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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 25/52240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier sis c/ La société ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/52240 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MKQ
N° : 1
Assignation du :
26 Mars 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 1], représenté par son Syndic, le Cabinet BAROND (S.A.S.), Société par actions simplifiée,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS – #E1811
DEFENDERESSE
La société ENEDIS, Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocats au barreau de PARIS – #A0510
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS et PROCEDURE
En 2017, la société ENEDIS, gestionnaire du réseau public de distribution de l’électricité, a informé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 4] qu’elle allait procéder à la rénovation des colonnes montantes de plusieurs batiments de l’ensemble immobilier qui en compte 10.
La société ENEDIS a procédé aux travaux dans les bâtiments A, D et G mais pas dans le bâtiment I.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 5 décembre 2024 et 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires par l’intermédiaire de son conseil a mis en demeure la société ENEDIS de réaliser ces travaux. En vain.
En dépit de plusieurs nouvelles relances par courriels électroniques aux mois de janvier et mars 2025, la société ENEDIS n’a pas réalisé les travaux.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 5] a assigné la société ENEDIS devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2026.
Le syndicat des copropriétaires régulièrement représenté par son conseil soutient oralement ses écritures et demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.322-8 du code de l’énergie, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— condamner la société ENEDIS à :
* à procéder à l’installation d’une colonne montante provisoire au centre de la cage d’escalier du bâtiment I dépendant de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 6] et ce, pour permettre la finalisation des travaux de structures lesquels sont à l’arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour à l’issue de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
* à procéder aux travaux de mise aux normes et de rénovation de la colonne montante d’alimentation électrique du bâtiment I dépendant de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 7], une fois les travaux achevés,
— débouter la société ENEDIS de ses demandes,
— condamner la société ENEDIS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société ENEDIS, régulièrement représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions et demande au juge, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à sa condamnation à intervenir sous astreinte,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens sur lesquels elles se fondent conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de réalisation de travaux
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
La charge de la preuve du dommage imminent incombe à celui qui s’en prévaut.
L’article L. 346-2 alinéa 1 du code de l’énergie dispose que les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d’électricité.
L’article L. 322-8 6° du code de l’énergie dispose que sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies d’exploiter ces réseaux et d’en assurer la maintenance.
La société ENEDIS ne conteste pas être propriétaire des colonnes montantes de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 4] à, [Localité 4] ni être en charge de leur maintenance.
Les pièces produites montrent en outre que suite à une visite des lieux et la réalisation d’une étude par la société EPI, il a été établi qu’il était nécessaire de procéder au renouvellement de la colonne montante du bâtiment I, vétuste.
La société ENEDIS, là encore, ne le discute pas et les parties s’accordent à dire que les travaux de mise aux normes et de rénovation de la colonne montante devront être réalisés une fois seulement les travaux actuellement en cours de renforcement de la structure et de ravalement du bâtiment votés par l’Assemblée générale des copropriétaires le 27 juin 2023 achevés.
Les parties s’opposent en revanche sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires tenant à la réalisation d’une colonne montante provisoire durant les travaux susvisés, la société ENEDIS soutenant qu’il n’existe aucun dommage imminent au sens des dispositions susvisées et qu’il lui est impossible d’intervenir dans un bâtiment qui présente d’importants problèmes structurels.
Il est établi que durant lesdits travaux au mois de juin 2025, un ouvrier de la société R3S, constructeur, a été électrisé alors qu’il travaillait sur le chantier. La société R3S a alors exercé son droit de retrait, en indiquant qu’elle n’interviendrait à nouveau sur le bâtiment qu’une fois la situation sécurisée et résolue par ENEDIS.
L’architecte en charge des travaux de confortement de la structure, la société ARTEXIA, indique en outre le 3 décembre 2025 dans un rapport sur la situation du bâtiment I que "comme signalé à plusieurs reprises au cours des derniers mois, l’état actuel de la colonne ENEDIS sistuée dans l’escalier du bâtiment I au, [Adresse 4] empêche les charpentiers de procéder aux dernières interventions essentielles à l’achèvement des travaux. Cette situation cause des perturbations considérables pour l’ensemble des intervenants sur le chantier, entravant l’avancement des travaux sur le reste du passage (bâtiment G et bientôt D en cours) et créé également des désagréments pour les habitants, pour lesquels le projet reste bloqué« . Il souligne » le risque réel pour la sécurité" constitué par la colonne ENEDIS rappelant l’incident dont a été victime l’ouvrier de la société R3S.
