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Sur la décision
| Référence : | JEX Pontoise, 29 sept. 2023, n° 22/06417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06417 |
Texte intégral
29 Septembre 2023 Des minutes du greffe
a été extrait le jugement dont la teneur suit:du Tribunal judiciaire de PONTOISE
RG N° 22/06417 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MZS5
S.A.R.L. ALTHEA GESTION
C/
SELARL DE MEDECINS DOCTEUR X ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
---===000§000===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALTHEA GESTION 102 avenue Edouard vaillant
92100 BOULOGNE représentée par Me Julie GASPARRI, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Denis HUBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
SELARL DE MEDECINS DOCTEUR X ET ASSOCIES
2 Place Danielle Casanova
95190 GOUSSAINVILLE représentée par Me Jean-François GUILLEMIN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Me Franck GENEAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de Madame MARETTE, Greffier
- 1 –
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14 Avril 2023 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 Juin prorogé au 29 Septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2022 à 17h48, dénoncé à Madame Y Z épouse AA le 19 avril suivant, la SARL ALTHEA GESTION, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, a fait pratiquer une saisie des parts sociales détenues par Madame Y Z épouse AA X dans la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR X ET ASSOCIES, pour avoir paiement d’une somme totale de 228.579,55 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2022 à 17h47, dénoncé à Madame Y Z épouse AA le 19 avril suivant, la SARL ALTHEA GESTION, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR X ET ASSOCIES, pour avoir paiement d’une somme totale de 228.876,13 euros en principal, intérêts et frais.
Ces deux mesures mentionnent avoir été diligentées en vertu d’un acte authentique revêtu de la formule exécutoire reçu par la SCP WARGNY, LELONG, RETEL notaires associés à Colombes le 28 août 2017.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2022, la SARL ALTHEA GESTION, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR X ET ASSOCIES aux fins de : la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
- condamner la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR X ET ASSOCIES, tiers saisi aux procès-verbaux du 11 avril 2022, à lui payer la somme de 227.419,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
- condamner la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR X ET ASSOCIES aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle est cessionnaire de la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à l’encontre de Madame Y Z épouse AA au titre du solde impayé d’un prêt immobilier reçu par acte notarié, que la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR X ET ASSOCIES, dans laquelle la débitrice est associée et qui n’est autre que sa gérante, n’a pas fourni au commissaire de justice instrumentaire les informations qu’elle était tenue de lui délivrer sur le champ en vertu des dispositions légales, que dès lors elle doit être condamnée en sa qualité de tiers saisi à payer au créancier les sommes dont la débitrice est redevable.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 14 avril 2023.
A cette audience, la SARL ALTHEA GESTION, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, représentée par son avocat, réitère et développe oralement ses prétentions.
-2-
La SELARL DE MEDECINS DOCTEUR X ET ASSOCIES, représentée par son avocat, qui développe oralement ses conclusions écrites, demande au juge de l’exécution de :
- débouter la société ALTHEA GESTION de ses prétentions
- condamner la société ALTHEA GESTION à lui verser 2000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction.
Elle fait valoir que la gérante a apporté au commissaire de justice instrumentaire les réponses qu’il lui était possible de fournir sur le champ, qu’il a été répondu conformément à la loi, pour la saisie des parts sociales qu’il n’existait aucun nantissement ni saisie antérieure, pour la saisie-attribution qu’une réponse serait fournie dans les 72h, qu’elle produit le bilan simplifié de l’entreprise d’où il résulte qu’il n’existe pas de compte courant d’associé, qu’il eut été facile pour la créancière d’obtenir les documents comptables accessibles à tous. Elle estime avoir rempli toutes ses obligations, n’avoir pas menti ni rien caché, et que la société ALTHÊA GESTION cherche vainement à lui faire payer la dette de sa gérante.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2023, prorogé en raison d’une importante surcharge de travail.
Par courrier du 31 août 2023, la défenderesse a été invitée à produire avant le 11 septembre 2023, le bilan détaillé de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et le grand livre du même exercice.
Dans l’attente le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2023. Ces pièces ont été produites le 7 septembre. La partie demanderesse, invitée à formuler ses observations avant le 14 septembre2023, n’en a pas transmis.
La décision est rendue le 29 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation du tiers saisi :
L’article L211-3 dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
En vertu de l’article R211-4, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l’article L211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l’acte de saisie.
En application de l’article R211-5, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus à l’article L211-3 est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice du recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, la SARL ALTHEA GESTION justifie de sa qualité de créancière par la production d’une attestation en date du 19 mai 2021, de cession avec effet au 3 mai 2021, de la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à l’encontre de Madame
Y Z AB relative à un contrat de prêt du 28/8/2007. Il est versé aux débats la copie de l’acte authentique du 28/8/2007 constatant la vente
- 3 –
d’un bien immobilier et le prêt y afférent. La copie exécutoire de l’acte n’est pas produite mais il n’est pas élevé de contestation à cet égard et son existence n’est pas discutée.
