Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 nov. 2025, n° 2520244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Rosenberg, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le jury du centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de l’université Paris V l’a ajourné à l’examen d’accès ;
2°) d’enjoindre à l’université de lui permettre de passer l’oral du CRFPA à titre conservatoire ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris V les dépens et frais d’instance au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut se présenter aux oraux qui se déroulent du 5 au 18 novembre 2025 pour l’épreuve d’anglais, et du 19 au 24 novembre 2025 pour l’épreuve « grand oral », et qu’il va perdre une année de cursus s’il ne peut s’y présenter ; en outre, il est boursier et cette situation risque de lui causer un préjudice financier important ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
. sa copie n’a été notée que partiellement par l’examinateur dès lors que le scan réalisé par l’administration a rendu illisible une partie de sa copie ;
. l’administration méconnaît les dispositions de l’article L.311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration en s’abstenant de lui communiquer sa copie ;
. ces dysfonctionnements sont constitutifs d’une rupture d’égalité entre les candidats.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, l’université Paris Cité, représentée par Me Laval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 soit mise à la charge de M. A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaitre, dès lors qu’elle doit être regardée comme étant dirigée contre l’Université Paris Cité, dont le siège social est situé dans le sixième arrondissement de Paris, et non contre l’institut d’études juridiques qui n’a pas la personnalité juridique ;
- la décision attaquée ne fait pas grief dès lors qu’elle ne fait que révéler une délibération antérieure prise par le jury d’admission du CRFPA, et est dépourvue de caractère décisoire ;
- la requête méconnaît les dispositions de l’article R.522-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle n’est pas motivée en droit ;
- la condition d’urgence au sens de l’article L.421-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2520254, enregistrée le 3 novembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Rosenberg substituant Me Cohen, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Bernabé substituant Me Laval, représentant l’université Paris-Cité, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens en insistant sur les irrecevabilités dont serait entachée la requête ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, étudiant à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, s’est présenté à l’examen organisé par l’université Paris V pour le CRFPA, et a vu sa candidature ajournée par une décision du 22 octobre 2025 au motif de ce que la moyenne obtenue aux épreuves d’admissibilité était inférieure à la note de 10/20. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre à l’université Paris V de lui faire passer les épreuves orales de l’examen à titre conservatoire.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3.
Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ; (…) ».
4.
Il résulte de ses dispositions que, dès lors que l’autorité ayant pris la décision dont M. A… demande la suspension a son siège à Paris, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A…, ni à celles présentées par l’Université Paris Cité, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Université Paris Cité sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au président de l’Université Paris Cité.
Fait à Cergy, le 26 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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