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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 24 avr. 2025, n° 23/02911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 24 Avril 2025
N° RG 23/02911 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H45L
DEMANDERESSE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°428 268 023
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile ABRIAL, membre de la SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL, avocat au Barreau de SAINT ETIENNE, avocate plaidante et par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] (CONGO)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent BOULA, avocat au Barreau de PARIS substituant Maître Roger BAVIBIDILAK, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 27 février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 24 Avril 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – 8, Maître [E] [Z] de la SCP [Z] & CALDERERO – 30 le
N° RG 23/02911 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H45L
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats types intitulés “CONTRAT DE COGÉRANCE MANDATAIRE NON SALARIEE” passés les 20 février 2014, 25 juin 2018, puis 10 juillet 2019, entre d’une part, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, et d’autre part, aux époux [N] et [B] [V] [U], la première a confié aux seconds la cogérance de diverses supérettes, et notamment la gestion d’une supérette sise à [Localité 4] (92), puis à [Localité 6] (92), et à compter du 10 juilet 2019, à [Localité 7] contre perception de commissions.
Par acte de cautionnement distinct passé sous seing privé le 10 novembre 2013, M. [O] [U] déclarait se porter caution personnelle et solidaire de M. et Mme [N] et [B] [V] [U] en faveur de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour un montant de 24.000 € maximum et pour une durée de 23 ans, soit jusqu’au 10 novembre 2036, concernant toutes les sommes que le cautionné pourrait devoir au créancier.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 avril 2022, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE convoquait les époux [V] [U] à un entretien préalable fixé le 6 mai 2022 pour éventuelle rupture du contrat de cogérance.
A la suite de cet entretien, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE rompait le dit contrat par courrier avec avis de réception du 13 mai 2022.
Le Compte Général de Dépôt (CGD) des époux [N] et [B] [V] [U] faisant apparaître le 21 février 2023, après passation des dernières écritures comptables et notamment du dernier inventaire réalisé le 11 mars 2022, un solde débiteur en faveur de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE d’un montant de 34.623,67 €, non réglé par les cautionnés, M. [O] [U] (caution solidaire) était mis en demeure par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE par lettre datée du 6 avril 2023 et envoyée en recommandé avec accusé de réception, de régler la dite somme aux lieu et place des époux débiteurs.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, fait assigner M. [O] [U] devant le Tribunal judiciaire du MANS.
*****
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 3 juin 2024, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE sollicite de :
— condamner M. [O] [U] à lui payer 24.000 € outre les intérêts à compter du 6 avril 2023, date de la première mise en demeure, en qualité de caution de M. et Mme [P] et [B] [V] [U],
— débouter M. [O] [U] de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;
— condamner M. [O] [U] à lui payer 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC),
— maintenir l’exécution provisoire de droit,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner de M. [O] [U] au paiement des entiers dépens.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE fonde sa demande en paiement sur les articles 1134 et 2288 du Code Civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016.
Sur moyen du défendeur tiré du défaut de mise en garde prévu à l’article 2299 du Code civil, elle répond qu’il est non fondé en ce que :
— la déchéance du droit du créancier contre la caution n’a lieu qu’en présence d’une disproportion de l’engagement du débiteur principal au regard de ses capacités financières,
— cette disposition issue de l’ordonnance n°2121-1192 du 15 septembre 2021 n’est applicable qu’aux cautionnements contractés à compter du 1er janvier 2022,
— la mise en garde qui vise à sanctionner le créancier professionnel, et en particulier les établissements bancaires ou de crédit, du défaut de transmission d’informations concernant l’endettement excessif du débiteur à la caution, “n’est pas une mise en garde sur les risques de l’opération financière sauf si le banquier disposait d’informations sur la situation du débiteur que la caution ignorait”,
N° RG 23/02911 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H45L
— le défendeur ne fait pas état d’un engagement inadapté des époux [I],
— faute d’être un établissement bancaire, elle n’avait aucune obligation d’information relative au risque d’endettement des débiteurs principaux,
— en application de l’article 2 de l’acte de cautionnement, le contrat de cogérance a été communiqué à la caution, qui a reconnu ne pas faire de la situation du cautionné une condition déterminante de son engagement et qui a été régulièrement informée de la situation du CGD des gérants mandataires non-salariés.
