Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 oct. 2025, n° 24/02566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02566 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JKR
Jugement du 28 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02566 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JKR
N° de MINUTE : 25/02375
DEMANDEUR
CPAM VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
DEFENDEUR
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante et représentée à l’audience par Me Marine Bertrand CAPIZZANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0283
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Marine Bertrand CAPIZZANO, Me Virginie FARKAS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02566 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JKR
Jugement du 28 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 18 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne a notifié à Mme [J] [S] un indu de 7.200 euros, correspondant à des indemnités versées à tort sur le fondement de faux bordereaux de vacations en pharmacies d’officine sur la période de juillet 2022, majoré de 10% de frais de gestion soit une somme totale de 7.920 euros. La CPAM a également informé Mme [S] que le paiement de vacations, à hauteur de 16.600 euros sur la période d’août 2022 lui était refusé pour le même motif.
Par courrier du 10 janvier 2024, la CPAM a notifié une pénalité financière d’un montant de 18.260 euros à Mme [S] compte tenu de ces fausses déclarations.
Par lettre du 12 juin 2024, la CPAM a mis en demeure Mme [S] de lui payer la somme de 18.260 euros.
Par lettre du 13 juin 2024, la CPAM a mis en demeure Mme [S] de lui payer la somme de 7.920 euros.
A défaut de paiement, le directeur général de la CPAM du Val-de-Marne a émis la contrainte du 6 novembre 2024 à l’encontre de Mme [S] pour un montant total de 28.006 euros correspondant à 7.920 euros d’indus professionnels, 18.260 euros de pénalités augmentés de 1.826 euros de majorations de retard. Cette contrainte a été notifiée le 15 novembre 2024.
Par lettre envoyée le 27 novembre 2024, Mme [S] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM du Val-de-Marne demande au tribunal de :
— juger irrecevable la contestation de l’indu notifié le 18 octobre 2023 à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable,
— juger bien fondés l’indu et la pénalité financière notifiés à Mme [S],
— condamner Mme [S] à lui rembourser la somme de 28.006 euros correspondant à l’indu et la pénalité financière majorée, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2024 en application de l’article 1231-6 du code civil,
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2.000 euros,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [S].
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la CPAM soutient que Mme [S] n’a pas saisi la commission de recours amiable en contestation de l’indu notifié par le courrier du 18 octobre 2023. Elle précise que la pénalité financière appliquée respecte les prescriptions de l’article R. 147-6-1- 2° du code de la sécurité sociale et pouvait excéder les 70% du montant dû en raison du caractère frauduleux de l’indu. Elle indique que Mme [S] ne démontre pas avoir agi sous contrainte ou emprise, ou du fait d’une usurpation d’identité de son ex-conjoint. La caisse souligne enfin que contrairement à ce qu’affirme l’opposante, elle a été informée à chaque étape des montants dus ainsi que de leur justification.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [S], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger son opposition recevable et bien fondée ;
— fixer le montant de la dette à la somme de 6.840,90 euros payable en vingt-quatre mensualités ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la CPAM ;
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] indique avoir strictement respecté les voies et délais de recours. Elle ajoute que la contrainte n’est ni claire ni motivée, que le montant de la dette est manifestement erroné et que la sanction est le résultat d’une interprétation excessive de la part de la CPAM. Elle précise que le détail des versements pour la période du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2022 fait apparaitre le versement total de la somme de 6.219 euros et non 7.920 euros. Elle ajoute que la nature et l’origine de l’indu ne sont pas définies, ce qui empêche l’application de la pénalité maximale. Elle indique qu’elle a été induite en erreur et piégée et que la CPAM n’apporte aucun élément de preuve permettant de considérer qu’elle est l’auteur d’une fraude. Elle rappelle à ce titre qu’un courriel ne présente qu’une force probante limitée, en raison de l’incertitude quant à son authenticité et à sa réception. Elle fait également valoir que le mécanisme de la fraude alléguée a nécessité l’apposition d’un tampon de pharmacie au nom de Mr [O] et donc l’intervention d’un tiers. Elle ajoute que le libellé des virements reçus de la CPAM étaient confus et pouvait raisonnablement s’accorder avec sa situation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, l’opposition formée dans le délai de quinze jours est recevable.
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
Aux termes de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, le courrier de mise en demeure du 13 juin 2024 dont l’accusé de réception porte la mention « pli avisé et non réclamé » précise à Mme [S] qu’elle dispose d’un délai de deux mois pour régler la somme de 7.920 euros (préjudice subi + 10% de ce préjudice) et porte la mention « Vous pouvez ne pas être d’accord et vouloir contester la régularité de cette mise en demeure auprès du Secrétariat de la Commission de recours amiable de la CPAM du Val-de-Marne – [Localité 4]. A l’issue de ce délai, en l’absence de paiement de votre part, je serai fondé à récupérer ces sommes sur vos prestations à venir ou à engager des poursuites sans nouvel avis. »
Il n’est pas contesté par Mme [S] qu’elle n’a pas saisi la commission de recours amiable pour contester cette mise en demeure.
La créance de la CPAM, objet de cette mise en demeure est donc définitive.
Sur la régularité de l’émission de la contrainte
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « I. -A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ; (…)
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
(…)
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise. »
Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du même code, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé de l’indu dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, la CPAM a envoyé une mise en demeure préalable à la contrainte de payer la somme de 18.260 euros (créance n°2319053427 69) à Mme [S] le 12 juin 2024. L’accusé de réception porte la mention « pli avisé et non réclamé ».
