Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 5 févr. 2025, n° 24/04086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Min N° 25/00111
N° RG 24/04086 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVU2
Société ADOMA
C/
M. [C] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 février 2025
DEMANDERESSE :
Société ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Laurence LEMOINE
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [C] [L]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de résidence du 4 octobre 2022, la SA ADOMA a donné à bail à Monsieur [C] [L] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] (logement n°A426) à [Localité 6], moyennant une redevance mensuelle de 393,41 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ADOMA a mis en demeure le locataire de régler les impayés de loyer par courrier en lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 mai 2024, délivré le 13 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, la SA ADOMA a ensuite fait assigner Monsieur [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 14 juin 2024, ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion sans délai comme prévu à l’article L412-1 du CPE de Monsieur [C] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser la SA ADOMA à faire transporter si besoin, après le départ volontaire ou l’expulsion de l’occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, au risques et péril de l’occupant et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction ;
— le condamner au paiement de la somme de 951,11 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2024.
A l’audience, la SA ADOMA, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation, actualisant la dette locative à la somme de 1.122,72 euros arrêtée au 30 septembre 2024. Néanmoins, la société bailleresse se désiste de ses demandes de condamnation à la dette locative, d’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion, ainsi que celles relative au sort des meubles et indemnité mensuelle d’occupation. Seules sont maintenues les demandes relatives à la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [C] [L] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de relever, à titre liminaire, que la SA ADOMA ne maintient pas ses demandes relatives à sa condamnation à la dette locative, à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, le sort des meubles et la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation, qui sont devenues sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de le condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SA ADOMA sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA ADOMA ;
CONSTATE que les demandes de la SA ADOMA relatives à sa condamnation à la dette locative, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, le sort des meubles et la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation, sont devenues sans objet ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DÉBOUTE la SA ADOMA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux dépens qui comprennent les frais de signification de la mise en demeure ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Aide familiale ·
- Atlantique ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Cession ·
- Plan de redressement ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Zinc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bois ·
- Immeuble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Plâtre ·
- Fourniture ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Autriche ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Extensions ·
- Eau potable ·
- Devis ·
- Intérêt ·
- Anniversaire ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Extraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nuisance ·
- Expert judiciaire ·
- Devis
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Demande ·
- Contrat de mariage ·
- Lien
- Taxes foncières ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Prescription ·
- Loyer
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Siège social ·
- Agence ·
- Mutuelle ·
- Gares principales ·
- Éducation nationale ·
- Avocat ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Recouvrement
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- République du congo ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Crédit d'impôt ·
- Non conformité ·
- Isolant ·
- Devis ·
- Oeuvre ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Enseigne ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.