Sur le moyen du défendeur tiré du caractère disproportionné de son engagement au regard de ses capacités financières, elle répond que M. [O] [U] sur lequel repose la charge de la preuve de l’existence d’une telle disproportion lors de la souscription de l’engagement de caution qui doit s’apprécier au regard des revenus et du patrimoine de celle-ci, ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation pécuniaire à l’époque de l’engagement souscrit.
Sur le préjudice allégué par M. [O] [U] et provoqué par ce défaut de mise en garde dans l’hypothèse où il serait retenu, elle soutient que revient à celui-ci d’établir qu’il a perdu une chance de ne pas contracter, ce qu’il ne fait nullement, faute pour lui de démontrer qu’il n’aurait pas accepté l’engagement de caution à hauteur de 24.000 € en présence d’une mise en garde.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, M. [O] [U] sollicite :
— d’ordonner la déchéance du droit de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci,
— de condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à lui régler la somme de 24.000 € à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— de distraire les dépens à qui de droit,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour s’opposer à l’exécution du son engagement de caution, M. [O] [U] excipe du défaut de mise en garde de la caution personne physique par le créancier professionnel prévu à l’article 2299 du Code Civil, et de la jurisprudence constante de la cour de cassation en la matière depuis le 29 juin 2007, citant des arrêts de la chambre mixte rendus à cette date (n°05-21104 et n°06-11673).
Il soutient qu’au sens de l’article liminaire du Code de la Consommation, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE est un créancier professionnel, la créance étant liée à son activité professionnelle.
Il ajoute qu’il n’a pu avoir connaissance du contrat de cogérance, celui-ci ayant été signé le 20 février 2014, soit plus de trois mois après l’acte de cautionnement.
Il argue également du fait que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE avait connaissance du caractère inadapté à ses capacités financières de l’acte de cautionnement car son bulletin de salaire annexé à l’acte faisait apparaître un salaire net aux alentours de 1.500 € par mois en qualité de manutentionnaire.
Elle affirme que pour avoir failli à cette obligation de mise en garde, la SAS est déchue de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi.
A défaut, il soutient qu’en présence d’un manquement au devoir de mise en garde sur sa capacité financière, il subit une perte de chance de ne pas contracter et que cette perte de chance, qui doit être évaluée à une somme supérieure à 0 € et inférieure au montant de l’obligation, peut valablement être indemnisée à hauteur de 24.000 €.
*****
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 janvier 2025, l’instruction a été clôturée à la même date et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 27 février 2025.
A l’issue de cette audience, lors de laquelle les parties ont plaidé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures, la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
N° RG 23/02911 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H45L
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en paiement de SAS DISTRIBUTION FRANCE :
L’article 2288 du Code Civil dans ses dispositions en vigueur le 10 novembre 2013 lors de la situation de l’acte de cautionnement, dispose : “Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même”.
L’article 2290 du même code prévoit que le cautionnement peut être contracté pour une partie de la dette et l’article 2292 poursuit en précisant que “Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté”.
En l’espèce, il résulte de l’acte de cautionnement signé le 10 novembre 2013 par M. [O] [U] qu’il s’est porté caution personnelle et solidaire de M. et Mme [P] et [B] [V] [U] en faveur de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour un montant de 24.000 € maximum et pour une durée de 23 ans, soit jusqu’au 10 novembre 2036, concernant toutes les sommes que ceux-ci pourraient devoir à la SAS.
Il est démontré par la production des fiches d’inventaires et des relevés de débits et crédits du CGD des cogérants que suite à la rupture du contrat de cogérance mandataires non salariés, M. et Mme [P] et [B] [V] [U] étaient débiteurs au profit de la dite société d’une somme de 34.623,67 € qu’ils n’ont jamais réglée. M. [O] [U] qui s’est engagé à les garantir à hauteur de 24.000 € maximum, ne conteste cette dette ni dans son montant, ni dans son principe.
Concernant la déchéance du droit de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE dont il excipe pour s’opposer à cette demande en paiement, l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés prévoit : “II. – Les cautionnements conclus avant la date prévue au 1er alinéa du I [1er janvier 2022] demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public”.
