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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 25 févr. 2025, n° 23/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00084
DU : 25 Février 2025
RG : N° RG 23/00560 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I3IK
AFFAIRE : [K] [H], [V] [I], [P] [H] C/ MATMUT MUTUALITE, MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt cinq Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
DEMANDEURS
Monsieur [K] [H]
demeurant 162 rue de Paris – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21, Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant,
Madame [V] [I]
demeurant 162 rue de Paris – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21, Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant,
Madame [P] [H] est représentée par son représentant légal, à savoir sa mère Madame [V] [I], également demanderesse à la présente procédure, née le 05 Février 2010 à PARIS,
demeurant 162 rue de Paris – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21, Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
MATMUT MUTUALITE, immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 775.701.485 dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville, 76100 ROUEN, agit poursuites et diligences de son agence domicilié à Nancy sis 117-119 rue de Saint Dié, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette agence, dont le siège social est sis 117-119 rue de Saint Dizier – 54000 NANCY
représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
MATMUT MUTUALITE, immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 775.701.485 dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville, 76100 ROUEN, agit poursuites et diligences de son agence domiciliée à NANCY sis 96 boulevard d’Austrasie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette agence., dont le siège social est sis 96 boulevard d’Austrasie – 54000 NANCY, représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
S.A.M. C.V. MATMUT ASSURANCES (Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 775 701 485, dont le siège est situé 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN prise en son établissement de NANCY, sis 96 boulevard d’Austrasie – 54000 NANCY dont le siège social est sis 96, boulevard d’Austrasie – 54000 NANCY
représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
La MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, immatriculée sous le n° SIREN 775 685 399, est prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, MGEN
dont le siège social est sis 3 square Max Hymans – 75748 PARIS
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février prorogé au 25 Février 2025.
Et ce jour, vingt cinq Février deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 février 2017, M. [K] [H] a été victime d’un accident de la circulation survenu à Boulogne-Billancourt.
Par actes de commissaires de justice délivrés les 14 et 17 novembre 2023, M. [K] [H], Mme [V] [I], agissant tant en son nom personnel qu’en celui d'[P] [G], sa fille mineure, ont fait assigner la société MATMUT ASSURANCES (ci-après désignée la MATMUT), dont le siège social est situé 66 rue de Sotteville à Rouen, prise en son agence de Nancy, située 117-119 rue de Saint-Dié (sic) à Nancy, et la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 19 décembre 2023, a été renvoyée, à la demande des parties aux audiences suivantes : 16 janvier 2024, 30 janvier 2024 et 30 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024, puis prorogée au 23 avril 2024.
La MATMUT soulevant une exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Rouen dans le ressort duquel est situé son siège social, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a, par ordonnance avant dire droit du 23 avril 2024, rouvert les débats à l’audience du 28 mai 2024 aux fins d’inviter
les demandeurs à communiquer diverses pièces justifiant l’application de la jurisprudence dite des gares principales sur la compétence ;
et la MATMUT à donner au juge des référés toutes explications sur son organisation interne s’agissant des procédures d’indemnisation des sinistres, en indiquant notamment les organes compétents en la matière.
Suivant assignations en intervention forcée délivrées les 14 août et 13 septembre 2024, les demandeurs ont fait assigner la MATMUT, prise en son établissement de Nancy situé 96 boulevard d’Austrasie.
M. [K] [H], Mme [V] [I] et [P] [G] sollicitent le rejet de l’exception d’incompétence territoriale invoquée par la MATMUT.
Outre aux dépens, ils sollicitent sa condamnation à verser à
M. [K] [H] une provision de 146 030,07 euros et une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [V] [I] une provision de 1 500 euros, dont 500 euros au titre de son préjudice moral d’affection et 1 000 euros au titre de ses troubles dans ses conditions d’existence ;
[P] [G] une provision de 1 000 euros, dont 500 euros au titre de son préjudice moral et 500 euros au titre de ses troubles dans ses conditions d’existence ;
les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022 avec capitalisation des intérêts.
Pour s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée par la partie adverse, les demandeurs considèrent rapportée la preuve que la MATMUT dispose d’un établissement à Nancy et que les échanges avec l’inspecteur local ont pu légitimement leur laisser croire que la gestion de leur dossier se trouvait dans cette ville.
Sur les demandes de provision, les demandeurs déclarent se borner à réclamer les préjudices d’évidence visés par l’offre de réparation de la MATMUT.
*
La MATMUT soulève l’incompétence du juge des référés de Nancy.
Au cas où celui-ci se déclarerait compétent, elle sollicite le rejet des prétentions de la partie adverse et à titre subsidiaire de limiter la provision à la somme de 6 900 euros.
Sur l’exception d’incompétence, la MATMUT soutient que la gestion des sinistres corporels étant de la compétence exclusive de son siège social historiquement situé à Rouen et les conditions pour soulever l’exception de la jurisprudence dites des gares principales n’étant pas réunies, le juge des référés de Nancy doit renvoyer l’affaire devant celui du tribunal judiciaire de Rouen.