Sur la saisie des parts sociales :
La demanderesse a communiqué en cours de délibéré un certificat de non contestation, établi «le 19/4/2023 », de la saisie des parts sociales pratiquée le 11 avril 2022 à 17h48, et la signification dudit certificat à la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR X ET ASSOCIES le 7 juillet 2022 par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier.
Il résulte des mentions portées sur le procès-verbal de saisie que cette mesure a rendu indisponible les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts dont le débiteur est titulaire et que, sommé de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies antérieurs, le tiers saisi a répondu au commissaire de justice instrumentaire : < il n’existe aucun nantissement ou saisies antérieurs ».
Les statuts de la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR X ET ASSOCIES attestant des parts sociales détenues par Madame Y Z étaient en possession de la société ALTHEA GESTION qui les a versés aux débats. Le tiers saisi a apporté une réponse précise à la sommation qui lui a été faite et a donc, sur cette saisie, fourni les renseignements qu’il détenait. Il n’est pas démontré que ses informations sont mensongères.
Le tiers saisi ne peut donc être personnellement condamné au titre de la saisie des parts sociales pratiquée le 11 avril 2022 à 17h48.
Sur la saisie-attribution du compte courant d’associé :
Il n’est pas fourni de certificat de non contestation spécifique à la saisie-attribution du compte courant d’associé pratiquée par acte séparé du 11 avril 2022 à 17h47. Mais il n’est pas discuté par les parties que cette saisie n’a pas été contestée par la débitrice saisie.
Le procès-verbal de saisie-attribution mentionne que Madame AB Y Z a répondu au commissaire de justice instrumentaire :
< Une réponse vous sera faite sous 72 heures ».
La SELARL DE MEDECINS DOCTEUR X ET ASSOCIES invoque à juste titre que, certainement surprise par la délivrance d’un acte de saisie entre deux consultations à 17h47, sa gérante a eu un motif légitime de n’être pas en mesure de fournir les informations requises « sur le champ » et à s’engager à y déférer dans un délai qu’elle a estimé à 72 heures.
Il n’est cependant pas justifié qu’elle s’en est acquittée dans le délai qu’elle a elle-même sollicité, ni d’ailleurs plus tard. Contrairement à ce qu’affirme aujourd’hui la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR X ET ASSOCIES, ce n’était pas à la SARL ALTHEA GESTION de prendre des dispositions personnelles pour obtenir les éléments comptables de l’entreprise permettant de la renseigner sur le point de savoir si Madame Y Z était titulaire d’un compte courant d’associé et son montant au sein de la SELARL. La charge de l’obligation incombait bien au tiers saisi, immédiatement ou au plus tard dans le délai indiqué. Cela n’a pas été fait, et ce, sans aucun motif légitime.
-4-
La SELARL DE MEDECINS DOCTEUR X ET ASSOCIES, en sa qualité de tiers saisi, a donc manqué à ses obligations légales, cela d’autant qu’il eut été aisé à Madame Y Z, débitrice et gérante associée de la structure médicale, de se procurer les éléments comptables idoines, dans les 72 heures annoncés par elle-même.
L’infraction civile est donc constituée et la sanction prévue par l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution est susceptible d’être encourue.
Toutefois, le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie pour manquement à son obligation légale de renseignements lorsqu’il n’est tenu à aucune obligation envers le débiteur.
La SELARL DE MEDECINS DOCTEUR X ET ASSOCIES produit dans la présente instance ses comptes déposés au greffe du tribunal de commerce le 25 août 2022 comprenant le bilan simplifié 2020/2021, sur la foi duquel elle indique ne pas détenir de compte courant d’associé puisque la ligne 169 compte courant d’associé est vide.
L’examen du bilan simplifié laisse cependant apparaître que sur la ligne < autres dettes dont compte courant d’associés » des exercices 2021 et 2020 sont mentionnées respectivement les sommes 46.318 euros et 51.336 euros (sans autre indication).
La lecture du bilan détaillé et du grand livre de l’exercice 2021, finalement produits, permet de constater qu’il n’y a aucune trace d’un compte courant d’associé au nom de Madame Y Z.
Ainsi, Madame Y Z n’est titulaire d’aucun compte courant d’associé dans les livres de la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR X ET
ASSOCIES lors de la mesure d’exécution.
Dans ces conditions, la preuve n’est pas rapportée que la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR X ET ASSOCIES est débitrice envers Madame Y
Z d’une quelconque somme au titre d’un compte courant d’associé.
En conséquence, la demande de condamnation en paiement formulée à l’encontre de la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR X ET ASSOCIES en sa qualité de tiers saisi sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront supportés par la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR X ET ASSOCIES, qui ne s’est pas justifiée avec diligence.
En revanche, au vu des circonstances du litige, chaque partie conservera à sa charge les frais hors dépens qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
-5-
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SARL ALTHEA GESTION, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER
DE FRANCE de toutes ses prétentions ;
Condamne la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR X ET ASSOCIES aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à Pontoise, le 29 Septembre 2023
e Le Greffier, Le Juge de l’Exécution, l el
z ra
b b COPIE CERTIFIÉE CONFORME Le Greffier/en Chof
play contoise
-6-
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