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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 22 déc. 2023, n° 19/14270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/14270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG :
N° RG 19/14270 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRIOB
N° MINUTE : 1
Assignation du :
03 Septembre 2019
JUGEMENT
rendu le 22 Décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Fazimah BUCKSUN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0540, Me Aurélien SARRACO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 4]
[Localité 27]
représenté par Monsieur l’Inspecteur
Décision du 22 Décembre 2023
9ème chambre 3ème section
N° RG 19/14270 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRIOB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur BERTAUX, Juge
Madame SAJIE, Vice-Présidente
assistée de Chloé GAUDIN, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 27 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [P] exerce l’activité de marchand de biens dans le cadre d’une entreprise individuelle ; il est actionnaire majoritaire de la société BS Invest, par laquelle il exerce aussi l’activité de marchand de biens, à titre professionnel. Il est ainsi propriétaire de multiples biens immobiliers et détient aussi des parts dans les sociétés civiles immobilières Mimosa Cottage et LS Invest.
Il a déposé des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 qui ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces.
Par courrier du 5 juin 2014, l’administration fiscale a demandé au contribuable de justifier de la composition de l’actif et du passif de son patrimoine pour les années 2011 à 2013.
M. [P] a répondu par courrier du 4 août 2014 et l’administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification le 16 décembre 2014. D’une part, elle a retenu des omissions concernant un contrat d’assurance-vie, un compte courant d’associés et concernant un bien immobilier qui constituerait sa résidence principale, pour les années 2011 à 2013. D’autre part, elle a relevé une sous-évaluation de divers biens immobiliers et des parts de la société civile immobilière LS Invest au titre des années 2011, 2012 et 2013.
Une seconde proposition de rectification visant l’omission de la résidence principale ainsi que l’omission de parts sociales de la société civile immobilière Mimosa Cottage au titre des années 2009 et 2010, lui a été notifiée le 15 septembre 2015.
Le même jour, une autre proposition de rectification visant l’omission de parts sociales de la société civile immobilière Mimosa Cottage au titre des années 2011 et 2012 lui a été notifiée.
Essentiellement, les rehaussements concernaient : l’omission de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie au 1er janvier 2011 pour 729.314 euros, la réévaluation d’une créance en compte courant au 1er janvier 2013 dont le contribuable était titulaire à l’encontre de la société BS Invest, l’omission de la résidence principale, qui avait été déclarée à l’actif de l’entreprise individuelle du contribuable, la réévaluation de vingt-six immeubles, la réévaluation de la valeur des parts de la société civile immobilière LS Invest, l’omission des parts de la société civile immobilière Mimosa Cottage.
Suite aux observations du contribuable et après avis de la commission départementale de conciliation du 28 avril 2017, les rehaussements de la base imposable ont été maintenus partiellement, suivant courrier du 4 août 2017, en ces termes :
— omission de la résidence principale, à hauteur de 1.300.000 euros en 2009, 1.340.000 euros en 2010, 1.235.000 euros en 2011, 1.270.000 euros en 2012 et 1.270.000 euros en 2013,
— réévaluation des actifs immobiliers : 6.702.600 euros au titre de l’impôt sur la fortune 2011, 6.884.645 euros pour l’année 2012 et 6.826.076 euros pour l’année 2013,
— omission d’un contrat d’assurance-vie pour 729.314 euros en 2011,
— omission d’un compte courant d’associé pour 199.210 euros en 2013,
— réévaluation des parts de la société civile immobilière LS Invest, et réintégration de l’écart de valorisation à l’actif taxable à hauteur de 810.086 euros au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune 2011, 728.582 euros pour 2012 et 1.089.520 euros pour 2013,
— omission des parts de la société civile immobilière Mimosa Cottage réintégrées à l’actif pour 400.000 euros au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2009 à 2012.
