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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 mai 2025, n° 24/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 26]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00428 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IDE
JUGEMENT
Minute :25/319
Du : 13 Mai 2025
Monsieur [N] [Z]
C/
[20] (28977001304777)
[23] (146289620400030025803)
[16] (43318143323100)
[18] (42207114297, 56838751472)
[17] (42387555069005, 42387555061100)
[15] (22193673313)
[15] (42387555069005)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Mai 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Z],
domicilié : Chez Madame [Z],
[Adresse 5] – [Localité 11]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
[20]
demeurant Chez [27]
[Adresse 21] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée
[23]
domiciliée : chez [19],
[Adresse 22] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée
[16]
domiciliée : chez [25],
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[18]
demeurant [Adresse 14]
[Adresse 14] – [Localité 9]
non comparante, ni représentée
[17]
demeurant [Adresse 13]
[Adresse 13] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
[15]
demeurant [Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[15]
domiciliée : chez [17],
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Monsieur [N] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 8 juillet 2024.
La commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 804,61 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 7 octobre 2024 à Monsieur [N] [Z] qui les a contestées le 21 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [N] [Z] a maintenu son recours en expliquant que les ressources retenues par la Commission de surendettement des particuliers sont trop importantes, qu’il n’exerce plus deux emplois, qu’il a une fille pour laquelle il verse une pension alimentaire. Il indique être actuellement hébergé par sa mère et l’aide à régler le loyer. Il estime avoir une capacité de remboursement variant de 300 à 450 euros par mois.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] justifie avoir deux enfants, mais indique avoir un droit de visite et d’hébergement seulement pour sa fille mineure.
Il a des ressources, composées de salaires à hauteur de 2135,60 €. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 569,17 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [N] [Z] aide au paiement du loyer de la personne qui l’héberge, à savoir sa mère, (en moyenne 450 €), règle des impôts sur le revenu (78,41 €), ainsi qu’une pension alimentaire (150 €) et participe aux frais de cantine (45 €). Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 821,60 euros (632 euros le concernant et 189,60 concernant son enfant). Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1545,01 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [N] [Z] dispose d’une capacité de remboursement de 590,59 euros. Toutefois, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 569,17 euros. C’est en conséquence cette mensualité qui sera retenue.
La situation de surendettement de Monsieur [N] [Z] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [N] [Z] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées ,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Monsieur [N] [Z] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du second mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, commissaires de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [N] [Z] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [N] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [N] [Z], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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