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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 nov. 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SOGEFINANCEMENT, Société BNP PARIBAS, Société CA CONSUMER FINANCE, CHZ IQERA SERVICES, Etablissement public SIP PARIS CENTRE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00393 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAF3U
N° MINUTE :
25/00447
DEMANDEUR :
[T] [N]
DEFENDEURS :
Société SIP PARIS 7E
Société CA CONSUMER FINANCE
Etablissement public SIP PARIS CENTRE
Société BNP PARIBAS
Société SOGEFINANCEMENT
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N]
6 RUE LANDA HANDI
64500 SAINT JEAN DE LUZ
comparant en personne
DÉFENDEURS
Société SIP PARIS 7E
9 PL SAINT SUPLICE
75292 PARIS CEDEX 06
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Etablissement public SIP PARIS CENTRE
10 RUE MICHEL LE COMTE
75152 PARIS CEDEX 03
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 novembre 2925.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2023, Monsieur [T] [N] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Le 12 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Monsieur [T] [N] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande irrecevable, au motif de l’absence de l’état de surendettement du débiteur.
Par jugement du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré Monsieur [T] [N] recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Le 24 avril 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 21 mois, moyennant des mensualités de 1 817 €.
Monsieur [T] [N], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 avril 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 mai 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 4 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [T] [N] comparant en personne, expose qu’il confirme le montant de son passif. Il précise ne contester ni le principe ni le montant des créances mais le montant des mensualités fixées par la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Il souligne qu’il perçoit actuellement une pension de retraite et que 2/3 de sa retraite est absorbé par le versement d’une prestation compensatoire à son ex-épouse, fixée sous forme de rente viagère suite au jugement de divorce prononcé le 3 mars 2017.
Il précise qu’il a bénéficié d’un plan et qu’il est encore éligible à un plan sur 47 mois.
Il sollicite une baisse des mensualités jusqu’à 1000 euros par mois. Après calcul au cours des débats, il apparait que le passif peut être étalé sur 47 mois avec des échéances de 764 euros. Monsieur [T] [N] sollicite la fixation d’un plan à partir de ce montant, soulignant qu’il règlera plus s’il en a la possibilité.
Par courrier reçu le 8 juillet 2025, la SA CA CONSUMER FIANCE confirme le montant de ses créances de 2 072,76 € et de 8 222,15 €, sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 29 juillet 2025, la DGFIP de Paris 5-6-7ème arrondissement indique qu’elle ne sera pas représentée à l’audience et confirme le montant de sa dette à 5006 euros.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1.Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [T] [N] est recevable.
2. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 35 934, 34 €, après ajustement des créances mises à jour par la DGFIP de Paris.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Monsieur [T] [N] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 11 083,10 € réparties comme suit :
Pension de retraite :
11 083,10 €
Suivant relevé de pensions de juin, juillet et août 2025 produites
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [T] [N] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 9 617,17 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [T] [N] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seul, il doit faire face à des charges mensuelles de 8919,25 € décomposées comme suit :
Logement :
Forfait de base :
Forfait d’habitation :
Forfait chauffage :
Autres charges :
Assurance :
Impôts :
Divers :
770,75 €
632 €
121 €
123€
150€
33€
89,50€
7 000 €
Suivant quittance de loyer d’août 2025 produite
Suivant montants des forfaits actualisés
Suivant déclaration d’impôts sur les revenus 2024 jointe
Suivant jugement de divorce du 3 mars 2017 prononcé par le tribunal de grande instance de Paris versé aux débats
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d’un montant de 2 163,85 € par mois, qui est donc supérieure à celle retenue par la commission.
Par ailleurs, Monsieur [T] [N] a déjà bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de 37 mois et n’est plus éligible qu’à des mesures d’une durée maximum de 47 mois.
Toutefois, le débiteur sollicite un ajustement de ses échéances et un étalement de ces dernières sur le maximum de temps possible au regard de ses charges importantes, liées en majeure partie à la pension alimentaire, due au titre de la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère.
En ces conditions, et même si la capacité de remboursement du débiteur est légèrement supérieure à celle calculée par la commission de surendettement, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [T] [N], les échéances demandées permettant de couvrir intégralement l’apurement de son passif.
Il s’ensuit qu’un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 47 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [T] [N], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [T] [N] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.
Enfin, il convient de rappeler à Monsieur [T] [N] son interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [T] [N] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [T] [N] selon les modalités suivantes :
o les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 47 mois ;
o la capacité de remboursement est fixée à la somme de 764 €;
o le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
o la capacité de remboursement ne peut pas être utilement affectée à l’apurement du passif au-delà de 47 mois;
o les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de janvier 2026 ;
DIT que Monsieur [T] [N] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [T] [N] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
DIT qu’à défaut de paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [T] [N] d’avoir à exécuter ses leurs obligations et restée infructueuse ;
_____________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [T] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [T] [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [T] [N], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [T] [N] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 13 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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