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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 19 mars 2026, n° 24/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01140 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKEM
Jugement du :
19/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[V] [J]
C/
Société MACIF
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [V] [J]
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix neuf Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J], demeurant 114 rue Tronchet – 69006 LYON
comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
Société MACIF, dont le siège social est sis 17-21 place Etienne Pernet – 75015 PARIS
représentée par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1585
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30/10/2024
d’autre part
Date de la première audience : 20/02/2025
Date de la mise en délibéré : 27/11/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête reçue au greffe le 20 février 2024, Monsieur [V] [J] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer la MACIF et obtenir le paiement de la somme de :
50 euros au titre de la réduction proportionnelle de prix, 1000 euros pour inexécution de l’obligation,1000 euros pour mauvaise foi,2500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025.
A cette audience les parties sont toutes représentées. La MACIF sollicite un renvoi auquel le tribunal fait droit.
A l’audience de renvoi du 27 novembre 2025, Monsieur [V] [J] a déposé des conclusions aux termes desquelles il a maintenu ses demandes et a demandé en outre au tribunal de condamner la MACIF à lui payer la somme de 294,15 euros au titre de ses frais de transport.
Il a exposé avoir souscrit un contrat d’assurance pour sa trottinette électrique, mais ne pas avoir été entièrement indemnisé pour les 2 sinistres déclarés les 31 mars 2023 et 4 août 2023. Il reproche à la MACIF l’absence de contrat écrit en violation des dispositions de l’article L 112-3 du code des assurances, l’absence de clause d’exclusion de garantie en violation de l’article L 113-1 du dudit code, le non-respect de l’obligation d’information contractuelle en violation avec les articles L 112-2, R 112-3, L221-29 du code des assurances et 221-18 du code de la consommation. Il déplore la mauvaise foi de la MACIF, en violation de l’article 1104 du code civil, la modification unilatérale du contrat en violation des articles 1193 du code civil et L 112-3 du code des assurances. Il affirme au visa de l’article 1217 du code civil que la MACIF aurait engagé sa responsabilité contractuelle, ce qui lui donnerait droit à une réduction proportionnelle de prix et à l’indemnisation de son préjudice. Enfin, il reproche à son assureur le non respect des dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil en matière de signature électronique ou dématérialisée, ainsi que la résiliation abusive du contrat.
En défense, la MACIF aux termes de ses conclusions n°2, a demandé au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [V] [J] et de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que son assuré a été informé des conditions d’application du contrat et du montant de la garantie, qu’il avait la possibilité d’accéder à l’ensemble de la documentation contractuelle via son espace client, et que c’est à juste titre qu’elle a refusé la prise en charge des frais de transport ou la mise à disposition d’un véhicule de remplacement, ces options n’étant pas prévues par la garantie souscrite ; qu’ainsi, en application des articles 1103, 1128 1366 et 1353 du code civil, elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de préciser que la présente décision est rendue par le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon, ne s’agissant pas d’un litige de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Sur l’indemnisation au titre du contrat d’assurance
Si l’article L112-3 du code des assurances prévoit que le contrat d’assurance est rédigé par écrit, cet article ne pose toutefois l’exigence d’un écrit qu’à des fins probatoires : le contrat d’assurance étant un contrat consensuel, il est valablement conclu en l’absence de remise d’un écrit, et les documents de souscription ne servent qu’aux fins de preuve par les parties de l’existence et du contenu du contrat.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que lorsque ni l’assuré ni l’assureur ne sont en mesure de produire la police d’assurance, le fait que l’assuré apporte la preuve de l’existence du contrat ne le dispense pas de l’obligation d’apporter la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci.
En l’espèce, au terme de leurs conclusions, les parties s’accordent pour affirmer que Monsieur [V] [J] a souscrit par téléphone un contrat d’assurance « engin spécial Ouh » au cours du mois de mars 2022.
L’existence de ce contrat est établie :
en premier lieu par le courrier de l’assureur daté du 30 mars 2022 relatif à la situation comptable de l’assuré et faisant état du contrat A002 d’un montant annuel de 136,82 euros,
en second lieu par la copie d’écran du site internet de la MACIF communiquée par Monsieur [V] [J], faisant apparaître sous son numéro de sociétaire les contrats suivants :
Contrat d’assurance auto Citroën C 3 Contrat engin spécial NINEBOTContrat résidence principale 114 rue Tronchet à Lyon 6èmeContrat garantie accident en troisième lieu par le courrier de la MACIF du 16 janvier 2025 informant son assuré de la résiliation, à la date du 31 mars 2025, des trois contrats numéros A001 pour la Citroën C3, A002 pour la trottinette NINEBOT, et M001 pour la résidence principale, seul le contrat garantie accident étant maintenu.
Il résulte de ce qui précède que la preuve de l’existence du contrat d’assurance est rapportée.
