Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 15 déc. 2025, n° 24/07067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 15 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 24/07067 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJE5
N° MINUTE : 25/00072
AFFAIRE
[X], [K] [F] épouse [R]
C/
[Z] [R]
DEMANDEUR
Madame [X], [K] [F] épouse [R]
1 rue Daniel
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [R]
1 rue Daniel
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales assistée de Madame Scarlett DEMON, greffier lors des débats et de Madame Marie NEUKIRCH, greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [X] [F], de nationalité française et Monsieur [Z] [R], de nationalité cubaine, se sont mariés le 14 avril 2008 à Varadero à Cuba.
Un enfant est issu de leur union :
— [N] [D] [U] [F], né le 12 janvier 2013.
Le 23 août 2024, Madame [F] a fait délivrer à Monsieur [R] une assignation en divorce, comportant indication de la date et de l’heure de l’audience devant le juge de la mise en état.
Monsieur [R] a été régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, Madame [F] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions de l’article 237 du code civil ;
JUGER qu’aucun époux ne conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;ATTRIBUER à Madame [F] les droits au bail portant sur le logement de la famille sis 1 rue Daniel 92600 ASNIERES-SUR-SEINE ;CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;FIXER la date des effets du divorce au 5 juin 2021, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration ;PRIVER Monsieur [R] de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [N] [D] [U] [F] ;FIXER la résidence de l’enfant au domicile maternel ;RESERVER les droits de visite et d’hébergement du père, sauf meilleur accord ;JUGER que les dépens de l’instance seront partagés par moitié.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
L’époux défendeur régulièrement assignée par acte délivré le 23 août 2024 à étude n’a pas constitué avocat.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Aucune demande d’audition de l’enfant n’est parvenue.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de comparution du conjoint défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
L’époux étant de nationalité cubaine, il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent, ainsi que sur la loi applicable à la présente instance.
Sur la compétence du juge relative au divorce
En application de l’article 3 du règlement CE n° 2201/2003 dit « Bruxelles 2 bis » du conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes les juridictions de l’État membre :
sur le territoire duquel se trouve :
a)- la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b)-de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux est située en France et l’une des parties y réside encore.
En conséquence, la juridiction française saisie est compétente pour statuer sur la demande en divorce.
Sur la loi applicable au divorce
Le règlement n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, applicable à défaut de convention bilatérale, dispose, en son article 8, qu’à défaut de choix de loi applicable par les époux, a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie.
Ces critères sont alternatifs et hiérarchisés.
En l’espèce, les époux n’ont pas procédé à un choix de loi applicable et ne justifient pas d’une résidence habituelle commune ni d’une nationalité commune. Dès lors, en application du dernier critère prévu à l’article 8, d), la loi applicable au divorce est la loi française, correspondant à la loi du for.
Sur la compétence en matière d’effets patrimoniaux
A défaut de convention internationale et de réglementation européenne, et en application de l’article 1070 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du lieu de résidence du parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur dès lors que l’autorité parentale est exercée conjointement.
Les parties ont eu leur domicile conjugal en France. Par conséquent, les juridictions françaises sont compétentes.
Sur la loi applicable en matière d’effets patrimoniaux
L’article 4 de la Convention de La Haye dispose que « Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage ».
La loi française sera applicable, la première résidence des époux étant en France.
Sur la compétence en matière d’autorité parentale
L’article 8 du Règlement Bruxelles II bis dispose que les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, [N] [D] [U] [F] réside habituellement en France. Le juge français est donc compétent pour statuer sur la responsabilité parentale.
Sur la loi applicable en matière d’autorité parentale
L’article 5 du chapitre II de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et mesures de protection des enfants attribue la compétence à l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant pour prendre des mesures relatives à la protection de sa personne ou de ses biens.
En l’espèce, [N] [D] [U] [F] résidant habituellement en France, la loi française est applicable.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Madame [F] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil soutenant que les époux sont séparés depuis le 5 juin 2021, date à laquelle Monsieur [R] a quitté définitivement le domicile conjugal.
Madame [F] produit à l’appui de sa demande une déclaration de main courante en date du 25 août 2021 attestant du départ de Monsieur [R].
En l’espèce, il est justifié que les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Madame [F] sollicite que la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens soit fixée au 5 juin 2021, date à laquelle la communauté de vie a cessé entre les époux.
Au vu des éléments produits, il convient de dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 5 juin 2021.
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il convient de donner acte à Madame [F] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage
devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur l’usage du nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Madame [F] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de dire que Madame [F] reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur l’attribution du domicile conjugal
Madame [F] sollicite l’attribution du droit au bail afférent au domicile conjugal.
Au vu des éléments produits, et du contexte familial, il sera fait droit à la demande de Madame [F].
Sur la prestation compensatoire
Aucune demande n’est faite à ce titre.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
En principe, l’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Cependant, en vertu de l’art. 373, le parent qui est hors d’état de manifester sa volonté en raison « de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause » peut être privé de l’exercice de l’autorité parentale. L’article 373-2-1 prévoit que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
La loi pose ainsi comme principe l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Toutefois, aux termes des articles 373 et 373-2-1 du code civil, le juge aux affaires familiales peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande et que des motifs graves sont caractérisés, ou bien si le père ou la mère est hors d’état de manifester sa volonté, ou encore en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
Les articles sus-visés rappellent également que l’autorité parentale s’exerce sans violence physique ou psychologique.
Il convient de rappeler que la loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [R] a quitté le domicile familial le 5 juin 2021 et qu’il ne donne plus de nouvelles à son fils [N] [D] [U] [F].
En application de l’article 373-2-1 du code civil, il convient de dire que l’exercice de l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En vertu de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, il y a lieu de fixer la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [F].
Sur les droits de visite et d’hébergement du père
En vertu de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Par ailleurs, les articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil disposent que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, par une décision spécialement motivée, le juge peut décider que le droit de visite d’un parent sera exercé dans un espace de rencontre désigné.
En l’espèce, le père ne s’étant pas manifesté depuis son départ le 5 juin 2021, il convient de réserver ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 1074-1 du code de procédure civile, qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [Z] [R]
Né le 28 avril 1981 à COLON à CUBA,
Madame [X] [K] [F]
Née le 20 février 1978 MULEMBA en ANGOLA
Lesquels se sont mariés le 14 avril 2008 à VARADERO à CUBA
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 14 avril 2008 à VARADERO à CUBA, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 5 juin 2021,
RAPPELLE à Madame [F] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Madame [F] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
ATTRIBUE à Madame [F] la jouissance du droit au bail du logement sis 1 rue Daniel 92600 ASNIERES-SUR-SEINE ;
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DIT que Madame [F] exercera seule l’autorité parentale sur l’enfant mineur [N] [D] [U] [F] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à leur égard ;
FIXE la résidence habituelle de [N] [D] [U] [F] au domicile de Madame [F] ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père, sauf meilleur accord ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que les dépens seront supportés par Madame [F],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 15 décembre 2025, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Marie NEUKIRCH, greffier présent lors du prononcé.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Associé ·
- Provision ·
- Braille ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Référé ·
- Architecte ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Avis
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pierre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Réfrigérateur ·
- Plainte ·
- Véhicules de fonction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Solde
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Action sociale ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Département
- Bois ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Devis ·
- Référé ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Accroissement ·
- Monétaire et financier ·
- Jugement
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de commerce ·
- Référé ·
- Siège ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Commerce
- Consommation ·
- Exigibilité ·
- Suspension ·
- Capacité ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.