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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 mai 2026, n° 25/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01260 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3J3R
Jugement du 14 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01260 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3J3R
N° de MINUTE : 26/01186
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O] [E]
né le 04 Avril 1982 à [Localité 2]
de nationalité Pakistanaise
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2597
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme Anne HOSTIER audiencière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Emmanuel DECHANCÉ
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé du 18 décembre 2024 distribué le 20 décembre 2024, le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a adressé à M. [I] [O] [E] une mise en demeure d’un montant de 4 268 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : octobre 2024 et décembre 2024.
Par courrier du 29 janvier 2024, M. M. [I] [O] [E] a contesté la régularité de cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par décision du 24 mars 2025, notifiée le 25 mars 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par une requête de son conseil reçue au greffe le 26 mai 2025, M. [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny de la même contestation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle parties, présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
M. [E], représenté par son conseil, s’en rapporte aux conclusions déposées à l’audience par lesquelles il demande au tribunal de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable et la mise en demeure datée du 18 décembre 2024 ;
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que le contenu de la mise en demeure produite par l’URSSAF recèle des contradictions (notamment au regard du motif de mise en recouvrement) et ne lui permet notamment pas, au regard des dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, de comprendre et de justifier de la nature, de la cause, de l’origine, de l’étendue et du bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées.
L’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de condamner M. [W] au paiement de la somme de 4 268 euros correspondant à 4 066 euros cotisations, contributions sociales et 202 euros de majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : octobre 2024 et décembre 2024.
Elle soutient que la mise en demeure notifiée est régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la mise en demeure
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, “toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il résulte de ces textes que la mise en demeure doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants :
— la date de son établissement, soit le 18 décembre 2024,
— la nature de l’obligation, en l’espèce des cotisations, contributions sociales personnelles obligatoires et de majorations de retard ;
— la cause de l’obligation : l’absence ou l’insuffisance de versement de sommes dues au titre de ses activités professionnelles indépendantes ;
— les périodes de référence : octobre et décembre 2024.
Ainsi la mise en demeure litigieuse apparait régulière et M. [W] ne soulève aucun autre moyen pour contester le bienfondé de la créance de l’URSSAF.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF et de condamner M. [W] à lui payer la somme de 4 268 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : octobre 2024 et décembre 2024.
Sur les mesures accessoires
M. [W], partie perdante, aura la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dermier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la mise en demeure du 18 décembre 2024 notifiée à M. [I] [O] [E] est régulière ;
Condamne M. [I] [O] [E] à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de de 4 268 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : octobre 2024 et décembre 2024 ;
Met les dépens à la charge de M. [I] [O] [E] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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