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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 5 mai 2026, n° 24/20267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :26/00216
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
05 Mai 2026
Numéro de rôle : N° RG 24/20267 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JIDX
DEMANDERESSE :
S.A. MMA
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°D 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocats au barreau de BLOIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.C.I. DES [Localité 2]
Immatriculée au RCS n°753 181 239, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE
Immatriculée au RCS n°784 647 349, es qualité d’assureur de M. [U] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A.S. BATISOL DALLAGE
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 340 625 003, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 17 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 05 Mai 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Mai 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement du tribunal judiciaire de TOURS du 22 avril 2021, la première chambre civile a notamment :
Condamné la SCI [Adresse 5] à payer à la SAS BATISOL [K] la somme de 18.837,12 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation signifiée le 20 juillet 2015,Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 21 avril 2016, date de la demande,Condamné in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennal de l’EURL [M], M. [U] [Y] et son assureur la MAF sur le fondement des articles 1792 du code civil et L124-3 du code des assurances, et la SAS BATISOL [K] et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l’article 1240 du code civil à verser au titre des points 12 et 13 (fissuration de la dalle et défaut d’étanchéité) à la SCI [Adresse 5] la somme de 22.681,20 euros HT,Dit que dans les rapports entre les codébiteurs et leurs assureurs, la répartition s’effectuera comme suit :75 % pour la SAS BATISOL [K] (et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) ;15 % pour M. [U] [Y] (et son assureur la MAF) ;10% pour l’EURL [M] (et son assureur la SMABTP),Rejeté la demande de compensation formée par la SCI [Adresse 5],Condamné in solidum M. [U] [Y] et son assureur la MAF à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 6.025 euros HT au titre des travaux de reprise destinés à assurer l’étanchéité du local de conditionnement ainsi qu’à supporter le coût de l’expertise de M. [C],Condamné la SCI DES [Localité 2] à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la SAS BATISOL [K] et à la SELARL [Adresse 6] une indemnité de 2.500 euros à chacune d’elles,Condamné in solidum la SMABTP, M. [U] [Y] et son assureur la MAF, la SAS BATISOL [K] et son assureur la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la SCI [Adresse 5] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise de M. [P] et dit que ces sommes seront réparties entre eux au prorata de leurs parts de responsabilité soit 75 % pour la SAS BATISOL [K] (et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), 15 % pour M. [U] [Y] (et son assureur la MAF) et 10% pour l’EURL [M] (et son assureur la SMABTP),Ordonné l’exécution provisoire.Par lettre officielle du 13 septembre 2021, le conseil de la SCI [Adresse 5] s’adressait aux conseils de la SAS BATISOL [K], de la SMABTP, de la MAF, de la S.A. MMA et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et de Me [S] [A], en sa qualité de mandataire judiciaire de l’EURL [M] (ENTREPRISE CLAVEAU) et leur indiquait qu’aux termes des dépens dont il avait fait l’avance et de la condamnation, il devait recevoir :
La somme de 5.342,12 euros à la charge de la SMABTP ;La somme de 25.560,90 euros à la charge de la S.A. MMA et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;La somme de 14.307,83 euros à la charge de M. [U] [Y] et de la MAF.Par lettres officielles des 13 septembre et 08 novembre 2021, deux chèques de 20.760,90 euros et de 4.800 euros étaient adressés pour le compte de la S.A. MMA et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au conseil de la SAS BATISOL [K].
Selon courrier du 18 janvier 2022, la MAF a adressé à l’huissier de justice chargée par la SCI [Adresse 5] de procéder à l’exécution du jugement un chèque de 12.973,23 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 mars 2022, la SCI DES [Localité 2] a dénoncé à la MAF un procès-verbal de saisie-attribution signifié à son encontre en date du 11 mars 2022 entre les mains de la banque BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 36.285,80 euros.
Selon courrier du 17 mars 2022, la MAF a adressé à l’huissier de justice chargée par la SCI [Adresse 5] de procéder à l’exécution du jugement le solde des condamnations à hauteur de la somme de 30.414,52 euros et a demandé qu’il soit procédé à la main-levée de la saisie.
