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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 févr. 2026, n° 25/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01714 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZJM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00160
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE LAENNEC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 7
ET :
LA SOCIETE CRASHCARS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
**********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 14 mars 2016, la SCI FRERES COSTA, aux droits de laquelle vient la SCI LAENNEC a consenti à la société CRASHCARS un bail commercial portant sur un bâtiment à usage d’entrepôts et de bureaux situé [Adresse 3] et [Adresse 5], moyennant un loyer hors taxe annuel de 48.000 euros.
La SCI LAENNEC a délivré à la société CRASHCARS un congé avec refus de renouvellement contre paiement d’une indemnité d’éviction par acte du 12 septembre 2024 à effet du 13 mars 2025.
La SCI LAENNEC lui a fait délivrer 13 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat pour obtenir paiement de la somme de 31.837,67 euros en principal, correspondant aux loyers appelés à compter du 14 mars 2025.
Soutenant que le commandement est demeuré partiellement infructueux, la société SCI LAENNEC, par acte du 29 septembre 2025, a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société CRASHCARS, pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Condamner la société CRASHCARS à lui payer à titre provisionnel la somme de 14.177,22 euros TTC correspondant aux indemnités d’occupation dues sur la période courant du 14 mars 2025 au 12 juillet 2025 ;
— Condamner la société CRASHCARS à lui payer à titre provisionnel la somme de 20.777,23 euros TTC correspondant aux indemnités d’occupation dues sur la période courant du 13 juillet 2025 au 30 septembre 2025 (à parfaire) ;
— Prononcer l’expulsion de la société CRASHCARS ainsi que tous occupants de son chef, si nécessaire, de la force publique ;
— Juger que la société CRASHCARS est en conséquence déchue du droit au paiement d’une indemnité d’éviction ;
— Condamner la société CRASHCARS à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La partie demanderesse a fait notifier l’assignation le 15 octobre 2025 au Trésor Public, en qualité de créancier inscrit du preneur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 décembre 2025.
La société SCI LAENNEC sollicite le bénéfice de conclusions d’actualisation, régulièrement signifiées à la société CRASHCARS en date du 26 décembre 2025, aux termes desquels elle demande :
— De prendre acte de son désistement concernant la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation dues sur la période courant du 14 mars 2025 au 12 juillet 2025 ;
— Actualise sa demande en paiement provisionnel au titre des indemnités d’occupation dues sur la période courant du 13 juillet 2025 au 31 décembre 2025 à la somme de 42.906,22 euros TTC ;
— Ordonner la séquestration du mobilier laissé dans les lieux aux frais et périls de la personne expulsée ;
— Maintient ses autres demandes dans les termes de l’assignation.
Assignée au [Adresse 1] à [Localité 8] suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la société CRASHCARS n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le bailleur demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause et que la clause résolutoire, qui doit s’interpréter strictement, soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 13 juin 2025 pour le paiement de la somme en principal de 31.837,67 euros.
Or, il y a lieu de relever que ce commandement, support de la demande en acquisition de la clause résolutoire, a été délivré à la société CRASHCARS au [Adresse 1] à [Localité 8], comme étant l’adresse de son siège social, et vise au titre des locaux loués cette même adresse et non celle figurant au bail, à savoir [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 7].
Cette irrégularité est susceptible d’affecter la validité de ce commandement, dont l’appréciation excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation ainsi que sur la demande de dispense d’indemnité d’éviction.
Par ailleurs, la SCI LAENNEC indique que des pourparlers sont intervenus entre les parties sur les conditions d’un éventuel renouvellement de bail suite à la délivrance d’un congé avec refus de renouvellement contre paiement d’une indemnité d’éviction à effet du 13 mars 2025 et que la société CRASHCARS n’a néanmoins pas répondu à ses propositions de modification, qu’elle lui a fait délivrer 13 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat pour obtenir paiement de la somme de 31.837,67 euros en principal, correspondant aux loyers appelés à compter du 14 mars 2025, après application de la révision triennale prétendument convenue.
Il résulte par ailleurs de l’extrait du grand livre comptable daté du 23 décembre 2025 produit aux débats que des règlements partiels sont intervenus depuis la délivrance de l’assignation et que le solde y figurant (10.967,60 euros, échéance de décembre 2025 incluse) ) ne correspond nullement à la somme réclamée par la SCI LAENNEC dans ses dernières écritures (42.906,22 euros TTC, échéance de décembre 2025 incluse).
Dans ce contexte, la détermination des clauses et conditions applicables entre les parties et en particulier des sommes dues par le preneur se heurte à d’évidentes contestations sérieuses, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
La SCI LAENNEC, succombant, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons que la SCI LAENNEC supportera la charge des dépens ;
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 FEVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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