L’administration fiscale a ensuite émis deux avis de mise en recouvrement le 15 septembre 2017, portant sur les sommes suivantes :
-26.611 euros en droits, 7.983 euros au titre des intérêts de retard et 8.146 euros au titre de la majoration de 40%, soit 42.740 euros au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2009,
-28.235 euros en droits, 8.698 euros au titre de la majoration de 40%, 7.115 euros au titre des intérêts de retard, soit 44.048 euros au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2010,
-7.070 euros en droits et 1.357 euros au titre des intérêts de retard, soit 8.427 euros au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2011,
-1.990 euros en droits et 310 euros au titre des intérêts de retard, soit 2.300 euros au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2012,
-5.174 euros en droits et 704 euros au titre des intérêts de retard, soit 5.878 euros au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune de l’année 2012,
-274.538 euros en droits, 61.850 euros au titre de la majoration de 40% et 42.828 euros au titre des intérêts de retard, soit 379.216 euros au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2011,
-44.197 euros en droits, 17.678 euros au titre de la majoration de 40% et 5.304 euros au titre des intérêts de retard, soit 67.179 euros au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2012,
Décision du 22 Décembre 2023
9ème chambre 3ème section
N° RG 19/14270 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRIOB
-114.912 euros en droits, 45.962 euros au titre de la majoration de 40% et 11.491 euros au titre des intérêts de retard, soit 172.365 euros au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune de l’année 2012,
soit au total 502.727 euros en droits, 77.092 euros d’intérêts de retard et 142.334 euros au titre des majorations.
M. [P] a formé une réclamation le 20 novembre 2017, portant sur:
— la réintégration à l’actif taxable de la villa sise [Adresse 12] à [Localité 32], qualifiée par l’administration fiscale de résidence principale, pour les années 2009 à 2012,
— la réintégration de la valeur des parts de la société Mimosa Cottage pour les années 2009 à 2012,
— la réévaluation des parts de la société LS Invest au titre des impôts 2011 et 2012,
— la réévaluation des actifs immobiliers pour les impositions des années 2011 et 2012,
— les pénalités appliquées.
Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet de l’administration fiscale le 4 juillet 2019.
C’est dans ces conditions que M. [P] a fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 3 septembre 2019.
Par jugement du 02 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— dit que la dette d’emprunt contractée par M. [P] en vue de financer l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 32] devra être déduite de l’actif taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune, à hauteur de 925.322,28 euros au 1er janvier 2009, de 888.672,47 euros au 1er janvier 2010, de 850.567,49 euros au 1er janvier 2011 et de 810.949,54 euros au 1er janvier 2012 ;
— prononcé le dégrèvement partiel de l’impôt de solidarité sur la fortune mis à la charge de M. [P] pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012, de la contribution exceptionnelle sur la fortune mise à sa charge pour l’année 2012, ainsi que des intérêts moratoires et des pénalités correspondants, à due concurrence ;
— rejeté le surplus des contestations formées par M. [P] afférentes au bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 32] au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2009 à 2012 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune de l’année 2012 ;
— rejeté les contestations formées par M. [P] afférentes aux parts de la société civile immobilière Mimosa Cottage au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2009 à 2012 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune de l’année 2012, au calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2011,aux parts de la société civile immobilière LS Invest au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2011 et 2012 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune de l’année 2012 ;
— rejeté la demande d’expertise formée par M. [P] aux fins d’évaluation des parts de la société civile immobilière LS Invest ;
Avant dire droit, pour le surplus :
— ordonné une expertise de la valeur, à la date du 1er janvier 2011 et à la date du 1er janvier 2012, des biens appartenant à M. [P], situés :
— [Adresse 28] à [Localité 31],
— [Adresse 14] à [Localité 31],
— [Adresse 3] à [Localité 31],
— [Adresse 22] à [Localité 31],
— [Adresse 11] à [Localité 31],
— [Adresse 13] à [Localité 31],
— [Adresse 8] à [Localité 31],
— [Adresse 24] à [Localité 31],
— [Adresse 15] à [Localité 31],
— [Adresse 20] à [Localité 31],
— [Adresse 21] à [Localité 30],
— [Adresse 5] à [Localité 31],
— [Adresse 17] à [Localité 31],
— [Adresse 18] à [Localité 32],
— [Adresse 9] à [Localité 32],
— [Adresse 26] à [Localité 31] ;
— fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 8.000 euros, qui sera versée par M. [P] auprès de la régie du tribunal dans un délai de deux mois de la présente décision, dont la copie devra être jointe au versement ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour vérifier la consignation ;
— réservé l’examen au fond du surplus des demandes, comprenant la contestation de la majoration ;
— réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance du 03 février 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté la caducité de la désignation de l’expert, décidée par le jugement précité aux fins d’estimer la valeur vénale de divers biens immobiliers appartenant à M. [P] ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions au fond de M. [P] et de l’administration fiscale ;
Suivant dernières conclusions signifiées par huissier le 20 avril 2023, M. [P] demande au tribunal, à titre principal, de :
— prononcer la décharge des rappels de droits litigieux ;
— prononcer la décharge des majorations et pénalités y afférentes;
— condamner l’administration fiscale à lui payer une somme de 7 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en application de l’article R*207-1 du livre des procédures fiscales ;
M. [P] maintient, pour l’essentiel, ses précédentes conclusions soutenues devant le tribunal, considérant notamment, au visa des articles 885 S, 761 alinéa 1er du code général des impôts et L.17 du livre des procédures fiscales, que l’administration fiscale doit rapporter la preuve des insuffisances déclaratives alléguées en retenant, pour évaluer la valeur vénale des biens immobiliers, des termes de comparaison concernant des cessions de biens similaires en fait et en droit. Celui-ci se base ainsi sur le rapport d’expertise amiable qu’il a fait réaliser, reprenant à son compte les conclusions de l’expert concernant les différents biens, critiquant au surplus les approximations de l’administration fiscale dans leur l’évaluation, et ajoutant que si le tribunal a, dans son précédent jugement, écarté les termes de comparaison du rapport d’expertise pour l’ISF 2011, car postérieurs au fait générateur de l’impôt, ceux-ci demeurent valables au titre de l’ISF 2012. Il maintient également ses demandes au titre des abattements initialement sollicités.
