Infirmation partielle 14 novembre 2019
Infirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 8 févr. 2018, n° 16/09866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/09866 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU
LE
08 Février 2018
N° R.G.: 16/09866
N° Minute :
AFFAIRE
Y a n n L E
X, représentant légal de C LE
X et
E wen n L E
X.,
J K
LE épouse X, représentant légal de C LE
X et
E w e n n LE
X.,
R LE
X,
G aëlle LE
X
C/
Société LE SOU
MEDICAL, CPAM
D’ILLE ET VILAINE
DEMANDEURS
Monsieur Q LE X, représentant légal de C LE X et Ewenn LE
X.
La Hemeriais
[…]
Madame Nadine K épouse LE X, représentant légal de C LE X et Ewenn LE
X.
La Hemeriais
[…]
Madame R LE X
La Hemeriais
[…]
Madame B LE X
La Hemeriais
[…]
représentés par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E2096
DEFENDERESSES
Société LE SOU MEDICAL
[…]
représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R123
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Sis cours des Alliés
[…]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2017 en audience publique devant le tribunal composé de :
Gwenaël COUGARD, Vice-présidente Sylvie LEFAIX, Vice-Président L M, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
1
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU
LE
08 Février 2018
N° R.G. 16/09866
N° Minute :
AFFAIRE
Y a n n L E
X, représentant légal de C LE
X et
E w e n n L E
X.,
J K
LE épouse X, représentant légal de C LE
X et
E w e n n LE
X.,
LE R
X,
G aëlle LE
X
C/
Société LE SOU
MEDICAL, CPAM
D’ILLE ET VILAINE
DEMANDEURS
Monsieur Q LE X, représentant légal de C LE X et Ewenn LE
X.
La Hemeria’s
[…]
Madame J K épouse LE X, représentant légal de C LE X et Ewenn LE
X.
La Hemeriais
[…]
Madame R LE X
La Hemeriais
[…]
Madame B LE X
La Hemeriais
[…]
représentés par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS. vestiaire E2096
DEFENDERESSES
Société LE SOU MEDICAL
Cours du Triangle
[…]
représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R123
CPAM D’ILLE ET VILAINE Sis cours des Alliés
[…]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: R295
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2017 en audience publique devant le tribunal composé de :
Gwenaël COUGARD, Vice-présidente Sylvie LEFAIX, Vice-Président
L M, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
1
Copies délivrées le : JUGEMENT
prononcé en premier ressort. par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
-$$$=
EXPOSE DU LITIGE
Les 13 et 15 février 1996. le Docteur Y a diagnostiqué une gastro-entérite avec déshydratation chez B S X alors âgée de 7 mois. Le 15 février 1996 au soir. cette dernière a été hospitalisée en urgence en raison d’une déshydratation importante (16%) qui a eu pour conséquence chez l’enfant un syndrome de West lésionnel (forme particulière d’épilepsie du nourisson qui nécessite un traitement médical continu et souvent difficile à équilibrer, une surveillance EGC et biologique, des soins de kinésithérapie et une prise en charge psychologique).
Par jugement en date du 25 février 1999. le tribunal de grande instance de Bourges a déclaré le Docteur Y responsable des commages subis par B LE X et l’a condamné à payer en réparation de ces préjudices, à titre provisionnel. à Monsieur et Madame LE X. es qualité d’administrateurs de leur fille. la somme de 85 000 francs (12958.16 euros) et. à titre personnel, la somme de 10 000 francs (1 524.49 euros) en réparation des frais de déplacement, outre une somme de 10 000 francs (1 524.49 euros) à chacun d’eux au titre de leur préjudice moral.
Par ordonnance du 15 février 2001. le uge des référés du tribunal de grande instance de Bourges
a désigné le Docteur Z aux fins d’expertise (décision non produite).
Par ordonnance du 23 mai 2003. le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum le Docteur Y et son assureur, le Sou Médical, au versement d’une provision de 15 000 euros pour B LE X et de 3 000 euros pour chacun de ses parents.
Par ordonnance du 12 octobre 2007. le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une nouvelle expertise raédicale confiée au Docteur A (décision non produite).
Ce dernier a déposé son rapport le 20 juin 2008 constatant l’absence de consolidation et fixant
a minima les préjudices de B LE X.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2008. le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné le Sou Médical à verser une provision de 31 524 euros à valoir sur le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire et 659 681 euros à valoir sur l’indemnisation au titre de la tierce personne (décision non produite).
Par ordonnance en date du 13 septembre 2013. le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur A et a condamné le Sou Médical à payer à Monsieur et Madame LE X, es qualité de représentants légaux de leur fille. la somme de 200 000 euros.
Par jugement du 17 avril 2014. le juge des tutelles du tribunal d’instance de Redon a placé B LE X sous tutelle pour une durée de 60 mois et a désigné Madame LE X en qualité de tutrice et Monsieur O en qualité de co-tuteur.
Le rapport d’expertise du Docteur A a été déposé le 25 septembre 2015.
2
Par ordonnance du 9 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a condamné le Sou Médical à verser à Monsieur et Madame LE X. agissant en leur nom personnel et comme représentant de leur fille, une provision de 250 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de B.
Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2016, Monsieur et Madame LE X. agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants de leur fille. B LE X. et comme représentants légaux de leurs enfants mineurs. C et Ewenn LE
X. et R LE X, ont fait assigner le Sou Médical, en qualité d’assureur du Docteur Y ainsi que la CPAM d’Ille et Vilaine aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leur assignation, les censorts LE X sollicitent du tribunal de : condamner le Sou Médical à leur verser, es qualité de représentants de leur fille. B LE X, la somme de 8 323 361 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et celle de 664 225 euros au titre de ses prejudices extra-patrimoniaux, sauf à déduire les provisions déjà versées. condamner le Sou Médical à leur verser à chacun la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
- condamner le Sou Médical à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs. C et Ewenn LE COURRIEREC. chacun. la somme de 25 000 euros à titre de préjudice moral.
- condamner le Sou Médical à verser à R LE X la somme de 25 000 euros
à titre de préjudice moral.
- condamner le Sou Médical à verser à Madame LE X la somme de 160 000 euros
à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice professionnel.
- condamner le Sou Médical à verser à Monsieur et Madame LE X la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
- condamner le Sou Médical aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 16 février 2017. le Sou Médical demande au tribunal de :
Sur l’indemnisation du préjudice de B LE X :
- Sur les préjudices patrimoniaux et les frais de déplacement et divers : débouter les consorts LE
X pour les frais non justifiés.
- Sur la tierce personne avant consolidation : 58 671 euros.
- Sur le préjudice scolaire : débouter les consorts LE X de leur demande,
Sur les frais de logement futurs et les frais de véhicule adapté : débouter les consorts LE X de leurs demandes.
Sur les préjudices patrimoniaux après consolidation :
- la tierce personne après consolidation : rente viagère trimestrielle à termes échus de 28 080 euros avant déduction de la prestation de compensation du handicap.
- perte de gains futurs : rente viagère trimestrielle à termes échus de 3 500 euros avant déduction de l’allocation adulte handicapé.
- les deux derniers postes de préjudices seront indexés sur la base du barème Sécurité sociale prévu à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
- incidence professionnelle : 20 000 euros.
- perte de retraite débouter les consorts LE X de leur demande.
- DFTP et souffrances endurées : donner acte au Sou Médical de ce qu’il ne s’oppose pas au versement des sommes sollicitées,
- préjudice esthétique temporaire : débouter les consorts LE X de leur demande.
- déficit fonctionnel permanent et préjudice esthétique permanent : donner acte au Sou Médical de leur accord sur le montant des sommes sollicités.
- préjudice sexue! et préjudice d’établissement : ramener les sommes demandées à de plus justes proportions.
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Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur et Madame LE X :
- donner acte au Sou Medical de ce qu’il ne s’oppose pas à la somme sollicitée au titre du préjudice moral. déduire de ces sommes une partie de la provision de 200 000 euros versée en 2013.
Sur l’indemnisation du préjudice professionnel de Madame LE X:
- donner acte au Sou Médical de ce qu’il s’en remet à la décision du tribunal.
- déduire toute ou partie de la provision de 200 000 euros perçue en 2013.
Sur l’indemnisation du préjudice moral des frère et sœurs : débouter les consorts LE X de leur demande.
- s’agissant de l’exécution provisoire, la limiter au versement d’une somme de 250 000 euros au titre de l’assistance tierce personne future et 30 000 euros au titre des pertes de gains profesionnels futures.
- réduire la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes propertions.
- débouter la CPAM de sa demande s’agissant des frais futurs.
- donner acte au défendeur de ce qu’il s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais déjà exposés.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 24 novembre 2016. la CPAM d’Ille et
Vilaine sollicite du tribunal de :
- la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée. en conséquence,
- condamner le Sou Médical à lui verser 373 015,88 euros au titre des dépenses déjà exposées. avec intérêts au taux légal à compter de la demande, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
- condamner le Sou Médical à lui verser les frais futurs au fur et à mesure de leur engagement pour un capital représentatif s’élevant à la somme de 1 524 842.38 euros avec intérêts de droit
à compter de leur engagement ou du jugement à intervenir si le tiers opte pour un versement en capital. condamner le Sou Médical à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. condamner également le Sou Médical en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSŠU & ASSOCIES, avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées.
La clôture est intervenue le 7 novembre 2017.
MOTIF DE LA DECISION
Sur le préjudice:
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par B LE X. âgée de 7 mois au moment des faits. sera réparé ainsi que suit. étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013. qui paraît le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2006 2008 France entière et sur un taux d’intérêt de 1.20 % ainsi qu’une différenciation des sexes.
Le rapport d’expertise du Docteur A du 25 septembre 2015 conclut :
l’état de B LE X le 03 février 2015 à l’âge de 19 ans 12 associe : ((
a) une déficience intellectuelle très importante: la communication et la compréhension sont possibles mais réduites, les acquis et les performances sont extrêmement faibles : la dépendance à autrui est quasi-totale.
