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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 16 déc. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 12 ], Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
_________________________
N° RG 25/00209 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTB4
_________________________
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Minute N° 25/00330
JUGEMENT
DU 16 Décembre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [Z] [I]
né le 27 Octobre 1965 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2]
comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [J] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
S.A. [12], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Anne MOUSTY, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en dernier ressort,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 6 mars 2025, M. [Z] [I] a sollicité de la [14] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de M. [Z] [I] a été déclarée recevable le 1er avril 2025.
Le 23 juin 2025 la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois au taux légal de 3,71 % pour le remboursement des crédits à la consommation.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier du 6 août 2025 réceptionné le même jour, M. [Z] [I] a contesté les recommandations susvisées.
L’auteur de la contestation fait valoir que ses ressources n’ont pas été évaluées correctement et qu’il est dans l’incapacité de reprendre actuellement un emploi compte tenu de son état de santé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience du 18 novembre 2025, M. [Z] [I] a fait part de sa situation personnelle et de son état de santé.
Le créancier [8] s’est manifesté par courrier réceptionné le 11 septembre 2025 au greffe du tribunal de proximité de Molsheim.
Le créancier [15] s’est manifesté par courrier réceptionné le 17 septembre 2025 au greffe du tribunal de proximité de Molsheim.
Le créancier [11] s’est manifesté par courrier réceptionné le 25 septembre 2025 au greffe du tribunal de proximité de Molsheim.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
La question de la recevabilité de la demande formée par M. [Z] [I] a été mise dans les débats par le juge.
A l’issue de l’audience, le juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 16 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L733-10 du code de la consommation prévoit que les parties disposent d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission de surendettement pour former un recours contre les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1, L.733-4 ou L. 733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, M. [Z] [I] a formé une contestation, par courrier du 6 août 2025 réceptionné le même jour, contre les mesures imposées par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 23 juin 2025, soit au-delà du délai de 30 jours de la décision notifiée le 25 juin 2025.
Sa contestation est donc irrecevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Le dossier sera en conséquence renvoyé devant la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure et notamment mise en œuvre des mesures imposées telles que précitées, celles-ci ayant déjà été adressées aux parties en l’absence de contestation dans un délai utile.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation de M. [Z] [I] à l’encontre des mesures imposées par la [14] formée à son égard ;
ORDONNE le renvoi du dossier devant la [14] pour la poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers concernés, et par lettre simple à la [14].
Le greffier, Le juge,
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