de ce que l’autorisation de découvert de 800 euros dont il bénéficiait était dépassée depuis le 8 novembre 2023, les relevés de comptes communiqués venant confirmer que ce solde est resté constamment débiteur, au-delà de 800 euros jusqu’au 22 juillet 2024, date à laquelle il a atteint la somme négative de 1404,25 € sans jamais redescendre en dessous de ce montant ;
Il en résulte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES justifie avoir respecté les prescriptions ci-dessus rappelées.
En conséquence, Monsieur [P] [Z] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 1.404,25 euros, au titre du solde débiteur du compte-courant.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Monsieur [P] [Z] sera condamné aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter ni de la suspendre.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 1.404,25 euros euros au titre du solde du compte de dépôt souscrit le 17 juillet 2010 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 15.166,92 euros, outre les intérêts légaux à compter de la signification du jugement, au titre des trois prêts personnels et se décomposant comme suit :
* 13.264,64 euros outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision au titre du prêt n° 73136649189 du 18 septembre 2021,
*978,10 euros outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision au titre du prêt n° 73138502933 du 9 novembre 2021,
*924,18 euros outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision au titre du prêt n° n° 73140037336 du 4 janvier 2022.
ECARTE la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Clémence BONNIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Circulaire ·
- Personne âgée ·
- Pension de retraite ·
- Compte ·
- Algérie ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Vieillesse
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Investissement ·
- Astreinte ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement ·
- Resistance abusive ·
- Successions ·
- Exécution ·
- Lot ·
- Piscine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alternateur ·
- Véhicule ·
- Devis ·
- Changement ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Faute ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Marque
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Résolution du contrat ·
- Réparation ·
- Usure ·
- Roulement ·
- Moteur ·
- Air ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Facture
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Commandement de payer ·
- Terme
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Microcrédit ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Caution solidaire ·
- Titre ·
- Apport ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Capital
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Fausse déclaration ·
- Réticence ·
- Contrat d'assurance ·
- Burn out ·
- Date
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Twitter ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Retard ·
- Juge ·
- Signification ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.