La société ENEDIS soutient que celui-ci n’est pas dû à la dangerosité de la colonne montante mais à une intervention malheureuse de l’ouvrier qui aurait sectionné le câble électrique à l’aide d’une disqueuse.
Cette explication n’est cependant étayée par aucun élément technique produit aux débats, la photographie prise par la société ENEDIS elle-même représentant des câbles ne permettant pas de le démontrer. Elle est au demeurnt contredite par l’avis de l’architecte susvisé.
Certes, à la suite de cet incident, la société ENEDIS est intervenue pour procéder à des réparations provisoires consistant en la pose de nouveaux boitiers aux premier, troisième et quatrième étage et un nouveau distributeur au 2ème étage comme le montre le constat d’huissier réalisé à sa demande le 16 juillet 2025.
Ces éléments ne suffisent cependant pas à justifier de ce que la colonne montante litigieuse ne présente désormais plus aucun risque en l’absence de tout avis technique produit aux débats sur l’utilité de ces réparations et alors que la société ARTEXIA dans l’avis précité réitéré le 12 janvier 2026 stigmatise le risque que présente la colonne litigieuse pour la sécurité et que la société R3S dans un courrier du 5 décembre 2025 insiste sur la présence de câbles ENEDIS traversant directement le plancher du palier les empêchant de réaliser leurs travaux en toute sécurité.
En conséquence, et alors que le chantier est en cours et le bâtiment habité, le danger représenté par l’état dégradé de la colonne montante constitue un dommage imminent qu’il convient de prévenir.
La société ENEDIS soutient sans le démontrer ou produire de pièces permettant d’en justifier que le bâtiment ne permettrait pas, eu égard à son état dégradé, d’installer en toute sécurité une colonne montante provisoire.
Or, la société ARTEXIA indique dans son rapport du 3 décembre 2025 réitéré le 12 janvier 2026 les éléments suivants « nous tenons à souligner que les travaux de charpenterie sur ce bâtiment sont pratiquement achevés, avec une reprise quasi complète de la structure, à l’exception des zones bloquées par le matériel d’ENEDIS. L’ensemble des travaux de charpenterie a fait l’objet de notes de calculs, réalisées par des ingénieurs qualifiés sur la base de relevés sur site, puis validées par un bureau de contrôle agréé. L’intégrité de la structure du bâtiment I ne peut donc être remise en cause (…). Nous demandons donc qu’ENEDIS mette en place une colonne provisoire permettant de travailler en toute sécurité et de débloquer l’avancement des travaux ».
En conséquence, la société ENEDIS sera condamnée à réaliser une colonne montante provisoire dans le bâtiment I, sous astreinte dans les termes du dispositif ci-dessous.
La société ENEDIS sera en outre condamnée, une fois les travaux de structure et ravalement entrepris par le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de mise aux normes et de rénovation de la colonne montante conformément à ses obligations légales. La société ENEDIS ne s’opposant à pas à cette demande, il n’y a pas lieu d''assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les frais et dépens
La société ENEDIS qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société ENEDIS à réaliser une colonne montante provisoire dans le bâtiment I de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 4] à, [Localité 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute d’avoir réalisé ces travaux, la société ENEDIS sera redevable, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 300 euros par jour de retard pendant quatre mois;
CONDAMNE la société ENEDIS à procéder aux travaux de mise aux normes et de rénovation de la colonne montante électrique du bâtiment I de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 4] à, [Localité 4] après achèvement des travaux de renforcement de la structure et ravalement du bâtiment entrepris par le syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE la société ENEDIS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 4] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société ENEDIS aux dépens.
Fait à, [Localité 1] le 25 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Perrine ROBERT
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