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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 25/04742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04742 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTFI
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Décembre 2025
à :Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV
Copie certifiée conforme
délivrée le :04 Décembre 2025
à :Madame [B] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU PAQUEBOT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 30 Septembre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail consenti par la société SCI DU PAQUEBOT, au profit de madame [B] [G] le 4 février 2016, cette dernière a pris en location un logement situé à [Adresse 4] ;
Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2025 le bailleur a fait assigner le défendeur devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
« La somme de 3 450 euros à valoir sur l’arriéré des loyers
« Une indemnité d’occupation du montant du loyer et de la provision sur charges actuels par mois, à compter de la résiliation,
— Condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
A l’audience du 30 septembre 2025 le demandeur a confirmé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus à hauteur de 4260 euros. Le défendeur fait l’objet d’une procédure de surendettement aux termes de laquelle la commission a fixé un plan de paiement de 276 euros par mois sur 12 mois en sus du loyer de base.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 23 juillet 2025;
En application de ce même texte, le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. Ce signalement est fait lorsque l’un des deux seuls est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer a été signifié au locataire le 4 mars 2025 ;
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater la résolution de droit du contrat à compter du 4 mai 2025 compte tenu du manquement répété par le locataire à son obligation de payer les loyers dus aux termes de son contrat de bail, conformément à la clause résolutoire.
Sur la créance du bailleur, l’indemnité d’occupation et l’expulsion :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4260 euros. En conséquence le défendeur sera condamné au paiement de cette somme ramenée à hauteur de 3450 euros par la commission de surendettement ;
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées celles correspond à la période suivant la résiliation du bail seront qualifiées en indemnité d’occupation. Cette indemnité sera fixée au montant actuel du loyer et de la provision pour charges par mois à compter du 4 mai 2025 jusqu’à la libération effective des locaux objet du bail, sauf l’effet de décisions pouvant être prise au titre du surendettement.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifie que le bailleur puisse à nouveau disposer de ce logement, et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux ; il y a lieu par conséquent d de prévoir qu’à défaut de libération volontaire des lieux, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux restés infructueux en application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Cependant le bailleur a connaissance des délais ordonnés suspendant les effets de la résiliation dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera tenu de payer les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer susvisé Il sera condamné à payer au bénéfice du demandeur une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit en la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge du contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation judiciaire de plein droit du bail consenti au profit du défendeur à compter du 4 mai 2025 compte tenu du manquement répété par le locataire à son obligation de payer le loyer, sauf l’effet de la procédure de surendettement pouvant maintenir pour deux ans le bail,
DIT que le défendeur devra libérer les lieux, en cas de non-paiement du loyer dû, pendant les deux ans courant à compter du 2 septembre 2025 s’il ne respecte pas les obligations imposées dans le cadre des mesures de surendettement,
ORDONNE en cas de non-paiement régulier des loyers pendant les deux ans courant à compter du 2 septembre 2025 la résiliation du bail et à défaut de départ volontaire l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement situé à [Adresse 4] ;
DIT ET JUGE que le défendeur doit payer en sus du loyer courant une somme de 276,40 euros pendant 12 mois à compter du 2 septembre 2025,
CONDAMNE le défendeur à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé, et à payer une somme de 100 euros au bénéfice de la sci du paquebot bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Jean-Yves CAMOZ
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