Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 déc. 2025, n° 2025/064789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025/064789 |
Texte intégral
*1DE/06/49/71/13*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au juge conciliateur
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 02/12/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
Par mise à disposition
RG 2025064789 31/10/2025
ENTRE : SAS IDD, dont le siège social est […] RCS B 445038508 Partie demanderesse : comparant par Me Christophe CANCEL Avocat (A0020) ET : SAS LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS, dont le siège social est 7, rue Pasquier 75008 PARIS – RCS B 582009106 Partie défenderesse : comparant par Me Marine ZAGAR Avocat (B485) Substituant Me Grégoire CHARLET Avocat au Barreau de Marseille Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 1er août 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS IDD nous demande de : Vu l’article 1103 du Code civil Vu les articles 122 et 834 du Code de procédure civile ; Désigner, en application de la clause 5.3 du Contrat liant les parties, un conciliateur pour une durée maximale de quarante-cinq (45) jours à compter de l’acceptation de sa désignation, avec pour mission de tenter de permettre le règlement amiable des différends qui lui seront soumis par IDD et CDM, et notamment :
i) Le-caractère prétendument-déséquilibré du Contrat tcl-qn-invoqué-par CDM à la
lumière de l’article 5 du Contrat et plus précisément de l’article 5.3 et sur les conséquences pouvant en découler ; ii) Le refus de CDM de régler IDD des coûts correspondant à la pharmacovigilance et à
la promotion tel que stipulé à l’article 5.1 du Contrat (sans compter les coûts résultant du litige avec la société PHARMAFIELD en charge de la promotion des Produits qu’IDD assume seule à ce jour à la suite du jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 5 mars 2025 (ÏÎG2023F01148) ayant abouti ensuite à un accord transactionnel), outre le refus de payer les factures de redevances sur 2025 facture No.2025-109) ; iii) Les modalités de reprise du Contrat par IDD et le calendrier à respecter dans le
transfert des activités et notamment de l’exploitation des Produits à coordonner avec les autorités compétentes ; iv) La résiliation anticipée du Contrat dont CDM se prévaut ; v) Tout autre sujet découlant des points visés au i) à (iv) précités ou toute autre sujet que
la société IDD ou la société CDM souhaiterait lui soumettre ;
[…] 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025064789 ORDONNANCE DU MARDI 02/12/2025
Afin d’examiner l’ensemble des points (i) à (v) précités, le conciliateur se fera remettre toutes pièces et documents par les parties afin de pouvoir prendre connaissance des différends nés entre elles. Rappeler et ordonner que les frais de conciliation seront supportés à parts égales par les parties, conformément aux stipulations contractuelles ; Condamner la société CDM aux dépens. A l’audience du 31 octobre 2025 : Le conseil de la SAS LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu la loi n°2023-1059 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, et notamment son article 26, Vu le décret n°2024-674 du 3 juillet 2025 et l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 5 juillet 2025, Vu l’article 834 utilisé au visa des demandes formulée par International Drug Development et vu les arrêts de la Cour de cassation cités dans l’assignation d’International Drug Development Vu l’article 872 du Code de procédure civile In limine litis : Constater qu’il n’a été saisi d’aucune demande ; En conséquence, Se déclarer ne pas être en mesure de se prononcer ; A titre principal : Dire que les demandes formées sont devenues sans objet dès lors que le contrat a été résilié; Constater que le fondement juridique au soutien des demandes formées est erroné ; En conséquence, Rejeter la demande de désignation d’un conciliateur en application de la clause 5.3 du contrat de licence conclu le 22 mai 2022 entre INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT et LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS ; A titre subsidiaire : Constater l’existence d’une contestation sérieuse sur les effets de la lettre de résiliation du contrat de licence conclu le 22 mai 2022 adressée par LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS à INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT le 30 mai 2025 ; En conséquence, Rejeter la demande de désignation d’un conciliateur en application de la clause 5.3 du contrat de licence conclu le 22 mai 2022 entre INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT et LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS ; Et en tout état de cause Condamner la société INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT à verser 20.000 euros à la société LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la société INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT aux entiers dépens. Le conseil de la SAS IDD se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, y ajoutant, de rejeter les demandes et prétentions de CDM dans ses conclusions et autres qui en seraient la suite.
