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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 29 nov. 2021, n° 21/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01952 |
Texte intégral
70D
Minute n°21/
N° RG 21/01952 – N° Portalis
DBX6-W-B7F-V2KM
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 29/11/2021
à la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE
[…]
COPIE délivrée
le 29/11/2021
à Me Ludovic BAUSTIER la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI -
MOUSSEAU
2 copies au service expertise
-1-
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN
Après débats à l’audience publique du 25 Octobre 2021
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de
BORDEAUX, assistée de Y PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. RIVEDAR
Dont le siège social est :
[…]
[…]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de la SCP
[…], avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
59650 VILLENEUVE-D’ASCQ
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP
[…], avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Jérôme WALLAERT de la
S.A.R.L. EDIFICES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LILLE
-2-
S.A.S.U. B ARCINS
Dont le siège social est :
[…]
[…]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Ludovic BAUSTIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Paul YON de la S.A.R.L.
PAUL YON, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier délivrés les 14 et 20 septembre 2021, la S.C.I. RIVEDAR a fait assigner la […]U et la S.A.S.U. B ARCINS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande être propriétaire d’un ensemble immobilier situé Rue
Z A à X, sur une parcelle cadastrée section […], donné à bail commercial à la S.A. KILOUTOU depuis le 1 octobre 2011, voisine de la parcelle cadastrée section BNer
n°1, propriété de la S.A.S.U. B ARCINS 3. Elle fait valoir qu’il existe un litig entre elles quant à la propriété d’une bande de terrain de 150 mètres carré.
La S.A.S.U. B ARCINS, a indiqué par conclusions écrites s’opposer à la désignation d’un géomètre, faisant valoir que deux rapports d’expertise sont intervenus et que s’ils sont en contradiction, le premier indiquant que la parcelle litigieuse est la propriété de la S.C.I.
RIVEDAR, le second indiquant que la parcelle litigieuse est sa propriété, le premier rapport
a une valeur inférieure au second puisque dépourvu de contradiction. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la requérante au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La […]U a indiqué par conclusions écrites s’associer à la demande
d’expertise judiciaire, et sollicité que la S.A.S.U. B ARCINS soit condamnée à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
-3-
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la S.C.I. RIVEDAR que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
Il convient de relever que l’existence d’un rapport d’expertise amiable et contradictoire n’est pas de nature à faire obstacle à la désignation d’un expert judiciaire. L’organisation d’une expertise judiciaire permettra d’analyser les limites de propriété et de trancher les éléments présents dans les deux rapports d’expertise produits aux débats.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de
l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la S.C.I. RIVEDAR, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application de l’article
700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que la […]U s’associe à la demande d’expertise formée par la
S.C.I. RIVEDAR,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur D-E F, […]
BORDEAUX, Tél. 05.56.24.30.30 Fax 05.56.24.30.31 Mob. 06.07.62.73.16 Mél. contact@F-geometre.fr ;
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ;
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux parcelles litigieuses
;
– visiter les lieux et les décrire ;
– analyser les limites de propriété des parcelles cadastrées section […] et […] ;
-4-
– fournir les éléments permettant de déterminer qui de la S.C.I. RIVEDAR ou de la S.A.S.U.
B C est propriétaire de la bande de terrain de 150 mètres carré litigieuse ;
– préciser les éléments techniques ayant permis de déterminer avec précision la propriété de la bande de terrain litigieuse ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que,
s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que la S.C.I. RIVEDAR devra consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toute autre demande ;
DIT que la S.C.I. RIVEDAR conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
-5-
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Y
PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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