Par lettre officielle du 08 avril 2022, le conseil de la MAF s’adressait aux conseils de la SAS BATISOL [K], de la SMABTP, de la MAF, de la S.A. MMA et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et de Me [S] [A], en sa qualité de mandataire judiciaire de l’EURL [M] (ENTREPRISE CLAVEAU) en leur indiquant les difficultés d’exécution du jugement rencontrées et en leur demandant la restitution de la somme de 25.718,80 euros, quote-part de la S.A. MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, versée au conseil de la SAS BATISOL [K].
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 06 juin 2024, la S.A. MMA IARD a assigné la SAS BATISOL [K] devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, sur le fondement de la répétition de l’indu de l’article 1302 du code civil.
La SAS BATISOL [K] a assigné en intervention forcée, devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 juillet 2024, la SCI [Adresse 5] ;par acte de commissaire de justice signifié le 17 juillet 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).L’affaire, initialement appelée à l’audience du 02 juillet 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 17 mars 2026.
La S.A. MMA IARD sollicite, aux termes de ses conclusions n°1 déposées à l’audience, de :
Lui donner acte de son désistement d’instance sur le principal, sous réserve de confirmation par la MAF de son accord avec la SCI [Adresse 5] ;Débouter la SAS BATISOL [K] de ses demandes à son encontre ;Condamner la SCI [Adresse 5] à la relever indemne de toute condamnation qui interviendrait contre elle sur la demande de la SAS BATISOL [K] ;Condamner la SCI [Adresse 5] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Elle expose qu’un accord serait intervenu entre la MAF et la SCI [Adresse 5] et que, sous réserve que la MAF confirme l’existence de cet accord, il apparaît que la SCI [Adresse 5] a commis une faute en exécutant contre la MAF, par voie de saisie-attribution, le jugement dont elle avait obtenu l’exécution quasi-complète par voie de compensation contractuelle, postérieure au jugement, les 30 juillet et 13 septembre 2021 et par virement de la somme de 2.166,90 euros effectué par le conseil de la SAS BATISOL [K] sur le compte CARPA de celui de la SCI [Adresse 5], le 18 mars 2022.
Elle fait valoir que l’acte d’exécution est intervenu après que la SCI DES [Localité 2] ait été complètement désintéressée, sauf 2.166,90 euros et n’a pas cessé après le paiement du 18 mars 2022 et que la SCI [Adresse 5] n’a procédé à aucun remboursement, ni même donné les informations qui auraient été nécessaires et de nature à éviter la délivrance d’une assignation à quiconque.
Elle indique que, sous réserve que la MAF confirme son accord avec la SCI [Adresse 5], elle se désiste de ses demandes contre la SAS BATISOL [K], sauf celle relative aux frais irrépétibles. Elle explique que la SAS BATISOL [K], qui est à l’origine du quiproquo et qui n’a rien fait avant qu’assignation soit délivrée pour le dissiper, doit être condamnée à lui payer une somme au titre des frais irrépétibles. Elle ajoute que, pour ces mêmes motifs, la SAS BATISOL [K] ne saurait prétendre à une condamnation.
Par ses assignations en intervention forcée, la SAS BATISOL [K] demande de :
Ordonner la jonction des demandes d’intervention forcée à l’encontre de la SCI [Adresse 5] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS avec l’instance initialement engagée à la requête des MMA ;Juger que l’ordonnance à intervenir sera commune et opposable à la SCI [Adresse 5] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS :Juger qu’elle n’a pas bénéficie d’un paiement indu au détriment des MMA ;Juger qu’elle justifie en toute hypothèse de contestations sérieuses sur les demandes des MMA ;Débouter dès lors les MMA de leurs demandes à son encontre ;Juger qu’il appartiendra à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de faire valoir ses droits à l’encontre de la SCI [Adresse 5] ;Juger encore que la SCI DES [Localité 2] demeure débitrice à son égard de la condamnation d’un montant de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement les MMA et la SCI [Adresse 5] à lui régler la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner solidairement aux entiers dépens.Elle oppose que c’est la SCI DES [Localité 2] qui a bénéficié d’un indu à la suite d’un double règlement de sa créance, d’une part, par le biais de la compensation intervenue initialement avec elle, puis, d’autre part, par le biais de l’exécution à l’encontre de la MAF. Elle indique qu’elle n’a bénéficie d’aucun paiement indu de la part des MMA.
