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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 27 mai 2025, n° 24/02805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 24/02805 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYMX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Madame [D] [R]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Madame [V] [H]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
A l’audience du 14 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025, prorogé à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 5 juin 2022, suivi d’un état des lieux d’entrée réalisé le 7 juin 2022, Madame [V] [H] a consenti un bail d’habitation à Madame [D] [R] portant sur un logement sis au [Adresse 2], assorti d’un dépôt de garantie d’un montant de 1.001,00 € versé par la locataire-entrante.
Après délivrance de son congé le 27 décembre 2022 par Madame [D] [R], un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 27 janvier 2023 entre les parties, lors de la restitution des locaux et des clés du logement.
Madame [D] [R] a ensuite rencontré des difficultés avec la bailleresse Madame [V] [H] qui lui a refusé la restitution intégrale de son dépôt de garantie en arguant, dans un premier temps, d’un four sale, de plaques de cuisson non nettoyées, de 4 trous de chevilles non rebouchés et d’une ampoule grillée non remplacée, puis, dans un second temps, lui a retenu la somme de 170,00 € sur son dépôt de garantie en lui adressant le 24 mars 2023 le règlement du solde d’un montant de 831,00 € par virement bancaire.
Madame [D] [R] contestant cette restitution partielle de son dépôt de garantie, a saisi aux fins de tentative préalable de conciliation le conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la conciliation le 11 octobre 2023, puis, a déposé une requête le 13 novembre 2023 auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois dans laquelle elle sollicitait la condamnation de Madame [V] [H] à la restitution intégrale de son dépôt de garantie à concurrence d’un montant de 170,00 €, ainsi que les indemnités de retard sur une période de 7 mois.
En application de l’article R.213-9-7 du code de l’organisation judiciaire fixant la compétence territoriale du juge du lieu de situation de l’immeuble, le tribunal judiciaire de Blois s’est déclaré incompétent par jugement du 15 mai 2024 au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans.
L’affaire a été évoquée et débattue à l’audience publique du 14 janvier 2025, en présence de Madame [D] [R] et de Madame [V] [H], les parties confirmant oralement en tous points leurs arguments respectifs échangés dans le respect du principe du contradictoire prévu à l’article 16 du code de procédure civile.
Les débats étant clos, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, puis prorogé au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ayant comparu en personne ou représentés, la décision sera rendue contradictoirement et en dernier ressort.
Sur les dégradations locatives et sur la restitution partielle du dépôt de garantie
L’article 1730 du code civil précise : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
De plus, l’article 7 paragraphe c) de la loi du 6 juillet 1989 susvisée précise que :« le locataire est obligé : c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. »
A vu des pièces versées aux débats par les parties en présence, force est de constater que la bailleresse, Madame [H] rapporte la preuve de ce que les dégradations locatives et défauts d’entretien courant qu’elle impute à Madame [R], sa locataire-sortante ont été effectivement et contradictoirement relevées lors de l’état des lieux de sortie réalisé le 27 janvier 2023 en présence de Madame [H] et de Madame [R], mère de la locataire, représentant valablement sa fille Madame [D] [R].
A l’analyse minutieuse du document d’état des lieux de sortie, lequel fut régularisé et co-signé sans qu’aucune observation, ni réserve particulière ne soit mentionnée dans ce document par les parties en litige, il apparaît sans conteste -comparaison faite poste par poste avec l’état des lieux d’entrée du 7 juin 2022- que plusieurs dégradations locatives et défauts d’entretien ont été contradictoirement constatés, soit :
4 chevilles non retirées (mur A) et un éclairage qui ne fonctionne pas dans le séjour (page 10), Traces de brûlé sur la plaque vitrocéramique et traces sur le four dans la cuisine (page 1 -inventaire des meubles).A l’examen dudit document, il conviendra également de noter que 15 trous de chevilles peints et peinture frottée angle dans la salle de bain (page 12), ainsi que quelques traces sur papier peinture blanche dans la chambre (page 5), n’ont pas été retenus par la bailleresse dans la liste des réparations locatives susceptibles d’être imputées à Madame [D] [R], étant par ailleurs précisé que cette dernière n’a occupé le logement que 7 mois environ.
Par conséquent, le coût de remise en état ou de nettoyage des désordres ainsi constatés s’avérait bel et bien susceptible d’être laissé à la charge de la locataire-sortante, et ce, en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit, lors de la mise en location, le versement d’un dépôt de garantie (un mois de loyer en principal ) dont l’objectif est de garantir au bailleur l’exécution de ses obligations locatives par le locataire.
Le même article 22 précité prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, au regard des éléments versés à la procédure, il convient de considérer que la bailleresse Madame [V] [H] était parfaitement fondée à conserver pour partie le dépôt de garantie de 1.001,00 € versé par Madame [D] [R] lors son entrée dans les lieux loués, dans la mesure où les sommes dont la bailleresse était tenue aux lieu et place de sa locataire ont été dûment justifies.
En effet, Madame [V] [H] a communiqué à Madame [D] [R], rapidement après par son départ des lieux, un devis d’un montant de 170,00 € TTC en date du 7 février 2023 établi par un micro-entrepreneur, exerçant sous l’enseigne commerciale M2R2 et régulièrement inscrit sous le n° SIREN 947555744.
Force est de relever que les travaux prévus dans ce devis -détaillés poste par poste- reprennent les dégradations locatives et défauts d’entretien contradictoirement constatés le 27 janvier 2023, soit pour rappel : les 4 chevilles non retirées (mur A), l’éclairage qui ne fonctionne pas dans le séjour, les traces de brûlé sur la plaque vitrocéramique, ainsi que les traces sur le four dans la cuisine.
Il est, en outre, constant -et non contesté par Madame [D] [R]- que Madame [V] [H] lui a restitué le 24 mars 2023 son dépôt de garantie, soit dans le délai légal de 2 mois et partiellement à concurrence de 831,00 €, eu égard à la déduction de 170,00 € effectuée du fait des réparations locatives sus-décrites.
Dans les présentes circonstances, Madame [D] [R] sera donc déboutée de ses demandes de condamnation de Madame [V] [H] à lui restituer, à titre principal, l’intégralité de son dépôt de garantie à concurrence d’une somme de 170,00 € assortie, à titre accessoire, des intérêts de retard.
Sur les dépens
Madame [D] [R] succombant à l’instance, elle en supportera tous les dépens selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La décision étant rendue en dernier ressort, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement, et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [D] [R] de sa demande de restitution intégrale de son dépôt de garantie, à concurrence d’un montant de 170,00 € correspondant aux dégradations locatives et défaut d’entretien constatés lors de l’état des lieux de sortie contradictoire du 27 janvier 2023 ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [D] [R] aux dépens de l’instance en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le greffière, Le juge,
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