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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 27 janv. 2026, n° 25/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C/O Swiss Life Asset Managers France, Société [ Localité 39 ] IMMOBILIER c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ACTIV' FACADE, Société BILLIET, Société PROJEX, Société SMABTP, Société NORD TOITURES, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°22/770
N° RG 25/01504 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z36Q
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société [Localité 39] IMMOBILIER
C/O Swiss Life Asset Managers France
[Adresse 9]
[Localité 24]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marie-Pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
Société PROJEX
[Adresse 14]
[Localité 22]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PROJEX
[Adresse 15]
[Localité 33]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Société BILLIET
[Adresse 1]
[Localité 21]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société BILLIET
[Adresse 29]
[Localité 27]
non comparante
Société MMA IARD
sis [Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société SMAC
[Adresse 36]
[Adresse 8]
[Localité 31]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Société ACTIV’FACADE
[Adresse 40]
[Localité 19]
non comparante
Société NORD TOITURES
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SMAC
[Adresse 15]
[Localité 33]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.N.C. ADIM HAUTS-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Audrey FUNK, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP assureur de la Société BILLIET
[Adresse 29]
[Localité 27]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (GROUPAMA NORD-EST)
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 7]
[Localité 25]
représentée par Me Audrey FUNK, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société SOGEA CARONI
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
Société SMA SA, en qualité d’assureur de la société SOGEA CARONI
[Adresse 29]
[Localité 27]
non comparante
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 32]
représentée par Me Sylvain VERBRUGGHE, avocat au barreau de LILLE
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 32]
représentée par Me Sylvain VERBRUGGHE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. CARTA, REICHEN & ROBERT ASSOCIES, ARCHITECTES – URBANISTES
[Adresse 11]
[Localité 26]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société MAF, assureur de la société REICHEN & ROBERT
[Adresse 12]
[Localité 28]
non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
[Adresse 30]
[Localité 25]
représentée par Me Sylvain VERBRUGGHE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 13 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 11 octobre 2022 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 22/770, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la société [Localité 39] Immobiliers, et à l’encontre de la société Projex, la société Billiet, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Billiet, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société SMAC, la société Activ’Façade, la société Nord Toitures, la société Axa France Iard, la société Adim Hauts-de-France, la société SMABTP, la société Zurich Insurance Europe AG, la société Sogea Caroni, la société SMA, la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Europe SA/NV, la société Carta Reichen & Robert Associés Architectes Urbanistes, la société Mutuelle des Architectes Français, désigné M. [D] [X] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé à l’ilôt [Adresse 38], [Adresse 35], [Adresse 34] et [Adresse 37] à Lille (Nord) (mesure d’expertise n° MI 22/890).
Selon ordonnance du 7 février 2023 (RG n° 22/1462), les opérations d’expertises ont été étendues à la société Axa France Iard, la société SMABTP et la société Groupama Nord Est.
Les 11, 15, 16, 17 et 26 septembre 2025, la société [Localité 39] Immobiliers a assigné la société Projex, la société Axa France Iard, la société Billiet, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Billiet, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société SMAC, la société Activ’Façade, la société Nord Toitures, la société Axa France Iard, la société Adim Hauts-de-France, la société SMABTP, la société Groupama Nord Est, la société Zurich Insurance Europe AG, la société Sogea Caroni, la société SMA, la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Europe SA/NV, la société Carta Reichen & Robert Associés Architectes Urbanistes, la société Mutuelle des Architectes Français afin d’étendre la mission de l’expert aux désordres, non façons et non conformités visés dans le rapport d’audit de la société DMTR du 15 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience le 25 novembre 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 9 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la société [Localité 39] Immobiliers, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle précise oralement s’opposer aux demandes adverses.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la société Projex et son assureur, la société Axa France Iard, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage et demandent de juger qu’elles ont interrompu par la signification de leurs conclusions les délais d’action encadrant leurs éventuels recours en garantie à l’encontre des autres intervenants à l’acte de construire.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la société Billiet et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Billiet et de la société SMAC, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la société SMAC, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, la société Adim Hauts-de-France et la société Zurich Insurance Europe AG, représentées par leur avocat, demandent de :
— rejeter la demande d’extension de mission formée par la société [Localité 39] Immobiliers en ce qu’elle est dirigée à l’égard de la société Zurich Insurance Europe AG, ès-qualités d’assureur-dommages ouvrage, dès lors que les nouveaux griefs allégués en demande sur la base d’un second audit établi par M. [S] le 15 décembre 2023 qui porteraient, d’une part, sur « des déficiences dans la fixation des sondes de températures, des fuites au compteur 6 ainsi que des difficultés de lecture au niveau du compteur CTA 11 », d’autre part, sur « un défaut de bouclage entraînant des dysfonctionnements dans la distribution de l’eau chaude » n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de sinistre préalable ;
— donner acte à la société Adim Hauts-de-France et la société Zurich Insurance Europe AG, prise en qualité d’assureur CNR, de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’extension de la mission confiée à M. [X] ;
Elles demandent de rejeter l’extension de la mission concernant l’assurance dommage-ouvrage de la société Zurich Insurance AG puisque les nouveaux désordres dénoncés n’ont pas été visés dans les déclarations précitées et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une nouvelle déclaration de sinistre préalable.