Selon ses conclusions de désistement déposées à l’audience, la MAF sollicite de :
Constater son désistement tant à l’encontre de la SCI [Adresse 5] qu’à l’encontre des MMA ;Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.Elle explique qu’un protocole d’accord a été régularisé, aux termes duquel les parties ont fixé la somme due par la SCI [Adresse 5] à la MAF à 30.000 euros, à titre transactionnel, global, ferme et définitif.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
La SAS BATISOL [K] a accepté le désistement et a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure à l’égard de la S.A. MMA IARD et de la SCI [Adresse 5].
La SCI DES [Localité 2] a sollicité oralement le rejet des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son égard mais a entendu accepter le désistement.
Le délibéré a été fixé au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES DÉSISTEMENTS DES DEMANDES PRINCIPALES
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application de l’article 395 du code de procédure civile, si le défendeur a présenté une défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le désistement n’est parfait qu’avec l’acceptation du défendeur.
D’une part, dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, la S.A. MMA IARD s’est désistée de ses demandes à l’égard de la SAS BATISOL [K], tout en maintenant celles formées contre la SCI [Adresse 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
À l’audience du 17 mars 2026, la SAS BATISOL [K] a accepté le désistement et a maintenu ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens à l’égard de la S.A. MMA IARD et de la SCI [Adresse 5].
Sur ce point, il est de droit que le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la S.A. MMA IARD à l’égard de la SAS BATISOL [K], lequel est donc parfait.
D’autre part, dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’est désistée de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la SCI [Adresse 5] et de la S.A. MMA IARD, lesquelles l’ont accepté.
Il convient en constater le désistement d’instance de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’égard de la SCI [Adresse 5], lequel est donc parfait.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A. MMA IARD et la MAF s’étant respectivement désistées de leurs demandes principales, les défenderesses ne peuvent être considérées comme parties succombantes.
Toutefois, il convient de relever que l’inexécution du jugement du tribunal judiciaire de TOURS du 22 avril 2021 à l’égard de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS résulte de ce que la SCI [Adresse 5] a bénéficié d’un double règlement de sa créance, par le biais de la compensation intervenue avec les sommes versées par la SAS BATISOL [K] et par le biais d’une procédure d’exécution forcée à l’égard de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Le quiproquo généré par ce double règlement est à l’origine de la présente procédure et n’a fait l’objet d’aucune explication par la SCI [Adresse 5], alors même qu’elle avait été informée de la situation par lettre officielle du 08 avril 2022 du conseil de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Ainsi, ce n’est qu’après une assignation devant la présidente du tribunal judiciaire que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SCI [Adresse 5] sont parvenus à trouver un accord amiable.
C’est donc en raison de l’inertie de la SCI DES [Localité 2] que la S.A. MMA IARD s’est vue contrainte de saisir la présente juridiction et que la SAS BATISOL [K] a été contrainte d’organiser sa défense, toute tentative de résolution amiable se heurtant au silence de la SCI [Adresse 5]. Il y a donc lieu de condamner la SCI DES [Localité 2] à supporter la charge des entiers dépens.
Au regard de ces circonstances, il y a également lieu de condamner la même à verser à la S.A. MMA IARD et à la SAS BATISOL [K] la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la S.A. MMA IARD à l’égard de la SAS BATISOL [K] ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’égard de la SCI [Adresse 5] ;
CONDAMNE la SCI DES [Localité 2] aux dépens ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 5] à payer à la S.A. MMA IARD une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI [Adresse 5] à payer à la SAS BATISOL [K] une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le même fondement.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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