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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 mai 2026, n° 25/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01372 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MVP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MAI 2026
MINUTE N° 26/00850
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré le 22 avril 2026 et avons rendu prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Margaux BEUREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 146
ET :
Madame [W] [M] [A] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean DIZABEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :F1
Monsieur [D] [A] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean DIZABEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :F1
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 29 juillet 2025, M. [N] [R] a fait assigner Mme [W] [M] [A] [G] et M. [D] [A] [G] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation à lui communiquer la déclaration de sinistre adresée à leur assureur ainsi que les justificatifs des réparations permettant de mettre fin au dégât des eaux affectant son appartement, sous astreinte, à effectuer à leurs frais les travaux de réparation ou à être autorisé à pénétrer chez eux pour les faire effectuer, toujours à leurs frais et enfin, de condamner Mme [W] [M] [A] [G] et M. [D] [A] [G] à lui verser la somme provisionnelle de 6.000 euros au titre de ses préjudices et la somme de 4.000 euris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après renvoi en audience de règlement amiable, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2026.
A l’audience, les parties ont indiqué avoir trouvé un accord global et souhaiter voir homologuer un protocole d’accord.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
L’article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties produisent un protocole d’accord transactionnel signé électroniquement les 3 et 4 février 2026, dont il ressort qu’il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d’ordre public.
En conséquence, il y a lieu d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’accord des parties, selon modalités fixées au dispositif.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles, conformément à leur accord.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l’accord des parties ;
En conséquence,
Homologuons le protocole d’accord signé entre les parties signé électroniquement les 3 et 4 février 2026, qui sera annexé à la présente décision ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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