L’état de la jeune femme justifie la mise sous tutelle à visée de protection et rend très incertain l’exercice d’une activité professionnelle même considérablement aménagée. b) des troubles moteurs caractérisés par un syndrome tétra pyramidal nettement prédominant au membre inférieur droit n’empêchant pas la préhension volontaire ni la marché qui doit être aidée par le port de chaussures orthopédiques. e) une épilepsie partielle complexe partiellement contrôlée par une trithérapie anti-épileptique.
L’état clinique actuel est cohérem avec la pathologie survenue en février 1996 [syndrome de West lésionnel] et ses conséquences neurologiques immédiates objectivées par les lésions post anoxo-ischémiques constatées sur la tomodensitométrie et l’IRM cérébrales.
Les lésions sont en relation certoine et directe avec la privation d’oxygène au cerveau par ralentissement circulatoire extrême (collapsus) lors de l’épisode de gastro-entérite aiguë avec déshydratation sévère.
Les préjudices sunt imputables aux fautes relevées à l’encontre du Dr Y.
Les lésions sont consolidées à la date de l’expertise le 05 02/2015, la jeune femme ayant largement achevé sa mataration neuropsychologique.
Le déficit fonctionnel temporaire a été total pendant l’hospitalisation initiale et les soins postérieurs nécessaires imputables aux séquelles et aux périodes de convalescence. Il est chiffré à 2 mois.
Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 80 % lié aux soins médicaux, aux contraintes de la rééducation et aux mesures éducatives nécessaires à la prise en charge du handicap, est justifié de notre précédent examen du 10 avril 2008 à la consolidation.
Le taux d’AIPP intégrant le déficit intellectuel, les troubles neuro-orthopédiques et l’épilepsie est de 80%.
L’état de B nécessité et justifie actuellement l’assistance d’une tierce personne pour l’aide aux actes de la vie quotidienne, la stimulation, la surveillance et l’accompagnement. Conformément aux journées-type décrites le besoin est de :
- jours sans IME : 6 heures active non spécialisée, 18 heures passive.
- jour avec IME (8heures): 3 heures active non spécialisée. 13 heures passive.
L’état de la jeune femme justifie le placement dans une structure médico-sociale plutôt de type foyer d’hébergement que MAS [maison d’accueil spécialisée].
Il existe un préjudice scolaire majeur. B ne sait ni lire ni écrire.
handicap ne permettra pas l’exercice d’une activité professionnelle : un emploi même très aménagé reste incertain.
Des aménagements sont nécessaires au domicile: accès de plein pied, douche à l’italienne. Des appareillages sont justifiées : chaussures orthopédiques, orthèse de jambe droit de nuit.
Le préjudice douloureux intégrant les contraintes de la rééducation et des soins, la souffrance morale est de 437.
Il existe un préjudice sexuel indirect et un préjudice d’établissement.
Il existe un préjudice d’agrément : B est dans l’incapacité de s’adonner aux activités physiques et de loisirs de sa classe d’âge.
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L’état de B Test plus susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ».
Sur le préjudice de la victime directe
1 – Sur les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève
à 373 015.88 euros.
Ce poste de prejudice n’étant constitué que des débours de la CPAM d’Ille et Vilaine, il ne revient à la victimne aucune indemnité complémentaire.
Frais divers
B LE X sollicite la somme de 9 513.60 euros au titre des frais divers. Il est demandé plus particulièrement :
- 6 000 euros à titre de somme forfaitaire pour les frais de déplacements.
- 1 913.69 euros au titre des honoraires du Docteur E, médecin conseil. 1 600 euros au titre des frais des premières expertises médicales et de l’intervention du Docteur F lors de la première expertise. du Docteur A et des frais du bilan neuropsychologique réalisé par Madame G.
Le Sou Médical conclut au débouté des demandes correspondant à des frais qui ne sont pas justifiés.
La demanderesse produi: au débat les factures d’honnoraires du Docteur E pour un montant de 478.40 euros_(facture du 6 décembre 2013) et de 1440 euros (facture du 3 février
2015) en raison de l’examen de B LE X et son assistance aux opérations d’expertise du Docteur A. Il sera dès lors alloué ces sommes au titre des frais divers.
Toutefois, elle ne produit pas les factures du Docteur F, bien que ces pièces soient cotées au bordereau de communication de pièces aux numéros 94 et 95. La demanderesse sera déboutée de sa demande sur ce point.
Concernant les frais de déplacement, elle ne produit aucune pièce. Cependant, il ne peut être contesté que B LE X, en raison des séquelles importantes constatées par l’expert judiciaire, doit régulièrement et fréquemment se déplacer à des rendez-vous médicaux ou chez le kinésithérapeute, outre les rendez-vous qui ont été nécessaires pour les expertises dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi, la réalité de l’importance de ces déplacements ne peut être discutée. En l’absence d’élément permettant une appréciation précise des frais engagés, seule une somme forfaitaire sera allouée d’un montant de 6 000 euros compte tenu de la longue période ante consolidation (du 15 février 1996 au 5 février 2015).
En conséquence, au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 7 918.40 euros.
6
Tierce personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas
d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
B LE X sollicite une somme de 824 981 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros en heure active et 13 euros en heure passive. Le Sou Médical offre une somme de 58 67 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 9 euros.
