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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 15 mai 2025, n° 25/02339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02339 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BWX
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025
à Me PONTIER
Copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025
à la société DEMENAGEMENTS MOV’INGOGLIA,
Copie aux parties délivrée le 15/05/2025
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mars 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Marine ALBRAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
DEMENAGEMENTS MOV’INGOGLIA, au capital de 7622,45 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 408 822 138, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de ce siège en date du 18 septembre 2024, il a été ordonné à la S.A.R.L. Déménagements Mov’ingoglia de remettre à M. [L] [I], dans le mois suivant la décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, les documents suivants :
La liste exhaustive des meubles mis en dépôt par Mme [S] [F] épouse [I] et M. [O] [I], parents de M. [L] [I],Le nom de son assureur et son attestation d’assurance,Sa déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024.
Par assignation du 03 mars 2025, M. [L] [I] a fait attraire la S.A.R.L. Déménagements Mov’ingoglia, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la liquidation de cette astreinte à 2.440 €, outre la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 20 mars 2025, M. [L] [I] maintient ses demandes.
Régulièrement cité à en l’étude, la S.A.R.L. Déménagements Mov’ingoglia ne comparait pas.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
A l’aune de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, et qu’il doit respecter l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, M. [L] [I] explique ne pas avoir été destinataire des documents listés dans l’ordonnance du 18 septembre 2024 et la S.A.R.L. Déménagements Mov’ingoglia ne comparaît pas.
M. [L] [I] sollicite la somme de 2440 € correspondant à la liquidation de l’astreinte jusqu’au 18 février 2025, soit durant 122 jours.
Cette somme n’apparaît pas disproportionnée à l’enjeu du litige, dès lors que M. [L] [I] expose avoir perdu plusieurs meubles et objets de valeur, que ses parents avaient entreposés durant plusieurs années dans les locaux de la S.A.R.L. Déménagements Mov’ingoglia.
L’astreinte sera donc liquidée à la somme de 2.440 €.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. Déménagements Mov’ingoglia, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
La S.A.R.L. Déménagements Mov’ingoglia sera condamnée à payer à M. [L] [I] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, par ordonnance en date du 18 septembre 2024, et arrêtée au 18 février 2025, à la somme de 2.440 € ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Déménagements Mov’ingoglia à payer cette somme à M. [L] [I] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Déménagements Mov’ingoglia à payer à M. [L] [I] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Déménagements Mov’ingoglia aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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