M. [P] conteste enfin l’application des majorations pour manquement délibéré considérant, d’une part, qu’en application des articles 1729 du code général des impôts et L.195 A du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale doit caractériser le manquement délibéré du contribuable et, d’autre part, que celui-ci n’est pas caractérisé, faute d’élément intentionnel, dès lors qu’il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Nice, le jugement étant revêtu de l’autorité absolue de chose jugée. Il soutient en outre, reprenant l’évaluation des biens objets du présent litige, qu’aucun élément de la procédure ne permet davantage d’établir un tel manquement.
Suivant dernières conclusions signifiées par huissier le 26 juin 2023, l’administration fiscale demande au tribunal de :
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la décision de rejet du 04 juillet 2019 ;
— condamner M. [P] aux dépens ;
L’administration fiscale s’oppose aux demandes de M. [P], considérant, d’une part, avoir retenu les valorisations proposées par la commission de conciliation dans son avis du 27 avril 2017, cette dernière ayant constaté que celle-ci avait retenu des termes de comparaison concernant des biens comparables, situés dans le même environnement géographique, et présentant les mêmes caractéristiques que les biens à évaluer et, d’autre part, s’être fondé pour chaque terme de comparaison sur la catégorie cadastrale dont la signification a été précisée dans la proposition de rectification. Elle rappelle également avoir retenu les abattements pratiqués par la commission, le demandeur n’apportant pas, selon elle, d’éléments supplémentaires que ceux produits en réponse à sa proposition de rectification ainsi que dans son recours hiérarchique et devant la commission. L’administration soutient en outre que certains termes de comparaison retenus pour l’ISF 2011 par l’expert amiable ne sauraient être utilisés pour l’ISF 2012 dès lors qu’également postérieurs au fait générateur de l’impôt.
Elle estime enfin que le manquement délibéré de M. [P] est caractérisé, reprenant les éléments de la procédure fiscale, et considérant en outre que le jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel de Nice ne saurait entacher la liberté d’appréciation de l’administration et du juge de l’impôt sur les manquements délibérés du contribuable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2023, l’affaire appelée à l’audience du 27 octobre et mise en délibéré au 22 décembre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation des biens immobiliers
Aux termes du 1er alinéa de l’article 885 S du Code général des impôts (CGI), la valeur des biens est déterminée, pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, selon les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Ainsi, pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), les biens doivent en principe être évalués, en application de l’article 761 du même code, à leur valeur vénale au jour du fait générateur de l’impôt soit, en ce qui concerne l’ISF, le 1er janvier de chaque année.
La valeur vénale d’un bien est le prix auquel ce bien pourrait ou aurait pu normalement se négocier à l’époque considérée, tel qu’il résulte en particulier de l’analyse des prix déclarés lors des mutations de biens présentant des caractéristiques identiques et affectés au même usage.
L’article L.17 du livre des procédures fiscales dispose que l’administration des impôts peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations et que l’administration est alors tenue d’apporter la preuve de l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.