Il n’est pas contesté par les parties que, par ordonnance en date du 19 décembre 2008. le Sou Médical a été condamné à verser à la demanderesse la somme de 659 681 euros à titre de provision sur ce poste de préjudice.
erB LE X forme, à ce jour, une demande indemnitaire pour la période du 1 octobre 2008 au 5 février 2015 (périede non contestée par le défendeur). Le juge des référés. ayant alloué à la demanderesse une provision sur ce poste de préjudice, a nécessairement statué sur une période antérieure au 1 octobre 2008. Dans ces conditions, il convient de dire que cette somme provisionnelle ne pourra s’imputer sur l’indemnisation allouée dans le cadre du présent jugement.
L’expert a retena la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation comme suit :
- jour sans IME : 6 heures actives non spécialisée set 18 heures passives.
- jour avec IME (8 heures): 3 heures actives non spécialisées et 13 heures passives.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties. Il convient de relever que l’expert judiciaire avait dans la cadre d’un premier rapport du 10 juin 2008 retenu les mêmes besoins en tierce personne temporaire (pour la période du 3 février 1996 au 10 avril 2008).
Sur la période du 1 octobre 2008 au 5 février 2015, il convient de retenir, en l’absence
d’élément, le nombre de jours tel qu’évalué par la demanderesse à savoir :
- 1379 jours sans IME.
- 1465 jours avec IME.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros pour une heure active et de 12 euros pour une heure passive, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
- jours sans IME : [(6 heures actives x 18 euros) + (18 heures passives x 12 euros)] x 1379 jours
446 796 euros.
-jours avec IME: [(3 heures actives x 18 euros) + (13 heures passives x 12 euros)] x 1465 jours
307 650 euros. soit au total 754 446 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à B LE X la somme de 754 446 euros.
Frais de logement et véhicule adaptés :
B LE X demande au tribunal de réserver ces deux postes de préjudices qui sont aujourd’hui indéterminés mais qu’il sera nécessaire d’indemniser dans le futur lorsque ses parents ne pourront plus s’occuper d’elle.
Le Sou Médical conclut au débouté de cette demande.
L’expert judiciaire relève que, du fait du lourd handicap de B LE X, des aménagements sont nécessaires au domicile comme un accès de plein pied ou une douche à l’italienne. L’expert ne se prononce toutefois pas sur l’adaptation d’un véhicule ni sur la capacité de la victime à pouvoir conduire une voiture.
Ces frais sont à ce jour futurs. incertains et non évalués par la demanderesse. Il convient de la débouter de sa demande.
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Préjudice scolaire :
B LE X sollicite une somme de 150 000 euros. Le Sou Médical conclut au débouté de cette demande.
L’expert judiciaire rappelle dans son rapport que le fait dommageable a eu lieu alors que la victime était âgée de 7 mois. Il indique qu’elle ne sait ni lire ni écrire en raison d’une déficience intellectuelle très importante. Les acquis sont médiocres même si la communication et la compréhension sont possibles de manière limitée. Ainsi. l’expert précise que « l’état clinique actuel est coherent avec la pathologie survenue en février 1996 et ses conséquences neurologiques immédiates objectivées par les lésions post anoxo-ischémiques constatées sur la tomodensitométrie et l’IRM cérébrales. Les lésions sont en relation certaine et directe avec la privation d’oxygène au cerveau par ralentissement circulatoire extrême (collapsus) lors de l’épisode de gastro-entérite aiguë avec déshydratation sévère. Les préjudices sont imputables aux fautes relevées à l’encontre du Dr Y ».
Dès lors, il apparaît que Gaële LE X n’a jamais pu suivre de scolarité lui permettant d’acquérir les connaissances aussi élémentaires que la lecture ou l’écriture en raison des séquelles survenues du fait de la faute du Docteur Y et de la pathologie survenue en février 1996. L’importante deficience intellectuelle de la demanderesse la limite dans
F’acquisition des connaissances et la rend très dépendante d’autrui.
S’il ne peut être fait de comparatif avec les parcours scolaires de ses frère et socurs, il n’en demeure pas moins que sans l’accident médical, B LE X aurait pu poursuivre des études au moins jusqu’à la terminale et l’obtention du bac, évoluant dans un milieu social de classe moyenne. Il en résulte un préjudice scolaire pour la demanderesse ayant été privée, en raison du fait dommageable, d’une scolarité normale.
En conséquence, il convient d’indemniser le préjudice scolaire réel subi par la victime du fait de l’impossibilité de suivre une scolarité. Ce dommage peut être estimé à hauteur de 1500 euros par perte d’année scolaire pour l’école primaire. 2000 euros pour les années de scolarité au collège et 2500 euros pour la scolarité au lycée. soit : (5 x 1500) + (4 x 2000) + (3 x 2500) = 7 500 + 8
000 + 7 500 22 000 euros.
Il lui sera alloué en conséquence la somme de 22 000 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de samé futures
Il résulte de l’état des débours que la CPAM d’Ille et Vilaine a évalué les dépenses futures à une somme de 1 524 842.38 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Tierce personne après consolidation
B LE X demande une somme de 5 974 688 euros sous forme de capital. Le Sou Médical offre une rente viagère trimestrielle à termes échus de 28 080 euros (sur la base d’un coût annuel de 112 320 euros) avant déduction de la prestation de compensation du handicap qui pourra être versée à la demanderesse.