La CPAM a envoyé une seconde mise en demeure préalable à la contrainte de payer la somme de 7.920 euros (créance n°2316120301 et n°2316220533) à Mme [S], le 13 juin 2024. L’accusé de réception porte la même mention.
Les deux courriers ont été envoyés à l’adresse [Adresse 2] à [Localité 5].
Mme [S] soutient ne pas avoir reçu les mises en demeure en raison de son déménagement dans l’urgence suite à un incendie. Cependant, elle ne justifie pas avoir informé la CPAM de son changement d’adresse.
Il ressort des pièces produites que l’adresse figurant sur ces courriers est bien celle déclarée dans le présente procédure.
Dès lors, la CPAM a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte.
Mme [S] conteste la validité de la contrainte, soutenant qu’elle n’est ni claire ni précise dans sa motivation.
Il convient cependant de constater que la contrainte fait référence aux deux mises en demeure précitées concernant les sommes réclamées à Mme [S] de sorte qu’elle est claire sur le motif du recouvrement.
Sur la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
(…)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
(…)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. (…)
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire. »
Selon l’article R. 147-11 code de la sécurité sociale « sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause (…). »
Il est constant que la pénalité financière infligée à un assuré ou un professionnel de santé doit être établie proportionnellement à la gravité des faits reprochés, compte tenu en particulier de leur caractère intentionnel ou répété, de l’importance et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés afin de se soustraire à ses obligations.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il appartient au juge saisi d’un recours contre une pénalité de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, il résulte des débats que Mme [S] reconnaît avoir indument perçu des prestations de la CPAM mais ne reconnaît pas avoir commis de fraude. Elle indique avoir cru que ces paiements correspondaient à des indemnités ou primes légitimes dans la mesure où elle était mobilisée durant la période du Covid et soutient qu’il appartient à la CPAM de prouver la fraude alléguée.
Il ressort cependant des éléments de l’enquête menée par la CPAM que Mme [S] a perçu sur son compte bancaire des prestations indues de la CPAM pour des vacations qu’elle a déclarées à l’organisme par l’envoi de différents bordereaux avec la mentions du nombre d’heures effectuées. L’établissement et l’usage d’un faux au sens de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale susvisé apparaît établi. La fraude est donc caractérisée.
Aux termes d’un courrier reçu par la CPAM le 10 novembre 2023, Mme [S] indique :
« Concernant les bordereaux qui ont été transmis au sein de votre CPAM pour obtenir des remboursements de vacations ce n’est pas moi qui vous les ai transmis […] Malheureusement j’ai cotoyer une personne qui était malhonnête […] Il avait mon numéro de sécurité sociale ainsi que certains accès car je vivais avec lui […] c’est après quand t’il ma sollicité pour obtenir la somme que j’ai su qu’il avait prétendu à ses prestations je n’ai signé aucun document […] J’aurai dû assurer mes arrières […] ».
Par un courrier de son conseil du 11 juillet 2025, Mme [S] a déposé plainte contre son ex-conjoint, M. [Z] [E], pour usurpation d’identité et escroquerie.
Cette plainte pénale, déposée en juillet 2025, alors que Mme [S] a, a minima, eu connaissance de la fraude au moment où son conjoint lui aurait réclamé les sommes perçues, soit dès 2022, ne lui permet pas de démontrer qu’elle n’est pas l’auteur, ni la complice de cette fraude, de sorte que l’intention frauduleuse de Mme [S] apparait également caractérisée.
L’intervention éventuelle d’un tiers pour la réalisation des faux bordereaux n’a pas d’incidence sur l’imputation de la fraude à Mme [S] dès lors que les bordereaux ont été adressés depuis sa messagerie électronique.
Mme [S] sollicite de ramener la pénalité financière à 10% de l’indu.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés, du contexte de leur commission, la lutte contre une pandémie mondiale et du montant de la fraude, l’application de la pénalité financière de 18.260 euros notifiée par la CPAM apparait néanmoins justifiée.
En conséquence, il convient de confirmer la pénalité financière d’un montant de 18.260 euros.
La contrainte sera donc validée dans son entier montant et Mme [S] sera condamnée à payer à la CPAM la somme de 28.006 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2024 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, en présence d’une fraude, il n’y a pas lieu d’accorder de délais de paiement.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Mme [S] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [S] sera condamnée à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte référencées 2316120301 12 / 2316220533 78 / 2319053427 69 émise par le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne le 6 novembre 2024 à l’encontre de Mme [J] [S], en son entier montant ;
Condamne Mme [J] [S] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 28.006 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2024 en application de l’article 1231-6 du code civil ;
Rejette la demande de délais de paiement formulée par Mme [J] [S] ;
Condamne Mme [J] [S] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [S] aux dépens ainsi qu’aux frais de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Recouvrement ·
- Condamnation solidaire
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Débiteur ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Accès ·
- Préjudice moral ·
- Emploi ·
- Adresses ·
- Handicapé ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriété ·
- Intérêt ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Minute
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Successions ·
- Vente ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franchise ·
- Sinistre ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Coût de transport ·
- Coûts ·
- Preuve
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Ouverture ·
- Contribution ·
- Auxiliaire médical ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Partie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Avocat ·
- Consentement ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Transcription ·
- Rhin ·
- Signature
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.