En l’espèce, il convient de relever, à titre liminaire, que :
— la mesure d’expertise judiciaire a été frappée de caducité, faute de consignation de la part de M. [P], celui-ci considérant notamment, aux termes de ses écritures, que “le coût prévisible de l’expertise lui est en effet apparu disproportionné alors que l’intérêt de la mesure est très lourdement impacté du fait de la censure des rehaussements apportés à ses revenus 2010 (et du plafonnement mécanique de la cotisation ISF 2011) et de la reconnaissance du caractère non intentionnel des insuffisances litigieuses par le tribunal correctionnel”,
— par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a déchargé M. [P] de l’ensemble des cotisations supplémentaires ainsi que des pénalités correspondantes au titre de l’impôt sur le revenu 2010, considérant notamment que lé bénéfice issu de la cession de la villa rêve d’Azur à la SCI Darse Azur, dont M. [P] est gérant associé à 99,4% , relevait de l’impôt sur les sociétés et ne pouvait être imposé entre les mains de M. [P], la cour administrative d’appel ayant confirmé ledit jugement en ce fondant toutefois sur d’autres motifs de droit,
— par jugement du 31 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Nice a relaxé M. [P] du chef de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt, dissimulation de sommes et fraude fiscale pour des faits commis du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2012, notamment en minorant la valeur vénale de 23 biens immobiliers,
— l’expertise judiciaire ordonnée par le précédent jugement résultait d’une demande subsidiaire de M. [P] et ce, après que le tribunal ait écarté les moyens principaux de ce dernier, nonobstant l’absence d’autorité de la chose jugée attachée à ces motifs, celui-ci faisant notamment valoir que les termes de comparaison écartés pour l’ISF 2011 demeurent valables pour l’ISF 2012 car antérieurs au 1er janvier de cette année,
— la demande relative au calcul du plafonnement de l’ISF de l’année 2011 a été rejetée par le précédent jugement, lequel a autorité de la chose jugée, considérant notamment que si le tribunal administratif de Nice a déchargé M. [P] de l’imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2010, celui-ci ne saurait dès à présent en tirer les conséquences pour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2011, dès lors que ce jugement n’était pas définitif,
de sorte que les demandes de M. [P] relatives à l’évaluation desdits biens immobiliers devront être analysées à l’aune de ces éléments et faute d’expertise judiciaire, étant rappelé que les procédures ayant donné lieu aux décisions du tribunal correctionnel et de la cour administrative d’appel de Nice, bien qu’ayant un lien avec la présente affaire, demeurent des procédures distinctes dont l’issue n’est pas de nature à se substituer à une mesure d’instruction, ni de mettre un terme définitif au présent litige.
Il ressort ainsi de la lettre du 09 juin 2017, que l’administration fiscale a décidé de suivre l’avis de la commission départementale de conciliation des impôts du 28 avril 2017, dans lequel il est relevé que:
— M. [P] a accepté, dans ses conclusions déposées pour la séance de la commission, les valeurs vénales déterminées par l’administration fiscale concernant les biens sis :
* [Adresse 29] à [Localité 31],
* [Adresse 16] à [Localité 31],
* [Adresse 23] à [Localité 31],
* [Adresse 7] à [Localité 31],
* [Adresse 10] à [Localité 31],
* [Adresse 2] à [Localité 31],
* [Adresse 25] à [Localité 31],
— concernant l’évaluation des seize autres biens immobiliers, la valeur au m² de la majorité de ces biens retenue en dernier lieu par l’administration fiscale ne fait pas l’objet d’une contestation expresse par le contribuable, l’administration ayant intégré à chaque fois que possible dans l’échantillon des termes de comparaison retenus pour chaque bien des mutations proposées par l’expert immobilier mandaté par le contribuable,
— pour le nombre de termes de comparaison proposés par le service, l’ensemble des biens retenus est généralement situé dans le même environnement géographique et présente les mêmes caractéristiques que les biens à évaluer, la commission les considérant, sauf exception, comme similaires et validant la valeur moyenne au m²,
— l’abattement d’occupation a été porté de 10 à 20% pour les biens concernés,
— concernant les biens suivants :
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* [Adresse 26] à [Localité 31], la commission a validé la valeur au m² et retenu un abattement total de 30% (occupation et vétusté),
