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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 7 avr. 2025, n° 24/03227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/03227 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEKY
Minute : 25/166
DL
Monsieur [K] [E] assisté de Madame [E] [G], sa fille
C/
Société EMIRATES
Représentant : Maître Nathalie DREUX de la SELEURL ECOSAMENTALE, avocats au barreau de PARIS
Copie délivrée à :
M. [K] [E]
Copie, dossier délivrés à :
Maître Nathalie DREUX de la SELEURL ECOSAMENTALE
Le 29 avril 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Janvier 2025
tenue sous la présidence de Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [E] assisté de Madame [E] [G], sa fille, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Société EMIRATES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Nathalie DREUX de la SELEURL ECOSAMENTALE, avocats au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête au greffe reçu le 16 mars 2024, à l’occasion d’un voyage en avion, Monsieur [K] [E] déplorant d’avoir été refusé à l’embarquement, a attrait la société EMIRATES sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
2345 euros au principal,5000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 janvier 2025 lors de laquelle Monsieur [K] [E], comparant en personne et assisté de sa fille [S] [E], maintient les termes de son acte introductif d’instance.
La société EMIRATES est représentée par son conseil. Elle soutient au terme de conclusions in limine litis l’irrecevabilité de la procédure. A titre subsidiaire, elle demande de débouter au fond le demandeur de l’ensemble de ses demandes et demande la condamnation de ce dernier aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe, ce qui a été annoncé publiquement lors de l’audience.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent représentées selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Selon le Code de l’organisation judiciaire, article. R. 211-3-24 : Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l’espèce, les parties comparaissent par voie de représentation et les seules sommes à considérer comme déterminant le taux de ressort excèdent 5 000 euros ;
Par conséquent la décision sera contradictoire et susceptible d’appel.
Sur la recevabilité
Article 750 du Code de procédure civile : La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’introduction de la présente demande en justice, lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros, la saisine du tribunal judiciaire doit, par principe et à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou d’une tentative de procédure participative.
En l’espèce, la partie demanderesse a introduit sa demande au moyen d’une requête adressée au greffe. Force est de constater que les demandes de Monsieur [E] sont de 2 345 euros au principal et de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral. La demande porte donc sur un montant de 7 345 euros excédant le taux maximum processuel de 5 000 euros delà du quel une requête n’est pas admise en procédure orale tel qu’il est disposé à l’article 750 du Code de procédure civile.
Par conséquent, la requête de Monsieur [K] [E] sera déclarée irrecevable
Sur l’applicabilité du règlement n°261/2004
Compte tenu de ce qui précède, l’applicabilité du règlement ne sera pas examinée.
Sur la demande au principale
Compte tenu de ce qui précède, la demande de Monsieur [K] [E] ne sera pas examinée.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Compte tenu de ce qui précède, la demande de Monsieur [K] [E] ne sera pas examinée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [E] qui perd le procès sera condamné aux dépens toutefois l’équité de la procédure ainsi que l’économie du jugement commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
JUGE irrecevable la demande de Monsieur [K] [E]
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux entiers dépens,
Ainsi jugé le 07/04/2025.
Et ont signé,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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