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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 23/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG04 /8
N° RG 23/00709 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMPW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00709 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMPW
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties.
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1134
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 13]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [I] [D], assesseure du collège employeur
Mme [E] [C], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [X] [T], salariée de la société [11], engagée depuis le 2 janvier 2001, exerçant au dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de gestionnaire [2], a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 6 juillet 2022 pour « burn out » à laquelle était joint un certificat médical initial du 12 novembre 2021 du Docteur [S] constatant un « trouble anxiodépressif, du sommeil suite à un burnout au travail, épuisement physique et psychique, prostration, ruminations, cauchemars, idées suicidaires ».
La [6] a transmis à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle et l’a informé de la transmission du dossier au [7], le médecin conseil ayant estimé que la maladie déclarée, qui ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles, était susceptible d’entraîner un taux prévisible d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25 %.
Le 1er février 2023 , la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’assurée sociale après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui ayant retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
L’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette décision. Cette dernière a rejeté son recours par décision du 7 novembre 2023.
Par requête du 24 août 2023, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le bien-fondé du taux prévisible d’incapacité permanente partielle de 25 % en sollicitant la mise en œuvre d’une consultation ou d’une expertise, l’expert ayant pour mission de dire si le taux d’incapacité permanente prévisible est justifié. Ce recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 23/950.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le tribunal a désigné le Docteur [Y] [N] en qualité d’expert avec pour mission d’apprécier le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle contesté et a convoqué les parties à l’audience du 27 novembre 2024 au cours de laquelle l’expertise sur pièces devait avoir lieu.
À cette audience, il est apparu que l’employeur avait saisi par requête du 20 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de la [6] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 12 novembre 2021 déclarée par Mme [T]. Ce recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 23/709 et a été appelé à l’audience du 20 novembre 2024.
Lors des audiences du 20 et du 27 novembre 2024, le tribunal a décidé de renvoyer l’examen des deux litiges à la même audience du 30 janvier 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [10] a demandé au tribunal de prononcer la jonction des recours, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie pour absence d’IPP prévisible au moins égal à 25 %, à titre subsidiaire, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie pour manquement au principe du contradictoire en l’absence de respect du délai de consultation offert à l’employeur avant transmission du dossier au comité régional et pour manquement au principe du contradictoire, le dossier soumis à consultation étant incomplet.
Par conclusions écrites préalablement communiquées à la société, la [6], dispensée de comparution, a demandé au tribunal de prononcer la jonction des recours, de constater l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l’assurée sociale du 12 novembre 2021, de déclarer irrecevable la contestation portant sur le taux d’IPP prévisible, de dire n’y avoir lieu à mesure d’instruction concernant le taux d’IPP prévisible, de débouter la société de ses recours et de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la jonction
Compte tenu du lien de connexité entre les recours, le tribunal en ordonne la jonction.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime
La société conteste le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % retenu par le médecin-conseil de la caisse considérant qu’il n’est pas justifié par des éléments objectifs. Pour contester cette estimation, l’employeur produit une note médicale du Docteur [J] qui conclut à une dépression avérée persistante avec traitement psychotrope et suivi psychiatrique en cours depuis plus de six mois avec un score MADRS évalué à 28/60. Il relève que la patiente a fait l’objet d’un suivi spécialisé psychiatrique avec des consultations hebdomadaires, puis bmensuelles, qu’elle présente un ralentissement psychomoteur, des troubles du sommeil avec réveils multiples, des cauchemars, des idées noires avec moins de velléités suicidaires, une tristesse de l’humeur, une aboulie et une anhédonie, une tendance au repli social, des difficultés à gérer son quotidien, une anxiété majorée par un sentiment d’inutilité, des ruminations centrées sur un sentiment d’injustice et avec une péjoration de l’avenir. Il relève également que l’assurée sociale bénéficie d’un traitement à base de Seroplex, de Prazepam, de Lormétazepam et de Furosémide.
La caisse répond que l’employeur n’a pas qualité à agir pour contester la détermination du taux de 25 % qui ressort de la seule compétence du médecin-conseil. Elle ajoute que ce taux ne présente aucun caractère définitif et vise uniquement à limiter la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle ajoute que le médecin-conseil a retenu que l’état de santé de l’assurée sociale en rapport avec la maladie déclarée présentait un taux d’incapacité prévisible supérieure ou égale à 25 %. Elle s’oppose à toute mesure d’instruction.
