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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 mai 2026, n° 26/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00355 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LCP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MAI 2026
MINUTE N° 26/00826
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré au 04 mai 2026 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emel FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121 (Postulant), Maître Philippe LARIVIERE, avocat au barreau de LILLE (Plaidant)
ET :
La SARL L’EFFET INTERIEUR,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 15 décembre 2014, l’établissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, aux droits duquel vient la société [Adresse 1] a consenti à la société l’Effet Intérieur un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 4].
Le 24 avril 2025, la société [Adresse 1] a fait délivrer à la société l’Effet Intérieur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 8.421,49 euros.
Puis par acte du 26 février 2026, la société [Adresse 1] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société l’Effet Intérieur, pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner, si besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée, l’expulsion de la société l’Effet Intérieur, ainsi que celle de tout occupant de son chef ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;
— lui voir attribuer le dépôt de garantie ;
— condamner la société l’Effet Intérieur à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 4.965,61 euros représentant la dette arrêtée au 11 décembre 2025, une indemnité d’occupation trimestrielle égale à 6.115,28 euros jusqu’à la libération effective des lieux,outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
À l’audience, la société [Adresse 1] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société l’Effet Intérieur n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 24 avril 2025 pour le paiement de la somme en principal de 8.421,49 euros.
Et la société l’Effet Intérieur ne démontre pas avoir réglé cette somme dans le délai requis par l’article L. 145-41 précité.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 25 mai 2025. L’obligation de la société l’Effet Intérieur de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société l’Effet Intérieur sans contrepartie causant un préjudice à la société [Adresse 1], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société FONCIEREMENT QUARTIER justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 31 décembre 2025 joint à l’assignation, que la société l’Effet Intérieur reste lui devoir une somme de 4.965,61 euros, échéance du 4ème trimestre 2025 incluse (incluant loyers et indemnités d’occupation).
La société l’Effet Intérieur sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société [Adresse 1] sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (majoration de l’indemnité d’occupation et conservation du dépôt de garantie), de sorte qu’elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La société l’Effet Intérieur, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société [Adresse 1] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 25 mai 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société l’Effet Intérieur et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société l’Effet Intérieur au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société l’Effet Intérieur à payer à la société [Adresse 1] la somme provisionnelle de 4.965,61 euros ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société l’Effet Intérieur à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société l’Effet Intérieur à payer à la société [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 MAI 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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