Ainsi l’article 2299 du Code Civil dont il excipe dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2022, n’étant pas applicable à l’acte de cautionnement signé par M. [O] [U] le 10 novembre 2013, ce texte ne peut fonder la demande d’ordonner la déchéance du droit de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
En conséquence, M. [O] [U] sera condamné à régler à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 24.000 € en application de l’acte de cautionnement signé le 10 novembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023, date de la première mise en demeure en application de l’article 1231-6 du Code Civil.
Par ailleurs, sera ordonnée la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
II. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [O] [U] pour non-respect par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de son devoir de mise en garde :
Si l’article 2299 ne peut recevoir application concernant l’acte de cautionnement de M. [O] [U], cela ne signifie pas que ce dernier ne bénéficiait pas déjà sous l’empire du droit antérieur d’un devoir de mise en garde reposant sur la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
En effet, il ressort de la jurisprudence constante de la cour de cassation antérieure à la réforme du droit des sûretés, qu’en présence d’une caution profane, le créancier professionnel devait la mettre en garde lorsque l’engagement du débiteur principal était inadapté aux capacités financières de celui-ci et quant au risque d’endettement de la caution elle-même, eu égard à son patrimoine. À l’inverse, la caution avertie n’était pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontrait que le créancier disposait d’informations qu’elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
Concernant le caractère averti de la caution, il revenait au créancier de l’établir notamment en démontrant qu’elle possèdait les connaissances et les compétences suffisantes.
N° RG 23/02911 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H45L
En cas de manquement du créancier à son devoir de mise en garde, la jurisprudence considérait que le créancier qui manque à son devoir de mise en garde engage sa responsabilité, et doit réparer le préjudice de la caution, analysé en la perte d’une chance de ne pas contracter.
En l’espèce, au regard de l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation en vigueur, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, même si elle n’est pas un établissement bancaire ou de crédit, est un créancier professionnel dans la mesure où le cautionnement dont il est question vise à garantir une dette professionnelle contractée par les cogérants dans le cadre de l’activité principale de la SAS, à savoir l’exploitation de supérettes Casino via la mise en oeuvre de contrats de cogérance mandataire non salariée.
Concernant M. [O] [U], il résulte de son bulletin de paie pour la période du 1er au 30 septembre 2013 que lorsqu’il a signé l’acte de caution, il travaillait depuis le 12 septembre 2011 en qualité de manutentionnaire pour BOUCHERIES SERVICES, société travaillant dans le commerce en gros de la viande, pour un cumul net imposable de 10.641,85 € au 30 septembre 2013, soit 1.182,43 € par mois en moyenne. Au regard de son activité professionnelle salariée très éloignée du domaine financier, administratif et/ou juridique, il n’apparaît nullement comme une caution avertie, mais comme une caution profane envers laquelle la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE avait un devoir de mise en garde concernant le caractère excessif de son engagement, compte tenu du caractère modeste de ses revenus.
Il ressort des éléments versés au dossier que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a manqué a son devoir de mise en garde vis-à-vis de M. [O] [U], manquement qui est de nature à engager sa responsabilité.
Concernant le préjudice subi, compte tenu des sommes en jeu et du caractère excessif de son engagement au regard de ses revenus, M. [O] [U] a nécessairement perdu une chance de ne pas contracter un tel engagement qui sera évaluée à 75 %.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE sera donc condamnée à régler la somme de 18.000 € à M. [O] [U] à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son devoir de mise en garde à l’égard de la caution.
La dite somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code Civil.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Chacune des parties succombant, chacune sera condamnée au paiement des dépens à hauteur de la moitié en application de l’article 696 du Code Civil. Compte tenu du partage des dépens, il n’apparaît pas opportun d’ordonner leur distraction.
L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de la condamner à régler à M. [O] [U] la somme de 1.500 € sur le fondement du même article.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. En l’absence d’une demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [O] [U] de sa demande d’ordonner la déchéance du droit de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE contre lui en qualité de caution à hauteur du préjudice subi,
CONDAMNE M. [O] [U] à régler à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 24.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023,
N° RG 23/02911 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H45L
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à M. [O] [U] la somme de 18.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE M. [O] [U] de sa demande pour le surplus,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens,
DIT n’y avoir lieu à distraction des dépens,
DEBOUTE la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande de condamnation en application de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à M. [O] [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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