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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 10 juil. 2025, n° 23/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01531 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GAP7
S.A.S. SUEZ EAU DE FRANCE / [G] [V]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
S.A.S. SUEZ EAU DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]? représentée par Me HUGUES DE METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
M. [G] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 24 Mai 2023
— Date de l’acte de saisine : 19 Mai 2023
— Débats à l’audience publique du : 13 Juin 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SUEZ EAU FRANCE est délégataire du service de distribution publique d’eau potable dans le ressort du syndicat des eaux du [Localité 5] regroupant 20 communes, dont celle d'[Localité 4].
Monsieur [G] [V] a sollicité la SAS SUEZ EAU FRANCE en vue de l’extension d’une conduite d’adduction d’eau, avec branchement et raccordement en eau de l’immeuble sis [Adresse 3].
Un devis a été émis pour un montant total de 6910.58 euros TTC, sur lequel un acompte de 2073.17 euros a été versé par le défendeur.
La facture définitive ayant été établie, mais n’ayant pas été réglée, malgré les relances, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Valenciennes le 13/03/2023 à l’encontre du défendeur.
Celle-ci a été signifiée le 18/04/2023 et Monsieur [G] [V] a régularisé à son encontre une opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe et à l’audience du 13/06/2025 elles sont représentées par leurs conseils respectifs.
La SAS SUEZ EAU FRANCE sollicite du tribunal qu’il :
Déclare irrecevables les conclusions de Monsieur [G] [V].
Le condamne au paiement de la somme de 4117.41 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25/11/2022 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle.
Le déboute de ses demandes.
Le condamne à 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
En réplique Monsieur [G] [V] au visa de l’article 1353 du Code civil demande que la SAS SUEZ EAU FRANCE :
Soit déboutée de ses demandes.
Condamnée à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire :
Ordonne rune expertise judiciaire afin de déterminer les travaux qui auraient dû être à la charge de Monsieur [G] [V] seul.
Dise que les frais seront avancés par la SAS SUEZ EAU FRANCE.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/07/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Sur la recevabilité de l’opposition.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 18/04/2023 selon les modalités du dépôt à étude, et Monsieur [G] [V] a régularisé son opposition par courrier reçu au greffe le 19/05/2023 dans le délai légal prévu par les textes.
Conformément aux dispositions du CPC, elle sera déclarée recevable.
2) Sur l’irrecevabilité des conclusions présentées par Monsieur [G] [V].
La SAS SUEZ EAU FRANCE évoque cette fin de non-recevoir en se fondant sur l’article 59 du CPC qui dispose que le défendeur doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Elle indique que ces mentions ne sont pas reprises dans les conclusions déposées pour les besoins de cette instance.
Cependant, la juridiction constate que cette affaire a été enrôlée suite à une opposition formulée par courrier recommandé sans délivrance d’une assignation, et qu’en outre, ces éléments étaient connus du demandeur, puisqu’ils sont repris dans l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer délivré à sa demande le 18/04/2023.
Cette fin de non-recevoir ne sera en conséquence pas retenue par la juridiction.
3)Sur les sommes dues.
Monsieur [G] [V] conteste le montant de la facture établie par le demandeur au motif que plusieurs habitations ont été construites et desservies en eau par le demandeur, alors qu’il lui a été facturé l’extension de conduite et le branchement de son habitation en eau potable pour un montant TTC de 6910.58 euros.
Il soutient en conséquence qu’il lui est facturé la totalité du coût de travaux, alors que ceux-ci bénéficient pour partie aux autres propriétaires voisins et qu’ils auraient dû être facturés au prorata de l’utilisation par chacun.
Cependant, la juridiction constate que le défendeur a accepté le 12/07/2019 le devis établi par la SAS SUEZ EAU FRANCE pour l’exécution des travaux d’extension, ainsi que le raccordement au réseau de son habitation.
Ce devis stipulait un coût 6910.58 euros TTC et il était mentionné le versement d’un acompte de 2073.17 euros correspondant à 30% du montant total, que le défendeur a effectivement acquitté.
Dès lors la facture émise par la SAS SUEZ EAU FRANCE de 4117.41 qui est aujourd’hui impayée correspond bien au solde restant dû, compte tenu de la déduction d’une participation de 720 euros TTC versée par le syndicat des eaux du [Localité 5].
Et ainsi que rappelé ci-dessus, Monsieur [G] [V] s’était engagé contractuellement à régler ce solde.
Il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 24/11/2022 date de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts à chaque date anniversaire de la présente décision.
4) Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Monsieur [G] [V] sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 2000 euros.
5) Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [G] [V] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,par jugement contradictoire rendu en dernier ressort
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue entre les parties le 13/03/2023.
Met à néant cette ordonnance et y substituant la présente décision.
Déclare recevable les conclusions déposées par Monsieur [G] [V].
Condamne Monsieur [G] [V] à verser à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 4117.41 euros au titre du solde de facture restant dû, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 24/11/2022, date de la mise en demeure.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à chaque date anniversaire de la présente décision.
Condamne Monsieur [G] [V] à verser à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [G] [V] aux entiers dépens.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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