Il convient de rappeler que la prestation de compensation du handicap n’est pas déductible de l’indemnisation qui sera allouée au titre de la tierce personne après consolidation.
L’expert a retenia la nécessité d’une aide humaine après la consolidation comme suit :
- jour sans IME: 6 heures actives non spécialisées et 18 heures passives.
- jour avec IME (8 heures): 3 heures actives non spécialisées et 13 heures passives.
Sur la période du 1¹ octobre 2008 au 5 février 2015. il a été précédemment retenu 1376 jours sans IME et 1455 jours avec IME. cela correspond sur une année à 217.26 jours sans IME et 231.31 jours avec IME sur la base de 365 jours, soit 244.04 jours sans IME et 259.82 jours avec IME sur la base de 410 jours par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros pour une heure active et de 12 euros pour une heure passive. ! faut évaluer ce poste de préjudice ainsi que suit, pour une victime de sexe féminin âgée de 19 ans à la date de consolidation qui est fixée au 5 février 2015:
- arrérages échus de la consolidation au 5 février 2018 sur la base de 410 jours par an : jours sans IME: [(6 heures actives x 18 euros) + (18 heures passives x 12 euros)] x 244.04 jours x 3 ans = 237 206.88 euros, jours avec IME : [(3 heures actives x 18 euros) + (13 heures passives x 12 euros)] x 259.82 jours x 3 ans 163 686.60 euros. soit au total 400 393.48 euros.
- capitalisation à compter du 5 février 2018 :
*en prenant une base de 410 jours par an (pour tenir compte des congés payés et jours fériés). le coût annuel s’élève à [(6 heures actives x 18 euros) + (18 heures passives x 12 euros)] x 244.04 jours [3 heures actives x 18 euros) + (13 heures passives x 12 euros)] x 259.82 jours
+
133632.93 euros.
*133632.93 euros x 39.722 (euros de rente viagère pour une femme de 22 ans au 5 février 2018)
- 5 308 167.25 euros.
Cette somme à échoir sera allouée sous forme de rente viagère trimestrielle. compte tenu de l’âge de B LE X.ce la nature des séquelles qu’elle subit et de l’importance de cette somme, soit 133 632.93 euros par an. soit 33 408.23 euros par trimestre.
Dès lors, il sera cloué à Caëlle LE X une somme de 400 893.48 euros au titre des arrérages échus cu 5 février 2015 au 5 février 2018 et une rente trimestrielle de 33 408.23 euros
à termes échus pour les arrérages à échoir à compter du 5 février 2018. Cette rente, payable à compter du 5 février 2018, sera revalorisable conformément à la loi 74-1118 du 27 décembre
1974, selon les modalités prévues à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours.
Perte de gains professionnels futurs
B LE X sollicite une somme de 889 164 euros. Le Sou Médical propose une rente viagère trimestrielle à termes échus de 3500 euros (sur la base d’un coût annuel de 14 000 euros) avant dédaction de l’allocation aux adultes handicapés.
L’expert judiciaire note que la demanderesse ne pourra pas, du fait de son handicap. exercer d’activité professionnelle, y compris sur un emploi très aménagé. Les lourdes séquelles notamment intellectuelles de B LE X découlant des fautes du Docteur Y
l’empêchent de pratiquer toute activité professionnelle. Ces séquelles génèrent une importante dépendance à autrui dans tous les actes du quotidien.
B LE X n’a aucun diplôme, ne peut prétendre à la poursuite d’aucune scolarité diplômante ni à l’exercice d’aucune activité professionnelle. Le dommage a été généré en février 1996 alors qu’elle était âgée de 7 mois. Aucun avenir professionnel ne pouvait être envisageable ni connu à ce moment là.
Par ailleurs, la demanderesse évoluant dans une famille de classe moyenne, elle aurait pu. sans la surevenue du fait dommage, prétendre pouvoir exercer une activité professionnelle avec un revenu mensuel moyen supérieur au SMIC.
Ainsi, il conviert de retenir un salaire moyen de 1 500 euros mensuels et donc une perte mensuelle de ce montant à compter du 15 juillet 2015. en supposant que B LE X aurait pu entrer sur le marché du travail à l’âge de 20 ans si elle n’avait pas subi les dommages consécutifs aux fautes du Docteur Y.
En conséquence, la perte de gains professionnelle future s’évalue comme suit : 1500 x 12 x 44.146 (euros de rente viagère pour une femme de 20 ans au 15 juillet 2015) = 794 628 euros.
Cette somme sera allouée sous forme de rente viagère trimestrielle. compte tenu de l’âge de B LE X, de la nature des séquelles qu’elle subit et de l’importance de cette somme, soit 18 000 euros par an, soit 4 500 euros par trimestre.
Dès lors, il sera alloué à B LE X une rente trimestrielle de 4 500 euros à termes échus. Cette rente. payable à compter du 15 juillet 2015. sera revalorisable conformément à la loi 74-1118 cu 27 décembre 1974. selon les modalités prévues à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours.
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste. d’incidence sur la retraite.
