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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 3 nov. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 25/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
03 Novembre 2025
Rôle : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRDC
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L.U TBS (RCS DE [Localité 4] 484 395 702)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Grosses délivrées
le
à
— Maître Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Copies délivrées
le
à
— Maître Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. DES AIRES (RCS de PARIS 408 994 911)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 22 septembre 2025 après avoir entendu Maître Fanny OHANNESSIAN et Maître Pascale MAZEL en leurs explications, le prononcé de la décision a été renvoyé au 03 novembre 2025 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 24 novembre 2008, Monsieur [U] [W] a donné à bail commercial à la société TBS un local professionnel, [Adresse 2] à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), à compter du 01 décembre 2008 pour une durée de neuf ans. Ce bail stipulait « tous les impôts et taxes généralement quelconques portant directement ou indirectement sur le bien loué seront dus par le Preneur. » Le loyer de base était de 769,23 euros HT par mois.
Selon acte sous seing privé signé le 23 juillet 2019, la SCI des Aires a régularisé avec la SARLU TBS le renouvellement du bail commercial portant sur le même local pour une durée de neuf ans à compter du 01 décembre 2017, moyennant un loyer annuel de 10 040,40 euros. Il était ajouté « le PRENEUR ne versera aucune provision sur charge au BAILLEUR en même temps que le loyer, mais s’oblige à rembourser chaque année, 40 % de la totalité de la taxe foncière, et les taxes additionnelles à la taxe foncière, à première demande du BAILLEUR et ce dans un délai de TRENTE (30) jours calendaires. »
Par acte délivré le 07 novembre 2023, la SCI des Aires a assigné la SARL TBS devant le tribunal de proximité de Martigues aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 6 809,52 euros au titre des taxes foncières, « avec intérêts de droit au jour de la mise en demeure en date du 14 avril 2022 » et des dommages et intérêts.
Par jugement du 06 septembre 2024, qui sera visé, le tribunal de proximité de Martigues s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Dans un courrier daté du 18 février 2020, la société TBS faisait état à la SCI des Aires de son étonnement quant au rappel de taxe foncière, qui ne correspondait pas selon elle à leur accord.
Différentes lettres seront échangées.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 13 mai et 05 septembre 2025, qui seront visées, la société TBS a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
— juger nulle l’assignation délivrée à la SARL TBS pour vice de forme en raison du défaut de fondement juridique lui ayant causé un grief à la Société TBS l’empêchant de se référer aux textes légaux et la contraignant de constituer avocat pour se défendre devant une juridiction dont la constitution d’avocat n’était pas obligatoire,
juger prescrite la demande de la SCI des Aires au paiement de la taxe foncière pour
l’année 2018,
— débouter la SCI des Aires de ses demandes,
— condamner la SCI des Aires à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer, la SCI des Aires conclut ainsi :
— débouter la SARL TBS de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation,
— prononcer la recevabilité de l’action introduite par la SCI des Aires,
— débouter la SARL TBS de sa demande tendant à voir prononcer la prescription de la demande au titre de la taxe foncière 2018,
— dire que la demande au titre de la taxe foncière 2018 n’est pas prescrite,
— débouter la SARL TBS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL TBS au paiement à la SCI des Aires de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. »
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, «l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
(…) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit. »
L’article 114 du même code ajoute qu'«aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’assignation délivrée ne contient pas la moindre référence juridique ce qui la rendrait nulle. Cependant, elle évoque le bail commercial du 23 juillet 2019 et sa stipulation au titre des taxes foncières et additionnelles. Cette mention ne permet pas de considérer qu’il existe un grief pour le défendeur, qui a conclu au fond devant le tribunal de Martigues, notamment, sur la prescription des demandes. En conséquence, si la rédaction de l’assignation est défaillante du fait de son absence de mention de moyen en droit, en l’absence de grief, la demande de nullité sera rejetée.
S’agissant de la question de la taxe foncière 2018, la prescription biennale prévue à l’article L145-60 du code de commerce est inapplicable s’agissant d’un accessoire des loyers ne découlant pas du statut des baux commerciaux, contrairement à l’article 2224 du code civil qui dispose : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
A aucun moment la société TBS a accepté le paiement de la taxe foncière 2018. Elle fait valoir qu’avant le second bail, il était prévu oralement que la taxe foncière ne serait pas réclamée et qu’elle ne l’a pas été en dix ans. Elle se résout cependant à payer les taxes foncières à partir de 2019.
La taxe foncière 2018 était exigible au plus tard au 15 octobre 2018. Elle devait être réclamée au plus tard au locataire au 15 octobre 2023. L’assignation, interruptive de prescription, ayant été délivrée le 07 novembre 2023 soit postérieurement aux cinq ans prévus par l’article 2224 précité. En conséquence, la demande à l’égard de la taxe foncière 2018 est prescrite.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. La SCI des Aires sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboutons la SARL TBS de sa demande de nullité de l’assignation délivrée pour la SCI des Aires ;
Jugeons prescrite la demande au titre de la taxe foncière 2018 ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026 pour les conclusions au fond de la société TBS ;
Rejetons les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI des Aires aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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