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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 25/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/01064 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWYO
Jugement Rendu le 14 AVRIL 2026
AFFAIRE :
[S] [H]
[F] [P] épouse [H]
C/
[I] [R]
ENTRE :
1°) Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
Gérant de société, demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [F] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
Professeur des écoles, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [I] [R], exploitant sous l’enseigne “[Adresse 4] [Localité 6]”,
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placée, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
L’avocat des demandeurs a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord exprès des parties constituées pour qu’il en soit fait application ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2026 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 Avril 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Anne-Bénédicte ROBERT
— signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par devis accepté du 4 avril 2022, M. [S] [H] et Mme [F] [P] son épouse ont confié à l’entreprise [I] [R], exploitant sous I’enseigne [Localité 4] [Localité 6], les travaux de rénovation de la toiture de leur maison sise [Adresse 6], pour un montant de total de 46 322,92 euros TTC.
En cours de chantier, M. et Mme [H] ont déploré des malfaçons et non conformités contractuelles qu’ils ont fait constater par Maître [U], commisssaire de justice à [Localité 1].
Par assignation du 9 mars 2023, M. et Mme [H] ont sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise.
L’expert désigné par ordonnance du 12 avril 2023 a été remplacé par ordonnnance du juge chargé du contrôle des expertise le 4 mai 2023, désignant M. [A].
Il a déposé son rapport le 23 août 2024.
En l’absence d’issue amiable, M. et Mme [H] ont saisi le tribunal judicaire de Dijon par assignation du 27 mars 2025 afin d’obtenir réparation de leur préjudice au contradictoire de M. [I] [R].
Aux termes de leur exploit introductif d’instance, M. [S] [H] et Mme [F] [P] demandent de :
Déclarer M. [I] [R] responsable de l’entier préjudice subi parles époux [H]
Condamner M. [I] [R] à payer aux époux [H] :o La somme de 203 452,37 euros au titre des travaux de réparation de leur toiture avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 23 août 2024,
o La somme de 10 000 euros au titre de la perte de crédit d’impôt
o La somme mensuelle 2 000 euros à compter du 1er février 2023 jusqu’au jugement à intervenir au titre du trouble de jouissance
o La somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi
Soit une somme totale de 311 452,37 euros à parfaire.
Condamner M. [I] [R], exploitant sous I’enseigne [Localité 4] [Localité 6] à payer aux époux [H] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner M. [I] [R] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier de la SELARL Ad Litem du 09 décembre 2022 et le coût de l’expertise du cabinet [L] [E].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [I] [R]. n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’origine des désordres et les responsabilités encourues
Sur les désordres
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
D’après le rapport d’expertise judiciaire les désordres consistent en :
un faîtage baché, non finiun raccord d’étanchéité Velux non conformesolin contre souche de cheminée non conformeémergence en zinc contre le mur réalisée partiellement, une partie non conforme apporte de l’eau à l’intérieur de la maison5. pose écran sous toiture non conforme car lame d’air sous couverture de 20mm alors que la norme est à 40mm
6. égout : bavette d’égout obligatoire pour écoulement des eaux contre sous toiture isolante et gouttière
7. Noue non conforme
8. Isolation non conforme au crédit d’impôt : épaisseur 200mm de laine de verre et isolant mince servant de pare pluie
9. pose de sortie de toiture appropriée au droit du conduit souple qui sort en toiture.
La matérialité des désordres ressort des constatations de l’expert en présence des parties, celui-ci ayant illustré son rapport par des photographies de la manifestation des désordres.
L’expert conclut à l’existence de 9 points singuliers constituant des non conformités aux règles de l’art et des malfaçons c’est à dire des défauts de mise en oeuvre des matériaux.
M. [A] insiste sur les diverses non conformités aux règles de l’art. Il souligne également que l’inachèvement des ouvrages lors de l’interruption des travaux en début d’année 2023 est elle-même à l’origine d’infiltrations et que la responsabilité en incombe à M. [R].
En effet, le locateur d’ouvrage doit assurer la protection des ouvrages le temps du chantier dont il a la garde.
Bien plus, quand bien même le litige opposant les parties a donné lieu à un départ prématuré de l’entreprise, celle-ci doit assurer la conservation de l’existant en mettant en oeuvre des protections.
