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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 17 déc. 2024, n° 24/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01379 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GU2H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[14]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01379 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GU2H
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 17 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [L] [S] [F]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 17] – section [Localité 18] (974)
[Adresse 5]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000099 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
[Adresse 9] [Adresse 3]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2024-000620 du 24/06/24 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 18 septembre et 19 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 décembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Estelle CHASSARD, Me Tania LAZZAROTTO
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01379 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GU2H
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 9 avril 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 4 juillet 2024;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 14 août 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [L] [S] [F]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 17] (974)
et
Madame [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 13] (MADAGASCAR),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 15] et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DEBOUTE Monsieur [L] [S] [F] de sa demande tendant au report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens au 30 novembre 2023 et RAPPELLE que le divorce prend effets dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande introductive d’instance ;
DEBOUTE Monsieur [L] [S] [F] de sa demande tendant à se voir attribuer préférentiellement des biens communs et RENVOIE les époux à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] [S] [F] de sa demande tendant à se voir attribuer la jouissance attaché au prêt à usage consenti par ses parents sur le logement conjugal sis [Adresse 6] ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [M] [F], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 16] (974) et [U] [F], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 16] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [M] [F], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 16] (974) au domicile paternel et [U] [F], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 16] (974) au domicile maternel ;
DIT que chaque parent exercera librement son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que chaque parent devra informer l’autre parent de l’exercice effectif de son droit huit jours à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les vacances d’été, faute de quoi ils seront réputés avoir renoncé à l’exercice de son droit ;
CONSTATE que Monsieur [L] [S] [F] et Madame [Y] épouse [F] sont hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs et REJETTE de ce chef les demande de pension alimentaire;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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