* [Adresse 28] à [Localité 31], la commission a validé la valeur au m² et retenu un abattement total de 40% (vétusté et proximité tram)
* [Adresse 14] à [Localité 31], la commission a validé la valeur au m² et retenu un abattement total de 30% (vétusté),
* [Adresse 3] à [Localité 31], la commission retient la valeur proposée par l’administration fiscale, celle-ci ayant retenu six termes de comparaison dans le même immeuble ainsi que d’autres termes très voisins avec un abattement total de 30%,
* [Adresse 22] à [Localité 31], la commission a validé la valeur au m² et retenu un abattement total de 20% mais écarté l’abattement pour vétusté,
* [Adresse 11] à [Localité 31], la commission a validé la valeur au m² et retenu un abattement total de 40%, faisant droit à une demande d’abattement de 20% pour nuisances,
* [Adresse 13] à [Localité 31], la commission a validé la valeur au m² et retenu un abattement total de 30%, l’abattement pour vétusté à hauteur de 10% étant maintenu,
* [Adresse 8] à [Localité 31], la commission a validé la valeur au m² et retenu un abattement total de 40%, dont 20% pour travaux urgents suite à un arrêté de péril,
* [Adresse 24] à [Localité 31], la commission a validé la valeur au m² et retenu un abattement total de 20%, l’abattement pour vétusté étant rejeté,
* [Adresse 15] à [Localité 31], la commission a validé la valeur au m² et retenu un abattement total de 30%, l’abattement de 10% pour vétusté étant maintenu,
* [Adresse 19] à [Localité 31], la commission a validé la valeur au m² et retenu un abattement total de 50%, l’abattement de 30% pour vétusté étant maintenu en raison de revenus locatifs générés par ce bien,
* [Adresse 21] à [Localité 30], la commission a validé la valeur au m² de l’administration pour les appartements, confirmé l’abattement de 20%, rejeté la valeur nulle des garages proposée par le contribuable, car ayant généré des revenus locatifs, et retenu un abattement de 50% pour troubles de jouissance,
* [Adresse 5] à [Localité 31], la commission a validé la valeur au m² et retenu un abattement total de 40%, dont un abattement de 20% pour vétusté en raison du constat d’huissier justifiant de l’état de l’immeuble,
* [Adresse 17] à [Localité 31], la commission a exclu les termes de comparaison relatifs à des appartements de plus de 40 m² comme ne correspondant pas aux biens à évaluer, qui sont de surface très réduite, exclu la valeur proposée par l’expert car non étayée par une séléction de mutations identifiable, et retenu un abattement total de 60% dont 40% dûs au caractère mansardé des biens,
* [Adresse 18] à [Localité 32], la commission a validé la valeur au m² et retenu un abattement total de 30% (difficultés de gestion de l’immeuble),
* [Adresse 9] à [Localité 32], la commission a validé la valeur au m² et retenu un abattement total de 35%, dont 15% pour nuisances accordé par l’administration fiscale,
à ce titre, il s’infère du rapport d’expertise versé par M. [P] aux débats que :
— l’expert utilise généralement trois termes de comparaisons, lesquels sont en outre peu développés par ce dernier afin d’apprécier leur pertinence, alors que l’administration fiscale retient généralement un nombre supérieur de termes, les explicitant ainsi que sa méthodologie d’estimation de leur valeur et ce, étant rappelé que la commission a admis leur similitude avec les biens devant être évalués,
— concernant les biens suivants : [Adresse 3] à [Localité 31], [Adresse 22] à [Localité 31], [Adresse 11] à [Localité 31] et [Adresse 9] à [Localité 32], les termes de comparaisons sont en majeure partie, voire totalement, postérieurs au fait générateur de l’impôt au titre de l’année 2012,
étant au surplus rappelé que le tribunal, dans son jugement avant dire droit du 02 septembre 2022, a considéré que :
— M. [P] ne formulait globalement aucune critique précise à l’égard des termes de comparaison utilisés par l’administration fiscale, celui-ci demandant toutefois de les voir écarter au profit de ceux retenus par l’expert qu’il a mandaté et dont il reprend les conclusions dans ses écritures,
— pour certains biens, M. [P] se limite à contester les comparables produits par l’administration fiscale, sans en critiquer les caractéristiques intrinsèques mais en soutenant qu’il fournit les références de ventes portant sur des biens similaires au sien, conclues à des prix inférieurs à ceux retenus,
— les conclusions du rapport d’expertise sont impropres à remettre en cause l’évaluation faite par l’administration fiscale, qui n’est pas autrement critiquée, du moment que l’expert s’est fondé sur des termes de comparaison qui ne sont pas pertinents pour être postérieurs au fait générateur des impôts litigieux.