Il s’agit du prolongement des obligations contractuelles, le contrat obligeant à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi en application de l’article 1194 du code civil.
Se présente en outre une problématique relative au respect des dispositions contractuelles concernant l’isolant mis en oeuvre.
L’expert indique que l’isolant thermique mis en oeuvre par M. [R] est de type multicouche réflecteur 25, ne disposant d’aucune certification alors que le devis du 9 juin 2022 prévoit la mise en oeuvre de Triso-Toiture de marque Actis, éligible aux aides à la rénovation énergétique à condition d’être mis en oeuvre conformément aux directives du fabriquant.
Il considère donc que la substitution d’un matériau, par un autre de performance non équivalente engage la responsabilité du professionnel.
Il est ainsi établi que les matériaux mis en oeuvre ne correspondent pas à ce qui a été prévu contractuellement.
S’agissant de la qualification de ces désordres, il ressort du rapport d’expertise qu’il s’agit de non conformités aux règles de l’art et d’une non conformité contractuelle.
Sur la responsabilité
L’article 1217 du code civil, dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, M. et Mme [H] ont fait le choix de demander la réparation de leur préjudice à leur cocontractant.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun suppose, pour le maître de l’ouvrage, de justifier de l’existence d’une faute imputable à l’entrepreneur.
L’entrepreneur est tenu, vis-à-vis du maître d’ouvrage avec lequel le contrat a été conclu, d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
La faute résulte donc du fait de ne pas avoir atteint le résultat prévu au contrat.
Les manquements à l’obligation de résultat relèvent de la responsabilité civile de droit commun de M. [R] qui a seul contribué à la réalisation du dommage et qui doit donc être déclaré responsable à l’égard de M. et Mme [H] sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
M. [I] [R] a donc engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis des maîtres d’ouvrage.
Sur les préjudices
En vertu de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. En outre, le préjudice doit être réparé intégralement.
Sur la reprise des désordres et de la non conformité contractuelle
L’expert a considéré que deux catégories de prestations devaient être envisagées, d’une part la reprise complète des travaux de couverture entrepris par M. [R] et d’autre part le remplacement de l’isolant dont la fourniture et la pose revenaient à M. [R].
L’expert a expliqué lors des réunions techniques qui se sont tenues sur place que la mise en oeuvre d’une isolation conforme aux stipulations contractuelles à savoir de type Triso-Toiture /R=6.12m²K/w impliquait de devoir modifier complètement la charpente et la toiture afin de pouvoir intégrer totalement l’épaisseur de l’isolant en ménageant une épaisseur de 320 à 360 mm alors que celui mis en oeuvre actuellement est de 200mm.
Il faut dans tous les cas déposer l’intégralité de la couverture.
Le devis [D] du 28 avril 2024 évalue à la somme de 185 695.10 euros TTC le coût des travaux de reprise.
Il a été examiné par l’expert judiciaire qui l’a retenu en intégralité.
Ce devis comporte à la fois des travaux de dépose de couverture, de remplacement de l’isolation de sous toiture, de réparation ponctuelle de la charpente et de pose d’une couverture et des finitions de zinguerie.
Ce devis ne prévoit pas le réemploi des tuiles, ce qui correspond à un poste de dépense de 36 307,04 euros, mais il ne saurait être imposé à une entreprise tierce de réutiliser des matériaux dont la mise en oeuvre n’est pas exempte de critiques.
M. [R] n’a quant à lui formulé aucune observation ni au cours des opérations d’expertise, ni dans le cadre de la procédure au fond.
Ce devis de reprise, s’il permet de remédier aux désordres n° 1 à 9 affectant la couverture et la zinguerie, ne permet pas d’obtenir la mise en conformité de l’isolation avec des matériaux éligibles aux aides de l’Etat, ainsi que l’entreprise [D] a jugé utile de le préciser en première page de son devis.
Le préjudice des maîtres d’ouvrage sera donc réparé par l’octroi d’une somme de 185 695,10 euros TTC.
A cette somme s’ajoute celle correspondant à la reprise des traces d’infiltrations dues à la mauvaise réalisation des ouvrages et à l’absence de protection du solin de cheminée, suivant devis du 2 février 2024 de la société Legeley pour une somme de 2 470,71 euros.