B LE X sollicite une somme de 300 000 euros. Le Sou Médical propose la somme de 20 000 euros indiquant que cette indemnisation est très discutable dans la mesure où la demanderesse 'a jamais travaillé ni commencé d’études.
Comme énoncé précédemment et rappelé par l’expert dans le cadre de son rapport. l’absence de scolarité et d’exercice d’une activité professionnelle par B LE X sont exclusivement imputables aux fautes commises par le Docteur Y dont le Sou Médical est l’assureur. En l’absence de ces fautes, elle aurait pu mener une vie « normale », poursuivre une scolarité et exercer l’activité professionnelle de son choix.
L’expert relève . DFP de 80%, en raison des séquelles constatées chez la demanderesse à savoir : "a) une déficience intellectuelle très importante : la communication et la compréhension sont possibles mais réduites: les acquis et les performances sont extrêmement faibles: la dépense à autrui est quasi-totale.
L’état de la jeune femme justifie la mise sous tutelle à visée de protection et rend très incertain l’exercice d’une activité professionnelle même considérablement aménagée. b) des troubles moteurs caractérisés par un syndrome tétra pyramidal nettement prédominant au membre inférieur droit n’empêchant pas la préhension volontaire ni la marché qui doit être aidée par le port de chaussures orthopédiques.
e) une épilepsie partielle complexe partiellement contrôlée par une trithérapie anti-épileptique ".
En conséquence. il n’est pas contestable qu’au vu de ces séquelles, il existe une réelle incidence professionnelle. L’incapacité totale de la demanderesse de pouvoir exercer une activité professionnelle, son jeune âge et sa dépendance à autrui à vie justifie qu’il lui soit allouée la somme de 300 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Par ailleurs. B LE X sollicite la somme de 179 485 euros au titre de la perte de retraite. Au titre des pertes de gains professionnels futures, il lui a été alloué une rente trimestre viagère en réparation de ce poste de préjudice. Le caractère viager de cette rente a pour effet de ne pas tenir compte de la modification des revenus de la victime au moment du départ à la retraite et de laisser le bénéfice du revenu alloué à la victime, ce qui lui est plus favorable.
Dès lors, B LE X sera déboutée de sa demande au titre de la perte de retraite afin d’éviter la double indemnisation de la victime.
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II – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation. la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. le préjudice temporaire d’agrément. éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire. du tax de cette incapacité (totale ou partielle). des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
B LE X sollicite une somme de 1525 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et la somme de 45 600 euros au titre du déficit fonctionnel partiel tel que retenu par l’expert à 806 et pour la période du 1 octobre 2008 au 5 février 2015 (date de er
consolidation). Le Sou Médical acquiesce à cette demande.
Il convient de rappeler, sans que cela soit contesté par les parties, que par ordonnance du 18 décembre 2008. le juge des référés a condamné le Sou Médical à verser à B LE X une provision de 31 524 euros au titre du déficit fonctionnel partiel. Cette provision ayant nécessairement été évaluée pour la période antérieure au 1 octobre 2008, elle ne pourra s’impuler sur l’indemnisation allouée par le présent jugement en réparation du déficit fonctionnel temporaire.
L’expert judiciaire retient dans le cadre de son rapport que
"Le déficit fonctionnel temporaire a été total pendant l’hospitalisation initiale et les soins postérieurs nécessaires imputables aux séquelles et aux périodes de convalescence. Il est chiffré à 2 mois.
Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 80% lié aux soins médicaux, aux contraintes de la rééducation et aux mesures éducatives nécessaires à la prise en charge du handicap, est justifiée de notre précédent examen du 10 avril 2008 à la consolidation".
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et de l’accord des parties. le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit. sur la base d’une somme de 25 euros par jour :
- déficit fonctionnel temporaire total (61 jours) : 61 x 25 = 1 525 €.
- déficit fonctionnel temporaire 80% (du 1 octobre 2008 au 5 février 2015. soit 2 280 jours) :
2280 jours x 25 x 0.80 = 45 600 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation. justifient l’octroi d’une somme de 47 125 euros.
Souffrances endurées
B LE X sollicite une somme de 30 000 euros. Le Sou Médical acquiesce à la demande.
Elles sont caractérisées par les traitements subis, les contraintes de la rééducation et des soins ainsi que la souffrance morale : cotées à 5/7. elles seront réparées par l’allocation de la somme de 30 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la
maladie traumatiq que, notammert pendant son hospitalisation.
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B LE X sollicite à ce titre la somme de 8 000 euros. Le Sou Médical conclut au débouté de cette demande.
L’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice aux termes de son rapport. Toutefois, il a évalué un préjudice esthétique permanent. Il existe dès lors nécessairement un préjudice esthétique avant consolidation. Il est caractérisé au vu du rapport par le handicap de la victime qui a dû nécessiter l’utilisation d’un fauteuil roulant à certaines périodes, puis de cannes anglaises avant que la marche ne soit véritablement stabilisée avec les chaussures orthopédiques et l’orthèse.
