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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 15 mai 2025, n° 23/04043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/04043 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KNY
N° MINUTE :
Requête du :
15 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDERESSE
[11]
TRAM HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par : M. [K] [R] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par : Me Akil HOUSSAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
Mandataire : Me Céline PERDRIEL, substituée à l’audience par Me Akil HOUSSAIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le:
Décision du 15 Mai 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/04043 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KNY
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément à la Convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux ([7]) conventionnés du 10 septembre 2019, l'[13] gère les dossiers [8] initialement gérés par l'[14].
Madame [S] [I], domiciliée à [Localité 9], est immatriculée auprès de l’URSSAF des Pays de la [Localité 6] pour son compte praticien auxiliaire médical en tant que masseur-kinésithérapeute, depuis le 27 février 1986.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 novembre 2023 au secrétariat-greffe, Madame [S] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une requête en opposition à une contrainte de l’URSSAF (Centre de gestion [7]) en date du 7 novembre 2023, lui ayant été signifiée le 10 novembre 2023, lui réclamant la somme de 6.350 euros correspondant à des cotisations et contributions de travailleur indépendant afférentes au deuxième trimestre de l’année 2023, d’un montant de 6.037 euros, ainsi qu’à des majorations de retard d’un montant de 313 euros afférentes à la même période.
Par jugement du 7 mai 2024, la Chambre des procédures collectives du Tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de Madame [S] [I], et a désigné la SELARL [5] prise en la personne de Maître [W] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
L’URSSAF a communiqué un bordereau de déclaration de créance établi le 11 juin 2024.
Par jugement rendu le 21 novembre 2024, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats afin de mettre en cause le mandataire judiciaire ci-dessus désigné.
L’audience a eu lieu le 18 février 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Les parties se sont accordées à l’audience sur la fixation du montant de la créance de l’URSSAF à 6.037 euros, correspondant aux cotisations et contributions de travailleur indépendant afférentes au deuxième trimestre de l’année 2023, étant précisé que les majorations de retard d’un montant de 313 euros ne sont plus dues par Madame [I] depuis la date d’ouverture de la procédure collective, conformément à l’article L 243-5 alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale.
Le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective, dûment appelé en la présente instance, ne s’est pas fait représenter et n’a formulé aucune observation écrite.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 18 février 2025.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS
L’article L 622-21 I alinéa 1er du Code de Commerce prévoit l’interruption ou l’interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Cette interruption ou cette interdiction des poursuites individuelles concerne les instances introduites après le jugement d’ouverture d’une procédure collective, comme les instances pendantes au jour du jugement d’ouverture.
Les conditions de reprise de l’instance interrompue sont prévues par l’article L 622-22 du Code de commerce, qui prévoit notamment que « les instances en cours sont suspendues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Conformément à l’article L 631-14 du Code de commerce, les dispositions précitées relatives à la procédure de sauvegarde sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
En outre, l’article L 243-5 alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale prévoit la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date d’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, les parties se sont accordées à l’audience sur la fixation du montant de la créance de l’URSSAF à 6.037 euros, correspondant aux cotisations et contributions de travailleur indépendant afférentes au deuxième trimestre de l’année 2023, étant précisé que les majorations de retard d’un montant de 313 euros ne sont plus dues par Madame [I] depuis la date d’ouverture de la procédure collective, conformément à l’article L 243-5 alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale.
L’accord des parties est conforme aux règles précitées et l'[12] a pleinement justifié de la régularité de la situation d’affiliée de l’opposante, ainsi que de la conformité du calcul des cotisations et contributions de travailleur indépendant afférentes au deuxième trimestre de l’année 2023 avec les règles légales en vigueur.
Les frais de signification de la contrainte et les éventuels dépens seront laissés à la charge de l'[12].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable Madame [S] [I] en son opposition ;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation à paiement à l’encontre de Madame [S] [I], ni à aucune validation de contrainte à son encontre, en vertu d’un jugement rendu le 7 mai 2024 par la Chambre des procédures collectives du Tribunal judiciaire de Paris ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice ;
Fixe la créance de l'[12] envers Madame [S] [I] au montant de 6.037 euros, correspondant aux cotisations et contributions de travailleur indépendant afférentes au deuxième trimestre de l’année 2023 ;
Dit y avoir lieu à une remise de plein droit des majorations de retard, lesquelles ne sont plus réclamées par l'[12] ;
Laisse les frais de signification de la contrainte et les éventuels dépens à la charge de l'[12].
Fait et jugé à [Localité 9] le 15 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/04043 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KNY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [11]
Défendeur : Mme [X] [I]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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