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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 29 avr. 2025, n° 23/11469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/11469 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7SU
Minute : 25/00748
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 29 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] (BANGLADESH)
[Adresse 7]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Khadija IMOGAI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 209
Et
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] (BANGLADESH)
[Adresse 9]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Oumayma SELMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN440
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux et de ses conséquences ;
DIT que Monsieur [K] [G] [V] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [E] [H], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] (Bangladesh)
et de
Monsieur [K] [G] [V], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 15] (Bangladesh)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2000 à [Localité 13] (Bangladesh) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [E] [H] de sa demande de dommages et intérêts;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 10 novembre 2022, date de l’assignation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [N] [V] [U], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 13] (Bangladesh), sera exercée en commun par les parents ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de [N] [V] [U] au domicile de Madame [E] [H] ;
DIT que, sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [G] [V] s’exercera comme suit :
En période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du samedi à 12 heures au dimanche à 18 heures ; Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impairesà charge pour Monsieur [K] [G] [V] d’aller chercher et de raccompagner l’enfant au domicile de sa mère, lui-même ou une personne digne de confiance ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
FIXE la part contributive de Monsieur [K] [G] [V] à l’entretien et à l’éducation des enfants [W] [V] [T], né le [Date naissance 2] 2003, et [N] [V] [U], né le [Date naissance 5] 2007, à la somme mensuelle de 150 euros par enfant et par mois, soit 300 euros au total et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([12]) à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée des études, sous réserve de la justification spontanée de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante et que le parent créancier devra en justifier auprès du parent débiteur avant le 01 novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er mai de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] [V] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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