[…] 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025064789 ORDONNANCE DU MARDI 02/12/2025
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 19 novembre 2025, prorogé au mardi 2 décembre 2025 à 16h. Sur ce, Les relations entre INTERNATIONAL DRUG BEVELOPPEMENT (ci-après « IDD ») et LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS (ci-après « CDM ») sont régies par un contrat de licence, d’exploitation et de distribution (ci-après « le Contrat ») de produits couverts par une autorisation de mise sur le marché enregistrée auprès de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament. IDD sollicite la nomination d’un conciliateur, en application de l’article 5.3 du Contrat, qui stipule que : « À défaut d’accord sur de nouvelles conditions financières permettant de préserver l’équilibre économique du présent Contrat dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours à compter du constat de l’Ecart : – Elles poursuivront leurs échanges sous l’égide d’un conciliateur, étant précisé que les frais de conciliation seront supportés à parts égales par les Parties. – À cette fin, la Partie la plus diligente notifiera à l’autre Partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’initiation de la procédure de conciliation, en suggérant le nom d’un conciliateur. Si les Parties ne parviennent pas à désigner conjointement le conciliateur ou si ce dernier n’acceptait par sa mission dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la lettre visée à l’alinéa précédent, la Partie la plus diligente pourra demander la désignation d’un conciliateur auprès du Président du Tribunal de commerce de Paris statuant en référé. ». Sur la demande de CDM de déclarer ne pas être en mesure de se prononcer CDM fait valoir que nous n’aurions été saisis d’aucune demande aux motifs que l’assignation vise le Président du tribunal de commerce de Paris et non le Président du tribunal des activités économiques de Paris et que, dans les mentions légales y figurant, IDD mentionne la formation de référés et non le Président. Toutefois : • IDD, qui a engagé la présente instance pour demander la désignation d’un conciliateur en application de la clause 5.3 du Contrat, a simplement repris le texte de cette clause qui vise le Président du tribunal de commerce de Paris, devenu, après la conclusion du Contrat, tribunal des affaires économiques de Paris, • Cette irrégularité de pure forme n’ayant causé aucun grief à LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS, qui a constitué avocat et a conclu sur le fond, l’instance a été valablement introduite par IDD, en application de l’article 114 du code de procédure civile qui dispose que « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. », • De surcroit, dans le dispositif de ses conclusions déposées à l’audience, IDD vise le Président du tribunal des activités économiques de Paris, de sorte que cette irrégularité est couverte, en application de l’article 115 du code de procédure civile. Nous dirons donc avoir été saisi des demandes d’IDD.
