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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2026, n° 26/52334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52334 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCI33
N°: 8
Assignation du :
24 Mars 2026
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sarah MELKI CAROUBI, avocat au barreau de PARIS – #B1131
DEFENDEURS
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Eric CHAUPITRE, avocat au barreau de PARIS – #B0994
Monsieur [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – #D0502
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic la société FONCIA IMMOBILIERE IDF
C/o son syndic la société FONCIA IMMOBILIERE IDF
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Alexandre BERNABÉ, avocat au barreau de PARIS – #C1306
Monsieur [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et son syndic en exercice est la société Foncia Immobilière IDF.
M. [O] [I] est propriétaire des lots n°16, 20, 17, 21 et 19 situés au 4ème, 5ème et 6ème étages de l’immeuble.
M. [R] [W] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage, loué par M. [M] [N].
M. [P] est locataire d’un appartement situé au 2ème étage.
M. [C] [E] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage, loué par Mme [V] [U].
Se plaignant de désordres affectant le conduit de cheminée, M. [O] [I] a, par acte délivré le 23 et 24 mars 2026, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 5ème, M. [R] [W], M. [M] [N], M. [P], M. [C] [E], Mme [V] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— DIRE ET JUGER que l’usage des cheminées situées dans les appartements des 1er, 2ème et 3ème étage génère, au préjudice de Monsieur [I] un trouble anormal de voisinage et une atteinte aux droits d’un copropriétaire au sens de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
— DIRE ET JUGER que la persistance de ce trouble caractérise, au regard de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés.
— ORDONNER à tout occupant de cesser immédiatement tout usage des cheminées situées dans leurs lots respectifs, et ce :
* jusqu’à la réalisation de travaux de mise en conformité et d’élimination des nuisances,
* et jusqu’à constat contradictoire par un expert de la disparition des nuisances,
* le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par infraction constatée, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— DIRE ET JUGER que le juge des référés se réserve la liquidation de Pastreinte.
— DESIGNER un expert avec mission de :
— se rendre sur place : [Adresse 1], à [Localité 1], et plus particulièrement dans le logement de Monsieur [I] ainsi que dans les logements et locaux où sont implantées les cheminées et conduits de fumée en cause ; après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils, ainsi que tout sachant si nécessaire,
— Décrire de manière détaillée 1'état des cheminées, conduits de fumée et éventuels appareils de chauffage raccordés, en distinguant les parties communes et les éléments privatifs ;
— Dire si ces installations sont conformes aux règles de l’art, aux normes de sécurité et de salubrité applicables, et s’il existe des défauts de conception, de réalisation ou d’entretien susceptibles de générer des risques pour la sécurité (incendie, intoxication) et la santé des occupants;
— constater les désordres et nuisances subis par Monsieur [I] ;
— rechercher les causes des désordres (défauts des conduits, mauvais raccordements, absence ou insuffisance de ramonage, sur~utilisation ou mauvaise utilisation des cheminées, non-respect des règles de sécurité, etc.) et, dans la mesure du possible, identifier les responsabilités techniques respectives (syndicat des copropriétaires, copropriétaires, utilisateurs.)
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
— préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport;
— Évaluer le préjudice de jouissance subi par Monsieur [I] du fait des nuisances (gêne, atteinte a la santé, impossibilité d°utiliser normalement certaines pièces, etc.), sur la période déjà écoulée et, le cas échéant, à venir jusqu’à la réalisation des travaux préconisés,
— D’une manière générale, fournir au tribunal tout élément technique utile à. la solution du litige au fond.
— DIRE que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;
— DIRE que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation,
— FIXER la provision à consigner au Greffe, a titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir, sauf à ce que le juge mette tout ou partie de cette provision à la charge du syndicat des copropriétaires compte tenu de son obligation de veiller a la sécurité et à la salubrité de l’immeuble,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [H] [W], Monsieur [M] [S], Monsieur [P], Monsieur [C] [E], Madame [V] [U], le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble sis [Adresse 1], à verser à Monsieur [I] une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice de jouissance, matériel et moral, le quantum défnitif étant renvoyé devant le juge du fond.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [B] [W], Monsieur [M] [S] , Monsieur [P], Monsieur [C] [E], Madame [V] [U], le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble sis [Adresse 1], aux dépens de la présente procédure, y compris le coût du constat d’huissier, avec application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [I] pour un montant de 2.500 euros.