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article
L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article
L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a estimé que l’assurée sociale présentait un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à 25 %, justifiant pour la caisse de saisir le [9] conformément à l’alinéa 7 de l’article L.461-1du code de la sécurité sociale.
La fixation du taux prévisible, qui diffère de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle telle que prévu dans le barème indicatif après consolidation, relève de la compétence du médecin-conseil.
Aucune disposition ne permet à l’employeur de contester la décision du médecin-conseil de la caisse de fixer le taux prévisible d’incapacité à au moins 25 %, il peut seulement contester la décision fixant un taux d’incapacité permanente définitif ou la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle qui sont seules susceptibles de lui faire grief.
Au regard de l’intensité du troubles psychiques constatés, avec une asthénie persistante, une grande anxiété et un état dépressif traité par une prise en charge psychiatrique, le tribunal considère qu’à la date de la demande, le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est égal ou supérieur à 25% sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise dont l’intérêt et la nécessité ne sont pas démontrés, s’agissant d’un taux indicatif de la gravité de l’état de santé de l’assurée sociale dont la fixation permet l’instruction de la demande et la saisine le cas échéant du comité régional.
En conséquence, le tribunal déclare irrecevable la contestation du taux prévisible d’incapacité permanente partielle par la société [10] et dit n’y avoir lieu à expertise.
Sur les certificats de prolongation
L’employeur reproche à la caisse primaire de ne pas avoir mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation.
La caisse répond que seul le certificat médical initial doit figurer dans le dossier soumis à consultation de l’employeur avant la décision de prise en charge.
Selon l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Selon l’article R.441-14 susvisé, le dossier laissé à la consultation de l’employeur doit comprendre notamment « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ».
Ne figurent pas parmi les éléments destinés à assurer l’information de l’employeur les certificats les avis de prolongation de soins, arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle ( Civ 2éme, 16 mai 2024, pourvoi n°22-15.499).
Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
Sur le principe du contradictoire
La société soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire. Elle n’a pas bénéficié de 30 jours pour consulter, compléter le dossier et émettre des observations lors de la transmission du dossier au comité régional. Elle a été informée de la transmission du dossier au comité par lettre du 2 novembre 2022 reçue le 4 novembre 2022, le délai de 30 jours a commencé à courir à compter du lendemain de sa date de réception de sorte qu’elle n’a disposé que de 28 jours pour consulter et compléter le dossier, en méconnaissance de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
La caisse soutient que avoir respecté le délai de 30 jours. Elle fait valoir que le point de départ du délai de 30 jours est la date de saisine du [9], soit le 2 novembre 2022. Ce point de départ doit être nécessairement identique pour les parties et la caisse ne peut pas tenir compte de la date de réception de ce courrier par chacune des parties. Elle ajoute que le délai de 30 jours s’apprécie en jours calendaires et non en jours francs et qu’il s’achevait le 2 décembre 2022.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, alinéas 5 et suivants, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. […]”
Aux termes de l’article R.461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé à l’employeur une lettre recommandée le 2 novembre 2022 dont il a accusé réception le 4 novembre 2022 pour l’informer de la transmission de la demande de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de lui communiquer des éléments complémentaires, de la possibilité de consulter et de compléter son dossier directement en ligne sur le site risque.Pro.ameli jusqu’au 2 décembre 2022. Elle précise que « Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 13 décembre 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous adresserons notre décision après avis du [9] au plus tard le 3 mars 2023 ».
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société durant quarante jours francs, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.
L’article R.461-10 précité prévoit expressément que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Le délai de trente jours pour consulter et compléter le dossier prévu à l’article R. 461-10 précité court à compter du lendemain de la réception du courrier, soit le 5 novembre 2022.
28 jours se sont écoulés entre le 5 novembre 2022 et le 2 décembre 2022, de sorte que le délai pour consulter et abonder le dossier soumis au comité n’a pas été respecté.
Le tribunal en déduit que la caisse primaire a manqué au principe du contradictoire et déclare en conséquence la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [T] inopposable pour ce motif à la société [11].
Sur les mesures accessoires
La [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Ordonne la jonction des recours instruits sous les numéros de répertoire général 23/709 et 23/950 ;
— Déclare irrecevable la demande relative à la contestation de la fixation du taux d’incapacité prévisible ;
— Dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire sur la détermination du taux d’incapacité ;
— Déclare inopposable à la société [11] la décision de la [3] de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 novembre 2021 de Mme [T] ;
— Déboute la [3] de ses demandes ;
— Déboute la [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la [4] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG04 /8
N° RG 23/00709 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMPW
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