Décision du 22 Décembre 2023
9ème chambre 3ème section
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Par ailleurs, il ressort des écritures de M. [P] que ce dernier maintient ses prétentions et moyens, reprenant à son compte les estimations de valeur effectuées par l’expert qu’il a mandaté et considère que les abattements pratiqués sont insuffisants, notamment au regard de la situation et de la consistance de l’immeuble.
Il résulte de l’ensemble de ces élements :
— en premier lieu, que M. [P] n’apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à ses précédentes écritures et ce, alors qu’il avait, à titre subsidiaire, sollicité une expertise judiciaire et n’a pas consigné la somme mise à sa charge, de sorte que la mesure est devenue caduque,
— en second lieu, que, comme l’a relevé le tribunal dans son jugement avant dire droit, M. [P] ne critique pas clairement la méthode d’évaluation retenue, expliquant seulement que la valeur vénale établie par l’expert amiable est davantage pertinente avec application d’un abattement supérieur à celui pratiqué par l’administration, notamment en raison de la consistance même de l’immeuble, l’abattement sollicité n’étant toutefois pas justifié dans son quantum et ce, alors que, d’une part, la commission de conciliation a considéré que les estimations proposées étaient similaires, notamment quant à l’environnement géographique et les caractéristiques du bien, et, d’autre part, que la seule circonstance que les termes de comparaison cités feraient ressortir entre eux d’importantes différences de prix n’exclut pas leur pertinence, étant enfin relevé que M. [P] a accepté, devant ladite commission, les valeurs retenues par l’administration pour certains biens et que les termes de comparaison proposés par l’expert demeurent, pour d’autres, comme il a été dit ci-dessus, postérieurs au fait générateur de l’impôt pour l’année 2012, ces éléments faisant douter de la pertinence de l’estimation effectuée par ce dernier tout comme de leur application générale,
— en troisième lieu, que M. [P] ne semble plus critiquer l’abattement de 20% retenu par la commission de conciliation au titre de l’occupation des biens mais les abattements supplémentaires effectués sans davantage le justifier,
— en dernier lieu, que pour l’ensemble de ces motifs, il est établi que les biens initialement déclarés étaient manifestement sous-évalués, l’administration fiscale ayant au surplus retenu l’avis de la commission de conciliation, aucun élément supplémentaire ne permettant de considérer que les abattements retenus sont manifestement insuffisants.
En conséquence, la demande de M. [P] sera rejetée.
Sur les majorations pour manquement délibéré
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré.
Il sera rappelé que l’administration doit prouver le caractère délibéré du manquement, lequel s’apprécie en fonction des circonstances de fait propres à chaque affaire permettant d’établir, le cas échéant, que les inexactitudes ou omissions commises n’ont pu l’être de bonne foi.
En l’espèce, il résulte du jugement correctionnel du 31 octobre 2022 que M. [P] a été renvoyé des fins de la poursuite pour avoir, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, volontairement et frauduleusement minoré ses déclarations d’impôts de solidarité sur la fortune au titre des années 2011 et 2012 en s’abstenant, notamment, de déclarer la valeur de sa résidence principale, de déclarer la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie, de déclarer ses parts sociales détenues dans la […], en minorant la valeur de ses parts sociales dans la […] ainsi que la valeur vénale de 23 biens immobiliers.
Il résulte de ce seul élément que la présente procédure fiscale et celle pénale portaient sur la même question déterminante pour leur issue, à savoir l’absence de déclaration et la minoration de la valeur des biens dont est propriétaire M. [P] de sorte que, eu égard, d’une part, au principe de sécurité juridique résultant de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à tout jugement de relaxe et, d’autre part, aux garanties d’un procès équitable découlant du droit au respect de la présomption d’innocence en matière pénale, ce dernier est bien fondé à se prévaloir de l’autorité absolue de chose jugée s’attachant à la décision rendue par le tribunal correctionnel, sa méconnaissance risquant de rendre les droits susvisés théoriques et illusoires, l’administration fiscale ne pouvant se prévaloir de ce que l’interprétation des faits et de la loi pénale par la juridiction répressive ne s’imposerait pas au juge de l’impôt dans ce cadre.
En conséquence, il sera prononcé la décharge des pénalités.
Sur les autres demandes
Monsieur [P], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE M. [D] [P] de sa demande de décharge de rappel des droits afférents aux biens immobliers autres que sa résidence principale ;
PRONONCE la décharge des majorations et pénalités pour manquement délibéré ;
CONDAMNE M. [D] [P] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Le greffier La présidente
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