Sur le contenu de la garantie, le simple fait que la MACIF ait affirmé dans un courrier du 15 juin 2023 qu’elle a adressé à l’assuré un exemplaire de son contrat le 17 octobre 2022 et que les conditions générales et particulières du contrat ont donc été portées à sa connaissance, ne permet pas d’affirmer que tel a bien été le cas, alors que ni ce courrier du 17 octobre 2022, ni les conditions générales et spéciales, ne sont versées au débat par la MACIF dans la présente procédure.
Force est de constater que la MACIF ne communique ni les conditions particulières ni les conditions générales du contrat d’assurance « Engin spécial » du contrat n°A002, mais seulement les conditions générales d’un « contrat d’assurance auto », non daté et manifestement sans rapport avec le contrat d’assurance de la trottinette.
Ainsi, la MACIF n’établit donc pas qu’elle a porté à la connaissance de l’assuré les conditions générales et particulières du contrat avant la survenance du sinistre.
Par application des dispositions des articles 1153 du code civil et 9 du code de procédure civile, c’est à l’assuré qu’il appartient de rapporter la preuve du contenu de la garantie. Cette preuve étant apportée, c’est à l’assureur de prouver le bien fondé de son refus total ou partiel de garantie en raison d’une franchise ou de causes d’exclusion.
Pour le sinistre du 31 mars 2023, la MACIF a accepté de prendre en charge le coût de la réparation de la trottinette à la suite du sinistre du 31 mars 2023, mais a refusé de fournir un véhicule de prêt et de rembourser le coût des transports en commun pendant le temps de la réparation. Elle a aussi appliqué une franchise de 60 euros.
Le fait que la MACIF ait accepté de rembourser le coût de la réparation de la trottinette permet de considérer que le contrat était un contrat d’assurance de chose qui couvrait bien l’indemnisation de l’assuré en cas de dommage survenu à cette trottinette.
En revanche, Monsieur [V] [J] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le contrat comportait l’obligation pour l’assureur de fournir un véhicule de prêt, ou de prendre en charge le coût des transports en commun pendant la durée de la réparation de la trottinette.
Monsieur [V] [J] sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation du coût des transports en commun.
Concernant la franchise, c’est à la MACIF, qui prétend appliquer une franchise de 60 euros, qu’il incombe de rapporter la preuve de l’existence et du montant d’une franchise convenue entre les parties.
Or aucun document n’est versé aux débats sur ce point.
En conséquence la MACIF, qui succombe sur la question de la preuve de la franchise, devra indemniser Monsieur [V] [J] des conséquences du sinistre du 31 mars 2023, correspondant à la somme de 45 euros pour le coût du réparateur et de 81,25 euros au titre du coût du matériel, soit 126,25 euros. Or il ressort de son courrier du 14 juin 2023 que la MACIF n’a réglé que la somme de 25 euros le 7 juin 2023.
Aussi la MACIF sera-t-elle condamnée à régler à Monsieur [V] [J] la somme de 126,25 euros – 25 euros = 101,25 euros.
Pour le sinistre du 4 août 2023, Monsieur [V] [J] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le contrat d’assurance garantissait, en cas d’accident, non seulement la trottinette elle-même mais également les objets en possession de l’utilisateur de la trottinette.
Aussi sera-t- il débouté de sa demande de paiement de la somme de 123,90 euros au titre de la réparation de l’écran de son téléphone.
Sur les autres demandes
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Au cas particulier, Monsieur [V] [J] ne justifie pas que la MACIF aurait été de mauvaise foi en refusant partiellement sa garantie, ni que la MACIF aurait modifié unilatéralement le contrat d’assurance. Il n’établit pas davantage qu’il aurait subi un préjudice en raison du manquement de l’assureur à son obligation d’information pré contractuelle, ou que la MACIF n’aurait pas respecté les dispositions légales relatives à la signature électronique ou dématérialisée. Enfin il ne verse au débat aucun document de nature à prouver que la résiliation des contrats d’assurance par la MACIF serait abusive.
En revanche, c’est à juste titre que Monsieur [V] [J] met en cause la responsabilité de la MACIF dans l’exécution du contrat. En effet, en ne remettant pas à Monsieur [V] [J] les conditions particulières et les conditions générales du contrat, la MACIF a privé son assuré de la possibilité de connaître précisément l’étendue de la garantie souscrite, alors qu’il payait la somme de 136,82 euros par an pour cette assurance. Elle l’a en outre placé dans une situation complexe au moment de la survenue du sinistre, le privant de savoir précisément ce qu’il pouvait demander à son assureur à la suite du dommage subi par sa trottinette. Cette attitude constitue une faute de la MACIF engageant sa responsabilité contractuelle, et a causé un préjudice à Monsieur [V] [J], lui causant des tracas importants et le contraignant à agir en justice pour faire valoir ses droits.
Il convient en conséquence de condamner la MACIF à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance.
Il convient de débouter la MACIF de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 101,25 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
REJETTE les autres demandes formées par Monsieur [V] [J] ;
DÉBOUTE la MACIF de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MACIF aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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