— DIRE que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision.
A l’audience du 16 avril 2026, M. [O] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] demande de :
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] quant à la mesure d’expertise sollicitée par monsieur [I] ;
– REJETER la demande de provision formulée par monsieur [I] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6], de Monsieur [R] [T], Madame [M] [S], Monsieur [P], Monsieur [C] [E], Madame [V] [U] in solidum, au titre des préjudices qu’il allègue ;
– FIXER la consignation à valoir sur les frais d’expertise au montant qu’il plaira à la juridiction de céans, qui devra être consignée par monsieur [I], demandeur à la présente instance ;
– REJETER la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6], de Monsieur [R] [T], Madame [M] [S], Monsieur [P], Monsieur [C] [E], Madame [V] [U] in solidum au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– RESERVER les dépens ;
– ECARTER l’exécution provisoire sur provision ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. [R] [W] demande de :
— Dire qu’il formule toute protestation et réserves sur la demande de désignation d’un expert,
— si un expert était désigné, ordonner que le paiement de la consignation au titre des frais d’expertise sera à la charge du demandeur,
— débouter le demandeur de sa demande de provision sur dommages-intérêts au titre de son éventuel préjudice de jouissance
— débouter pour le surplus des demandes,
— condamner le demandeur à verser au défendeur une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, M. [M] [N], M. [C] [E] et Mme [V] [U] demandent de :
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [O] [I],
— leur donner acte qu’ils formulent leurs plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée
— condamner M. [O] [I] à leur régler la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, M. [P] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.
Sur la demande de cessation de tout usage des cheminées sous astreinte
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1253 alinéa 1 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, M. [O] [I] a informé le syndic au cours de l’année 2022 que les maçonneries de son conduit de cheminée se sont effondrées, que de la fumée entre dans son appartement du 5ème étage et de la persistance d’une odeur de fumée, même en été dans son appartement.
Suite à ces signalements, la société [D] (fumisterie – couverture – plomberie) est intervenue le 09 mai 2023 dans l’immeuble et a fait état des éléments suivants :
« – Conduit du 1er étage: Nous constatons lors de l’essai fumigène que ce conduit présente des intercommunications avec tous les mitrons avoisinant en toiture. Une odeur se fait ressentir au 2ème étage ainsi qu’au 4ème étage.
Après inspection à l’aide de la caméra, nous remarquons que ce conduit s’étend sur 16ml et est de diamètre 300, avant de rétrécir et de s’agrandir de nouveau en pied de conduit. A partir de 12ml de profondeur, le conduit communique avec 2 autres conduits, et nous observons la présence d’un câble le traversant.
Ce conduit présente de nombreux coudes, qui rendent malheureusement impossible de proposer un tubage ou un chemisage et de le rendre étanche.
— Conduit du 2ème étage: Nous constatons que ce conduit ne dessert aucune cheminée.
— Conduit du 3ème étage: Nous ne constatons aucune anomalie lors de l’essai fumigène.
Cependant, lors de l’inspection, nous remarquons qu’il est dans un état très dégradé, et de diamètre 300.
— Conduit du 4ème et 5ème étage: Nous constatons de nombreux gravats tombés en pied de conduit. Le conduit s’étend sur 6ml sur un diamètre 300, et est dans un état très dégradé, présentant de nombreux coudes. »
M. [O] [I] a également saisi le 19 novembre 2024 le responsable d’affaires sécurité bâtimentaire de la Ville de [Localité 1], au sein de la Direction du Logement et de l’Habitat, M. [F] [J], qui a, le 20 décembre 2024 écrit au syndic :
« Nous avons été alertés par le signalement de M. [I] en copie de ce mail, un copropriétaire de l’immeuble, de la situation suivante :
1-conduits de cheminées endommagés avec passage de fumées et un risque de feu de cheminée.