La société Groupama Nord Est, représentée par son avocat, formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la société Sogea Caroni et la société SMA, représentées par leur avocat, demandent de :
— prendre acte que des non-conformités ne sont pas des désordres ouvrant droit à garantie de la part des entreprises,
— modifier la mission de l’expert pour que ce dernier classe ces constats en les qualifiant de désordres et non-conformités,
— étendre la mission de l’expert au mainteneur de l’installation,
— réserver les dépens.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Europe SA/NV et la société Lloyd’s Insurance Company SA, représentées par leur avocat, demandent de :
— recevoir le Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres, en son intervention volontaire à la présente procédure, en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas Construction, sans aucune reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie,
— mettre hors de cause la société QBE Europe SA/NV,
— prendre acte des plus expresses protestations et réserves des Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas Construction et la société Bureau Veritas Construction, quant à la demande d’extension de mission sollicitée par la société [Localité 39] Immobilier ;
— réserver les dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, la société Carta Reichen & Robert Associés Architectes-Urbanistes, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
La société Nord Toitures, qui a constitué avocat, n’a formulé aucune demande.
La société Activ’Façade, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Nord Toitures, et la société Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de la société Reichen & Robert, n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026 compte tenu des contraintes de service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne habilitée, la société Activ’Façade, la société Axa France Iard et la société Mutuelle des Architectes Français n’ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société la société Lloyd’s Insurance Company et la mise hors de cause de la société QBE Europe SA/NV
La société Lloyd’s Insurance Company déclare être l’assureur de la société Bureau Veritas Construction à la date d’ouverture du chantier.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company, qui a intérêt à participer à la présente procédure et de prononcer la mise hors de cause de la société QBE Europe SA/NV, en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas Construction.
Sur la demande d’extension de mission
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Par courriel du 8 septembre 2025 (pièce n°36), l’expert a donné un avis favorable à l’extension de mission sollicitée.
Si la société Zurich Insurance Europe AG conteste toute prise en charge des nouveaux désordres au titre de la garantie dommage ouvrage, le juge des référés ne peut à ce stade, exclure toute condamnation de la défenderesse à ce titre pour les désordres dénoncés. Il apparaît nécessaire qu’elle puisse faire valoir ses observations lors des opérations d’expertise contradictoires.
La société [Localité 39] Immobiliers justifie d’un motif légitime à étendre, dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance, les chefs de mission confiés à l’expert aux désordres, non façons et non conformités visés dans le rapport d’audit de la société DMTR du 15 décembre 2023 (pièce n° 35).
Il y a lieu d’impartir à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport.
Sur les demandes de la société Caroni et la société SMA
L’expert ayant déjà reçu pour mission “d’examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation”, la demande de modification de la mission de l’expert formée par les sociétés Caroni et SMA pour que l’expert classe les constats en les qualifiant de désordres et de non-conformités est sans objet.
Si les sociétés Caroni et SMA sollicitent également qu’intervienne le mainteneur de l’installation, ce dernier n’a été ni assigné ni identifié, de sorte que cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société [Localité 39] Immobiliers, il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur la demande de constatation et d’interruption des délais d’action
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est demandé, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 11 octobre 2022 (RG n° 22/770) ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 7 février 2023 (RG n° 22/1462) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas Construction ;
Prononce la mise hors de cause de la société QBE Europe SA/NV en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas Construction ;
Rejette les demandes de modification de mission formées par la société Caroni et la société SMA ;
Étend la mission de M. [D] [X], expert, telle que définie par l’ordonnance de référé du 11 octobre 2022, aux désordres, non façons et non conformités visés dans le rapport d’audit de la société DMTR du 15 décembre 2023 ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par la société [Localité 39] Immobiliers à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mars 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension des délais d’action ;
Condamne la société [Localité 39] Immobiliers aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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