[…] 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025064789 ORDONNANCE DU MARDI 02/12/2025
Sur la demande de désignation d’un conciliateur A l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, nous relevons que : • Les parties n’ayant pas pu parvenir à un accord sur les conditions économiques du Contrat, CDM a engagé la procédure de conciliation prévue par son article 5.3, par courrier à IDD du 12 mai 2025, en proposant le nom d’un conciliateur ; IDD a refusé la désignation de celui-ci et a proposé à CDM trois noms de conciliateurs, • CDM a résilié le Contrat par courrier à IDD du 30 mai 2025 au visa de son article 14.3, qui dispose que « la rupture anticipée du contrat pourra intervenir en cas d’absence de viabilité économique du contrat, dans le respect des engagements contractuels avec les clients finaux. », • Le 1er aout 2025, IDD a engagé la présente instance afin qu’un conciliateur soit désigné par le Président du tribunal en application de l’article 5.3 du contrat, • Le 22 août 2025, CDM a assigné IDD en référé d’heure à heure pour demander que lui soit ordonné de procéder, sous astreinte, au dépôt du dossier de transfert d’exploitant de l’autorisation de mise sur le marché enregistrée auprès de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et de réaliser toutes les démarches réglementaires et administratives liées à ce transfert d’exploitant, • Par ordonnance du 19 septembre 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rejeté la demande de CDD aux motifs que : – « Le processus de transfert des responsabilités d’exploitation et de distribution nécessite plusieurs étapes, bien décrites par IDD dans ses conclusions, conduisant à une reprise au 1/01/2026, IDD en ayant informé CDM dès le 3/07/2025 », – « Le Contrat prévoit que CDM doit assumer ses responsabilités jusqu’à l’issue du dernier de ses engagements contractuels la liant à un client final », – « CDM a des obligations légales et pharmaceutiques vis-à-vis des Autorités au titre de l’article R.5124-2 du Code de la Santé Publique », En relevant que « les discussions entre les parties devraient pouvoir se poursuivre sous l’égide d’un conciliateur suite à l’audience fixée au 31/10/2025. ». CDM soutient que la conciliation n’a plus d’objet puisque l’article 5.3 du Contrat ne vise que les discussions pour sa poursuite et que le contrat a été résilié avec effet au 31 août 2025, et subsidiairement, que la nomination d’un conciliateur fait l’objet de contestations sérieuses puisqu’elle nécessiterait l’interprétation de l’article 5.3 et des effets du courrier de résiliation du 30 mai 2025. Toutefois, il ressort clairement des éléments ci-dessous que : • La procédure de conciliation a été engagée par les parties avant la résiliation anticipée du Contrat par CDD, • Le Contrat continue à produire des effets, • Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le nom du conciliateur. Et donc, que les conditions prévues à l’article 5.3 du Contrat pour solliciter la désignation par le Président du tribunal d’un conciliateur sont réunies. Par conséquent, nous nommerons Monsieur X Y, conciliateur délégué au tribunal des activités économiques de Paris, en qualité de conciliateur de justice, et renverrons l’affaire à l’audience des référés du vendredi 27 février 2026 à 10h30 pour suite à donner au présent litige.
[…] 4
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025064789 ORDONNANCE DU MARDI 02/12/2025
Sur l’article 700 du code de procédure civile Il parait équitable de ne pas prononcer de condamnation à ce titre à ce stade de la procédure. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu les articles 127 et suivants du code de procédure civile, Disons avoir été saisi des demandes de la SAS IDD. Désignons Monsieur X Y Email : Z.fr En qualité de conciliateur de justice, avec mission de concilier les parties afin de les aider à trouver une solution au litige qui les oppose. Disons que cette conciliation durera trois mois à compter de la date de la présente ordonnance, renouvelable une fois pour trois mois à l’initiative du conciliateur. Disons qu’il sera sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoyons la cause et les parties à l’audience des référés du vendredi 27 février 2026 à 10h30, salle 3, pour suite à donner au présent litige. Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Réservons les dépens. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC. La minute de l’ordonnance est signée par Mme AA AB, présidente, et M. AC AD, greffier. M. AC AD Mme AA AB
[…] 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Vacances ·
- Education ·
- Mère ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Demande
- Carcasse ·
- Ferraille ·
- Bruit ·
- Nuisance ·
- Grue ·
- Propriété ·
- Clôture ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence ·
- Immobilier ·
- Avis ·
- Consorts ·
- Promesse de vente ·
- Acte ·
- Dol ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Dommage
- Pierre ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Réserve ·
- Caution ·
- Jonction ·
- Sursis ·
- Expertise ·
- Ouvrage
- Adn ·
- Image ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Partie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Bornage ·
- Provision ·
- Référé ·
- Dégradations ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Interdiction
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Crédit renouvelable ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Contentieux ·
- Contestation
- Sac ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Photo ·
- Magasin ·
- Attestation ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Consignation ·
- Bande ·
- Demande d'expertise ·
- Délai ·
- Siège ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Education ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Adolescent ·
- Famille
- Holding ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Intérêt légal ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.