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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 juin 2026, n° 25/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01863 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3V4T
Jugement du 05 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01863 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3V4T
N° de MINUTE : 26/01357
DEMANDEUR
Madame [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle POINTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R018
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Mars 2026.
Madame Clémentine LAVIGERIE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Emmanuelle POINTET
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01863 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3V4T
Jugement du 05 JUIN 2026
EXPOSE DES FAITS
Mme [U] [A], femme de chambre à l’hôtel AU ROYAL [Localité 4], indique avoir été victime d’un accident survenu dans le cadre de son travail le 12 novembre 2024.
Le certificat médical initial, établi le 12 novembre 2024 par le centre hospitalier intercommunal André Grégoire, mentionne une « lombo sciatique S1 G avec impotence fonctionnelle ».
Par courrier non daté, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a refusé de reconnaître l’origine professionnelle de l’accident survenu le 12 novembre 2024.
Mme [U] [A] a saisi la commission de recours amiable ([1]) le 12 mai 2025 aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de l’accident, qui, lors de sa séance du 18 juin 2025, a confirmé la décision de la CPAM.
Par courrier du 19 juin 2025, la CPAM a informé Mme [U] [A] de la décision de la [1] et précisé que les pièces versées au dossier et notamment les certificats médicaux joints ainsi que le bilan d’intervention du 12 novembre 2024 font état de lésions médicalement constatées dès le 30 octobre 2024.
Par requête du 25 juin 2025, Mme [U] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en reconnaissance de l’accident du travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [U] [A], assistée de son conseil, demande au tribunal de :
infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Seine-Saint-Denis le 19 juin 2025 rejetant son recours à l’encontre de la décision de la CPAM, non datée, ayant refusé de reconnaitre son accident du travail du 12 novembre 2024 ;dire et juger que l’accident du 12 novembre 2024 est un accident du travail ayant vocation à être pris en charge comme tel par la CPAM de Seine Saint Denis ; condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la CPAM aux éventuels frais et dépens.Mme [U] [A] soutient que ses déclarations et les circonstances de son accident du 12 novembre 2024 sont corroborées par le rapport d’intervention des pompiers qui l’ont prise en charge à l’hôtel AU ROYAL [Localité 4], son lieu de travail.
La demanderesse explique en outre s’être plainte à son médecin traitant, en octobre 2024, de douleurs au genou gauche et qu’en dépit d’une discopathie révélée par IRM, elle n’a fait l’objet d’aucun arrêt de travail et a continué à travailler normalement jusqu’à l’accident du 12 novembre 2024. Elle considère que l’accident du travail n’a fait que décompenser ou aggraver une discopathie déclenchée par ses conditions de travail, lui imposant le port de charges lourdes.
La CPAM, représentée par son conseil, s’en est rapportée à la sagesse du tribunal et s’est opposée à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est de principe que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au lieu et au temps du travail, prévue par l’article L. 411-1 précité, s’étend aux lésions apparues à la suite de cet accident pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, présomption opposable par l’organisme de prise en charge à l’employeur, lequel peut la détruire en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail, notamment en ayant pour origine exclusive un état pathologique préexistant.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [U] [A] a été prise en charge par les sapeurs-pompiers le 12 novembre 2024 alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail.
La fiche bilan d’intervention des sapeurs-pompiers du 12 novembre 2024 mentionne que Mme [U] [A] est « suivie pour une discopathie L5 depuis le 3 novembre ».
Le courrier du docteur [G] du 12 décembre 2024 adressé à un rhumatologue évoque « une lomboradiculalgie gauche chronique étant devenue invalidante suite à accident du travail le 12/11/2024 » et ajoute « radiographie le 31/10 mettant en évidence une dorso-lombarthrose et une antélisthésis de L5 sur S1 de grade I ». L’IRM réalisé le 29 octobre 2024 conclut à une « discopathie L5-S1 avec remaniements inflammatoires […] ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments médicaux que l’accident de Mme [U] [A] présente une cause totalement étrangère au travail, notamment en ayant pour origine un état pathologique préexistant de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident du travail ne peut s’appliquer.
En outre, les déclarations de Mme [U] [A] selon lesquelles l’accident n’a fait que décompenser ou aggraver une discopathie déclenchée par ses conditions de travail ne sont corroborées par aucun élément.
Il s’ensuit que la décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels est bien fondée.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de Mme [U] [A], partie perdante, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [U] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
METS les dépens à la charge de Mme [U] [A] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Clémentine LAVIGERIE
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