Pour s’opposer aux demandes de provision, la MATMUT rappelle que seul le juge du fond est compétent pour liquider le préjudice de M. [K] [H] et soutient que les sommes réclamées à titre provisionnel ne sont pas justifiées.
À titre subsidiaire, elle considère que s’il devait être allouée une provision à la victime, son montant devrait uniquement se fonder sur les conclusions du médecin expert mandaté par la MAIF.
La MGEN, régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
L’article 474, alinéa 1er, du même code dispose qu’en cas de pluralités de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article 42, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article suivant dispose que le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Les personnes morales peuvent être assignées devant la juridiction dans le ressort de laquelle elles disposent d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de les représenter à l’égard des tiers.
L’établissement secondaire doit disposer d’une réelle autonomie dans les relations avec les tiers ou avec les cocontractants, cette autonomie s’appréciant notamment en matière de gestion des sinistres.
En l’espèce, M. [K] [H] produit à l’instance deux courriers électroniques adressés par la MATMUT à son conseil, datés de Nancy le 7 octobre 2022 (pièce 1.4) et le 29 septembre 2023 (pièce 1.8) dont les en-têtes sont libellés comme suit : « GROUPE MATMUT – Expertise Indemnisation & Services – 90 BOULEVARD DE L’AUSTRASIE (sic) 54000 NANCY ».
L’offre provisionnelle jointe au courrier du 29 septembre 2023 mentionne les mêmes coordonnées.
Il ressort des photographies versées aux débats (pièce 2.2) que la MATMUT partage avec d’autres sociétés des bureaux au 1er étage d’un bâtiment situé 96 boulevard d’Austrasie à Nancy, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse.
La MATMUT ne justifie pas que la gestion de ses sinistres corporels relèverait de la compétence exclusive de son siège social.
Dès lors, M. [K] [H] pouvait légitimement penser que son dossier était géré à Nancy et assigner en conséquence la MATMUT devant le juge des référés de cette ville.
L’exception d’incompétence territoriale soulevée par la MATMUT sera donc rejetée.
Sur la jonction des instances
Suivant l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances RG 23/560, 24/444 et 24/524 sont liées entre elles par une identité de parties et d’objet, les requérant ayant simplement attrait la MATMUT à une adresse différente de celle figurant sur l’assignation initiale.
Il convient dès lors de prononcer leur jonction.
Sur la demande de provision de M. [K] [H]
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, M. [K] [H], né le 7 juillet 2004, a été victime d’un accident de la voie publique le 28 février 2017, date à laquelle il a été renversé par un scooter. Il a subi des lésions dentaires et divers hématomes et contusion. L’absence d’hématurie et de lésions articulaires ou osseusses a été relevée le jour de l’accident.
Il produit à l’instance un rapport d’expertise réalisé le 27 janvier 2021 par M. [Y] [M], médecin, et des conclusions définitives en date du 20 septembre 2021 (pièce 1.1), qui indiquent notamment :
— arrêt scolaire : 3 jours
— gêne temporaire totale : 3 au 5 mai 2021
— gêne temporaire partielle : 28 février 2017 au 2 mai 2021
— souffrances endurées 3/7
— AIPP de 4 %
outre des réserves relatives à des frais prothétiques et des frais futurs relatifs à des séances de psychothérapie ou prise en charge EMDR, si nécessaire.
La partie adverse déclare ne pas contester ces conclusions médicales.
M. [K] [H] ne s’appuie sur aucune pièce non sérieusement contestable pour justifier d’une aide humaine.
Dans ces conditions, le préjudice non sérieusement contestable de M. [K] [H] s’établit à 17 600 euros.
La MATMUT, dont il n’est pas contesté qu’elle a versé une provision de 1 000 euros, sera condamnée à payer à M. [K] [H] une provision d’un montant de 16 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date de l’assignation initiale, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les autres demandes de provision
Mme [V] [I] et [P] [G] ne justifiant pas de préjudices subis par ricochet non sérieusement contestables, il convient de rejeter leur demande de provision.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La MATMUT, partie perdante, sera condamnée à verser à M. [K] [H] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité recommande de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la MATMUT ;
ORDONNONS la jonction des instances RG 23/560, 24/444 et 24/524 sous le numéro RG 23/360 ;
CONDAMNONS la MATMUT à payer à M. [K] [H] une provision d’un montant de 16 600 euros (seize mille six cents) avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 et capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
REJETONS la demande de provision de Mme [V] [I] ;
REJETONS la demande de provision de Mme [V] [I] ès-qualités de représentante légale d'[P] [G] ;
CONDAMNONS la MATMUT aux dépens ;
CONDAMNONS la MATMUT à payer à M. [K] [H] une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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