Compte tenu de l’importance de la durée ante consolidation, il convient par conséquent d’allouer la somme de 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime. les douleurs qui persistent depuis la consolidation. la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
B LE X sollicite une somme de 480 000 euros en retenant un point à 6000 euros. Le Sou Médical acquiesce à la demande.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 80 %. en retenant au titre des séquelles de la victime :
"a) une déficience intellectuelle très importante : la communication et la compréhension sont possibles mais réduites les acquis et les performances sont extrêmement faibles : la dépense à autrui est quasi-totale. L’état de la jeune femme justifie la mise sous tutelle à visée de protection et rend très incertain l’exercice d’une activité professionnelle même considérablement aménagée.
b) des troubles moteurs caractérisés par un syndrome tétra pyramidal nettement prédominant au membre inférieur droit n’empêchant pas la préhension volontaire ni la marche qui doit être aidée par le port de chaussures orthopédiques.
c) une épilepsie partielle complexe partiellement contrôlée par une trithérapie anti-épileptique".
La victime étant âgée de 19 ans lors de la consolidation de son état, compte tenu de la demande et de l’accord des parties sur ce point, il lui sera alloué une indemnité de 480 000 euros.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
B LE X sollicite une somme de 15 000 euros. Le Sou Médical acquiesce à la demande.
Fixé à 4.5/7 par l’expert en raison des éléments évoqués ci-dessus mais également de l’image de la personne chez une enfant conscience de son handicap. il justifie l’octroi de la somme de 15000 euros.
12
Préjudice sexuel
Ce poste de prejudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer:
le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires.
- le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
B LE X sollicite une somme de 35 000 euros. Le Sou Médical ne forme aucune proposition sur ce poste de préjudice mais ne conteste pas son existence. demandant que la somme sollicitée soit ramenée à de plus justes proportions.
L’expert judiciaire note qu’il existe un préjudice sexuel indirect.
La déficience intellectuelle ainsi que les séquelles physiques rendent difficiles les relations avec autrui et donc les relations affectives ce qui a une incidence sur la vie sexuelle à vivre pour B LE X d’autant plus avec l’image qu’elle peut avoir d’elle-même du fait de son handicap et nonobstant le fait que l’acte sexuel soit possible.
Compte tenu du jeune âge de la victime. ce préjudice sera réparé par la somme de 30 000 euros.
Préjudice d’établissement
Ce préjudice consiste dans la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
B LE X sollicite une somme de 60 000 euros. Le Sou Médical demande que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.
Le lourd handicap de la demanderesse rendent difficile les relations avec autrui outre le fait qu’elle n’est pas autonome sur les gestes du quotidien comme la toilette ou l’habillage ce qui nécessite une aide humaine quotidienne de 24 heures à vie et ce qui l’empêchera de pouvoir assumer un foyer et d’élever des enfants. Par ailleurs, il ressort également de l’expertise qu’elle peut avoir des gestes dangereux pour autrui mais aussi pour elle-même. L’expert note par ailleurs qu’elle est consciente de son handicap. Elle peut dès lors également être consciente des conséquences qui en découlent.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 30 000 euros.
Sur la demande de la CPAM d’Ille et Vilaine
Au vu de l’état des débours définitifs et de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin de la Caisse produits aux débats, il convient de condamner le Sou Médical à payer à la CPAM d’Ille et Vilaine la sorme de 1 897 858.26 euros (373 015.88 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 1 524 842.38 euros au titre des dépenses de santé futures) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour les dépenses de santé actuelles.
Il convient de dire que les frais futurs seront versés par le Sou Médical au fur et à mesure de leur engagement avec intérêts au taux légal à compter de leur engagement pour les dépenses de santé futures.
13 ا
ل
س
ا
Sur le préjudice des victimes indirectes
Il est demandé les sommes de :
- 35 000 euros pour chacun des parents de B LE X au titre de leur préjudice moral.
25 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral de chacun des frère et soeurs. 160 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice professionnel par ricochet de Madame V C.
Le Sou Médica. acquiesce à la demande des parents au titre de leur préjudice moral. La société défenderesse s’oppose à la demande de Madame LE X au titre de la réparation de son préjudice professionnel et s’en remet à l’appréciation du tribunal sur ce poste de préjudice. L’assureur demande en outre qu’il soit imputée une partie de la provision de 200 000 euros. allouée en vertu de l’ordonnance du juge des référés du 13 septembre 2013, sur ces postes de préjudice. Le Sou Médical conclut au débouté des demandes formées au titre du préjudice moral de la fratrie de B LE X.
Concernant le préjudice moral de Monsieur et Madame LE X, il n’est ni contesté ni contestable et est caractérisé notamment par la faute médicale initiale du Docteur Y, les séquelles subis par leur fille alors âgée de 7 mois, la lourdeur des soins et des traitements ainsi que la longueur des procédures judiciaires et l’accompagnement important au quotidien de leur fille.
Ce préjudice sera réparé à hauteur de 35 000 euros pour chacun des parents.
Sur le préjudice des frère et soeurs. leur préjudice moral ne peut être contesté dans la mesure où ils ont eu leur vie impactée par le handicap et les séquelles de leur soeur, et ce, même s’ils sont nés postérieurement. Ainsi, ils se verront allouer chacun la somme de 7 000 euros.
