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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 2 mai 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-= -= -= -= -= -= -= -= -= -= – Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00071 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MJY MI n° : 24/0987 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 MAI 2025 MINUTE N° 25/00733
----------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, as[…]tée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Mars 2025 avons mis l’ affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’ article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
LA SOCIETE VILLA RAMA, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Damien AFTASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 0282
ET :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES BÂTIMENTS 1 ET 2 VILLAGES DES ROSIERS,(immeuble " […]), […] et […] […], représenté par son syndic, Foncia […] […] 28, avenue Gabriel Peri 94300 Saint-Ouen-Sur- Seine
représentée par Me Vincent SENEJEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0604
***************************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 7 octobre 2024 rendue dans l’ affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00987, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure jusqu’ ici suivie, le président de ce tribunal statuant en référé, à la demande de la société VILLA RAMA, a ordonné une expertise relativement aux désordres affectant l’ appartement dont elle est propriétaire, acquis en l’ état futur d’ achèvement, constituant le lot de copropriété […], […] […] à […].
Par acte délivré le 13 janvier 2025 enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00071, la société VILLA RAMA demande la jonction avec l’ instance et que les opérations d’ expertise soient rendues communes au syndicat des copropriétaires des bâtiments 1 et 2, volume 1, du Village […] (immeuble " […]), […] et […] […].
L’ affaire a été évoquée à l’ audience du 10 mars 2025.
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À l’ audience, la société VILLA RAMA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’ instance.
En défense, le syndicat des copropriétaires des bâtiments 1 et 2, volume 1, du Village […] (immeuble " […]), […] et […] […] formule protestations et réserves.
Conformément à l’ article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’ exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’ assignation introductive d’ instance et le cas échéant, aux écritures déposées et soutenues à l’ audience.
MOTIFS
T Sur la demande de jonction
L’ article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’ office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’ il existe entre les litiges un lien tel qu’ il soit de l’ intérêt d’ une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’ espèce, l’ ordonnance de référé rendue dans l’ instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00987 a dessaisi le juge qui l’ a rendu.
En conséquence, cette instance initiale ne peut être considérée comme pendante et la demande de jonction sera rejetée.
T Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’ article 145 du code de procédure civile, s’ il existe un motif légitime de conserver ou d’ établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’ un litige, les mesures d’ instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Lorsque la mesure d’ instruction a d’ ores et déjà été ordonnée, pour qu’ un tiers à l’ expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’ être concerné par le procès futur dont l’ éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’ il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’ être concernées par le litige soient présentes à l’ expertise, de sorte que le rapport de l’ expert puisse leur être opposable.
En l’ espèce, la société VILLA RAMA justifie d’ un motif légitime de rendre communes les opérations d’ expertise à la partie défenderesse en ce qu’ elle est le syndicat des copropriétaires de l’ immeuble dans lequel est situé l’ appartement litigieux et que des désordres pourraient trouver leur origine dans les parties communes.
Par courriel en date du 20 novembre 2024, l’ expert ne s’ est pas opposé à cette mise en cause.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
En l’ état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la demande de jonction ;
Déclarons communes au syndicat des copropriétaires des bâtiments 1 et 2, volume 1, du Village […] (immeuble " […]), […] et […] […] les opérations d’ expertise ordonnées par l’ ordonnance de référé du 7 octobre 2024 ;
Disons que la société VILLA RAMA communiquera sans délai au syndicat des copropriétaires des bâtiments 1 et 2, volume 1, du Village […] (immeuble " […]), […] et […] […] l’ ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’ expert ;
Disons que l’ expert devra convoquer le syndicat des copropriétaires des bâtiments 1 et 2, volume 1, du Village […] (immeuble " […]), […] et […] […] à la prochaine réunion d’ expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’ expert qui devra être consignée par la société VILLA RAMA entre les mains du régisseur d’ avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 20 juin 2025 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’ elle a exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Fatma BELLAHOYEID Mallorie PICHON
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