Sur le manque à gagner au titre du crédit d’impôts
A l’appui de leurs demandes, M. et Mme [H] exposent qu’ils ne peuvent bénéficier d’aucun crédit d’impôts et qu’ils vont exposer des charges complémentaires de chauffage en raison du défaut de performance de l’isolation de sous toiture.
Ils proposent au juge de retenir une évaluation forfaitaire de 10 000 euros à ce titre.
Ce poste n’est assorti d’aucune pièce permettant d’apprécier le préjudice subi.
Ensuite, si l’on se reporte au dire adressé à l’expert et annexé au rapport d’expertise, ce poste correspond non à un crédit d’impôts mais à des primes dites “prim renov” et “prime énergie” qui ne pourront être perçues en raison de l’absence d’achèvement des travaux mais également des caractéristiques des travaux de reprise.
Toutefois, aucune précision n’est versée au dossier sur le montant attendu au titre de ces primes.
L’absence de versement des aides de l’Etat s’analyse non en un manque à gagner mais en une perte de chance d’en obtenir le versement dès lors que les conditions sont remplies.
L’indemnisation de la perte de chance exclut à titre de principe toute demande à la hauteur de la totalité des pertes subies ; elle se limite à une certaine somme correspondant à la seule chance perdue (3ème Civ., 7 avril 2016, n° 15-11.342).
L’appréciation de la perte de chance doit être concrète et non pas forfaitaire. Or, s’agissant d’une prime, elle n’est versée que dès lors que les travaux sont terminés et que le paiement en a été acquitté, ce qui n’est pas le cas ici.
Les conditions n’étant pas réunies pour obtenir le versement des primes, la perte de chance est nulle.
La demande de M. et Mme [H] à ce titre sera rejetée.
Enfin, la demande au titre des surcoûts de chauffage n’a fait l’objet d’aucune évaluation.
Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs exposent que le préjudice de jouissance affecte la totalité de l’immeuble, raison pour laquelle ils demandent l’octroi d’une somme de 2 000 euros par mois soit 48 000 euros afin de compenser les 24 mois pendant lesquels ils ont subi les désordres.
Le préjudice de jouissance correspond à une diminution voire une impossibilité de profiter de son bien conformément à sa destination.
Relativement à un immeuble à usage d’habitation, le préjudice de jouissance est caractérisé lorsque le bien ne peut pas être utilisé ou que certaines pièces ou éléments de confort ne sont pas disponibles.
L’expert judicire n’a noté aucune réduction d’usage de l’immeuble et le seul désordre intérieur qu’il a constaté consiste en des infiltrations affectant la salle de jeu.
En revanche, il est acquis que les travaux ne sont pas terminés et que le supplément de confort attendu des travaux n’interviendra pas à brève échéance.
Dans ces conditions il sera fait droit à la demande de M. et Mme [H] à hauteur de la somme mensuelle de 250 euros au titre du préjudice de jouissance, soit une somme totale de 6 000 euros.
Sur le préjudice moral
Les demandeurs font valoir la déception de ne pas pouvoir mener à bien leur projet de rénovation.
La réparation de ce préjudice sera assurée par l’allocation d’une somme forfaitaire de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et la demande de remboursement des frais d’expertise judiciaire
L’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
En revanche, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
Cette liste limitative ne comporte ni le coût des constats d’huissier non désigné par décision de justice , ni le coût des expertises effectuées dans un cadre non contradictoire.
M. [I] [R] sera condamné à supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En revanche, M. et Mme [H] seront déboutés de leurs demandes tendant à la prise en compte des frais de constats d’huissier au titre des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. et Mme [H] ont été contraints d’agir en justice, raison pour laquelle il convient de leur accorder à ce titre une indemnité de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [I] [R] exerçant sous l’enseigne [Localité 4] [Localité 6] à payer la somme de 188 165,81 euros (cent quatre vingt huit mille cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-un centimes) TTC à M. [S] [H] et Mme [F] [P] en réparation de leur préjudice matériel ;
Condamne M. [I] [R] exerçant sous l’enseigne [Localité 4] [Localité 6] à payer la somme de 6 000 euros (six mille euros) à M. [S] [H] et Mme [F] [P] en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne M. [I] [R] exerçant sous l’enseigne [Localité 4] [Localité 6] à payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à M. [S] [H] et Mme [F] [P] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [I] [R] exerçant sous l’enseigne [Localité 4] [Localité 6] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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