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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 mai 2026, n° 25/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01371 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MR4
Jugement du 14 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01371 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MR4
N° de MINUTE : 26/01182
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC95
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Gabrielle AYNES, avocat au barreau de Paris,toque:2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Michael GABAY
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [T] [A], conducteur d’engin au sein de la société [1], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 3] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 9 février 2024.
Le certificat médical initial joint à sa demande, établi le 9 février 2024, mentionne des “enthésopathie de la patte d’oie gauche”.
Après enquête, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) d’Ile-de-France, la condition du tableau N°57 tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Par un avis du 30 octobre 2024, le [3] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au genou gauche.
Conformément à ces avis, par décision du 4 novembre 2024, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au genou gauche par Monsieur [A] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 9 novembre 2024, Monsieur [A] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle a, par une décision prise en séance du 23 avril 2025, confirmé l’avis du [3].
Par requête de son conseil reçue le 10 juin 2025 au greffe, Monsieur [A] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représenté par son conseil, Monsieur [A], demande au tribunal de désigner avant dire droit un nouveau CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie dont Monsieur [A] souffre au genou gauche et l’activité professionnelle qu’il exerçait.
Par conclusions en défense déposées et soutenue oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal au tribunal à titre principal de débouter Monsieur [A] de ses demandes et indique à titre subsidiaire qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [2].
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie au genou gauche
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.”
Selon l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En l’espèce, la CPAM a instruit la demande après accord du médecin conseil sur la maladie “Genou gauche : tendinopathie de la patte d’oie objectivée par échographie”, code syndrome 057ADM76L inscrite au tableau N°57 des maladies professionnelles. Selon les indications portées sur la concertation médico-administrative complétée par le docteur [F] le 29 mars 2024, les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies. Toutefois, la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux est indiquée comme n’étant pas remplie, de sorte que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP.
L’avis du CRRMP de la région Ile-de-France du 30 octobre 2024 est ainsi formulé : “Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour : genou gauche: Tendinopathie de la patte d’oie objectivée par échographie avec une date de première constatation médicale fixée au 31/01/2024 (date de prescription ou de réalisation de l’examen).
Il s’agit d’un homme de 52 ans à la date de la constatation médicale ayant exercé la profession de déménageur/livreur/manutentionnaire/conducteur d’engins jusqu’en 2016.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Précision sur l’activité avant la date de première constatation médicale au regard de la pathologie : en stage de formation professionnelle du 04/04/2023 à ce jour au centre de formation [C] [I] pour technicien de maintenance et de travaux de sécurité incendie.
Dans cette formation l’assuré ne réalise pas de manière habituelle des mouvements répétés et rapide du genou en flexion contre résistance.
Le temps hebdomadaire est de cette formation n’est pas précisé et l’ancienneté de cette activité est de 18 mois. L’analyse de la carrière permet de retrouver une autre activité exposante que le patient décrit : déménageur, livreur, manutentionnaire, conducteur d’engin qu’il a exercé jusqu’au 25/05/2016. La fin de cette activité est liée à un AT de 2013 consolidé en 2015.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime au cours de son dernier emploi, d’exposition expliquant la survenue de la pathologie observée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.”
Cet avis s’impose à la CPAM.
Monsieur [A] conteste la décision de refus de prise en charge.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
En application des dispositions précitées de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient, avant dire droit, de désigner pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur les mesures accessoires
Les autres demandes seront réservées et il sera sursis à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Désigne :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du [2] de [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 31 janvier 2024 de Monsieur [J] [T] [A] – Genou gauche : tendinopathie de la patte d’oie objectivée par échographie – inscrite au tableau N°57 ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] devra transmettre au [2] le dossier de Monsieur [J] [T] [A], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire si les maladies déclarées par Monsieur [J] [T] [A] sont directement causées par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à Monsieur [J] [T] [A] ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de l’avis du comité ;
Dit que l’instance sera poursuivie à la diligence du juge ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du [2] pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Rappelle que la décision de désigner un [2] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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