Enfin sur le préjudice professionnel de Madame LE X. cette dernière indique que les séquelles de sa fille nécessitent pour les parents une disponibilité plus importante. La famille a fait le choix de privilégier la carrière professionnelle de Monsieur LE X et c’est donc la mère qui s’est occupée principalement de l’enfant. Ainsi, elle indique avoir été contrainte de choisi de travailler de nuit et d’adapter son activité professionnelle en raison de la situation médicale et de la nécessité des soins importants pour sa fille. En conséquence, elle expose qu’elle n’a pas eu la possibilité d’envisager un avenir professionnel dans son emploi d’aide-soignante ce qui a eu une répercussion sur le plan financier qu’elle évalue à 8 000 euros par an sur une période de 20 ans.
Si l’adaptation de son activité professionnelle aux contraintes liées au handicap de sa fille depuis 1996 ne peut être contestée. Madame LE X ne produit aucun élément permettant d’évaluer son préjudice économique professionnel. Elle ne produit aucune pièce justifiant notamment de son revenu perçu en 1996 ni de son revenu actuel.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 50 000 euros en réparation de s on préjudice professionnel.
Il n’y a pas lieu de déduire de ces indemnisations une partie de la provision de 200 000 euros allouée par l’ordonnance du 13 septembre 2013. En effet, cette provision a été attribuée à B AA et est à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et non sur celle des préjudices de ses proches.
Sur les autres demandes
Le Sou Médical devra supporter le coût des frais exposés par Monsieur et Madame P:H et non compris dans les dépens à raison de la somme de 5 000 euros. Le Sou Médical devra également verser la somme de 2 000 euros à la CPAM d’Ille et Vilaine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
14
Le Sou Médical supportera les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES.
L’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée en capital à B LE X et en totalité en ce qui concerne les rentes. les indemnités allouées à Monsieur et Madame LE X ainsi qu’à C. Ewenn et R LE X, celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne le Sou Médical à payer à Monsieur et Madame LE X, en qualité de représentants de leur fille. B LE X. les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 7 918.40 euros au titre des frais divers.
- 754 446 euros au titre de la tierce personne temporaire. 22 000 euros au titre du préjudice scolaire.
- 400 893.48 euros au titre des arrérages échus de la tierce personne permanente du 5 février 2015 au 5 février 2018.
- 300 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
- 47 125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. 30 000 euros au titre de la souffrance endurée.
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
- 480 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
- 15 000 euros au titre du préjudice esthétique.
- 30 000 euros au titre du préjudice sexuel.
- 30 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
Dit que la provision de 659 681 euros allouée sur le poste de préjudice de la tierce personne temporaire par ordonnance du 19 décembre 2008 ne s’impute pas sur l’indemnisation allouée au titre de la tierce personne temporaire par le présent jugement.
Dit que la provision de 31 524 euros allouée sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire par ordonnance du 19 décembre 2008 ne s’impute pas sur l’indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire par le présent jugement.
Condamne le Sou Médical à payer, provisions non déduites, à Monsieur et Madame LE X. en qualité de représentants de leur fille, B LE X, une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne post-consolidation d’un montant de 33 408.23 euros, pour un capital représentatif de 5 308 167.25 euros, payable à compter du 5 février 2018 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours.
Condamne le Sou Médical à payer. provisions non déduites. à Monsieur et Madame LE X. en qualité de représentants de leur fille. B LE X, une rente trimestrielle et viagère au titre des pertes de gains professionnels futures d’un montant de 4 500 euros, pour un capital représentati de 794 628 euros. payable à compter du 15 juillet 2015.
15
Dit que ces rentes seront payables à termes échus avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et seront révisables chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement.
Déboute Monsieur et Madame LE X. en qualité de représentants de leur fille B LE X, du surplus de leurs demandes indemnitaires.
Condamne le Seu Médical à payer à Monsieur et Madame LE X chacun la somme de 35 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral. provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Condamne le Sou Médical à payer à Madame LE X la somme de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice professionnel par ricochet. provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Condamne le Sou Médical à payer à Monsieur et Madame LE X, en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs. C et AB LE X, la somme de 7 000 euros pour chacun des enfants en réparation de leur préjudice moral, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Condamne le Sou Médical à payer à R LE X la somme de 7 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral. provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Dit n’y avoir lie.. à déduire de ces indemnisations une partie de la provision de 200 000 euros allouée par l’ordonnance du 13 septembre 2013.
Condamne le Sou Médical à payer à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 373 015.88 euros au titre des dépenses de santé actuelles avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Condamne le Sou Médical à payer à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 1 524 842.38 euros au titre des dépenses de santé futures payables au fur et à mesure de leur engagement avec intérêts au taux légal à compter de leur engagement.
Condamne le Sou Médical aux cépens qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats, conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile, pour ce qui la concerne.
Condamne le Sou Médical à payer à Monsieur et Madame LE X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Sou Médical à payer à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les rentes, les indemnités allouées à Monsieur et Madame
LE X ainsi qu’à C. Ewenn et R LE X. celles relatives
à l’article 700 du code de procécure civile et les dépens.
Rejette pour le surplus.
signé par Gwenaël COUGARD. Vice-présidente et par Fabienne MOTTAIS. Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, 2010112020
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