Refus du propriétaire de cesser les feux au 3ème étage.
2- passage de suies et fumées dans son logement du 5ème étage qui proviendrait du conduit du 3ème étage.
3- éboulements de maçonnerie des conduits de cheminées.
4- apparition de fissures.
Concernant le volet sécurité bâtimentaire du signalement (points 3 et 4), les éléments transmis ne permettant pas de statuer sur le risque, ils le seront par M. [I] dès son retour le 11 février 2025, notamment les photos probantes demandées.
La priorité dans l’attente de ces éléments est sans attendre son retour d’intervenir sur le volet du signalement concernant le risque d’intoxication au monoxyde de carbone pour lequel des essais d’étanchéité des conduits effectués par le fumiste [D] le 9 mai 2023 révélaient déjàvun défaut d’étanchéité du conduit du 1er étage avec odeurs de fumées au 2ème et au 4ème étage et l’état très dégradé des conduits des 3ème, 4ème et 5ème étage.
Monsieur [I] précise que ce problème dure depuis plus de 2 ans maintenant et il s’est heurté au refus répétés de la locataire et du propriétaire du logement du 3ème étage de cesser de faire du feu le temps que les conduits soient chemisés.
De plus, il précise que le syndic avait posé un avis d’interdiction de faire du feu en bas de l’immeuble qui lui a été immédiatement retiré.
Je vous prie donc de bien vouloir nous transmettre tout justificatif sur les actions engagées, notamment relatives dans l’immeuble cité en objet å la vérification des conduits de cheminée visés, aux éventuels travaux nécessaires et/ou mesures de condamnation de conduits afin de faire cesser tout potentiel risque bâtimentaire et d’intoxication au monoxyde de carbone. (…) »
Le 16 janvier 2025, la société Foncia Immobilière IDF a fait parvenir à l’ensemble des copropriétaires un courriel intitulé « INTERDICTION DE FAIRE DES [Localité 7] DE CHEMINEES » pour la copropriété du [Adresse 1].
Ce message fait état notamment que des tronçons vétustes laissent échapper des fumées de combustion toxiques et que l’utilisation des cheminées est « dangereuse »; il mentionne un avis formel de la direction du logement et de l’habitat rappelant le risque d’intoxication au monoxyde de carbone et met en demeure les occupants de ne pas allumer de feux « jusqu’à ce que les travaux nécessaires soient réalisés. »
Le 25 septembre 2025, la société [Y] a réalisé une intervention de contrôle des conduits de cheminée et a conclu aux éléments suivants :
« Le conduit du 3ème étage est fonctionnel et ne présente pas de défaut majeur.
Le conduit du 1er étage est en revanche non conforme et doit être mis hors de service immédiatement jusqu’à remise en état complète.
Les anomalies relevées (obstruction, dédoublement, détérioration et présence de câbles) constituent un risque de refoulement de fumées et d’intoxication au monoxyde de carbone pour les occupants, ainsi qu’un danger incendie. »
Le 11 février 2026, un commissaire de justice a constaté que les cheminées de l’appartement de M. [O] [I] ne sont pas utilisées et qu’une forte odeur de « bois brûlé pouvant s’assimiler à un feu de cheminée » est présente. Au sein d’une niche, le commissaire a également constaté des fissures et des traces de suie de part et d’autre de ces fissures.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que le requérant subit des nuisances olfactives ainsi que des risques d’inhalation de fumées, d’intoxication au monoxyde de carbone et d’incendie.
En revanche, en l’absence de mesures précises, confirmant l’ampleur et la fréquence de ces nuisances, le caractère anormal de ces nuisances apparaît insuffisamment démontré pour caractériser un trouble anormal du voisinage.
Il résulte en revanche des éléments produits avec certitude une violation du règlement de copropriété quant à l’obligation de ne pas troubler la tranquillité des autres occupants.
Il convient donc d’interdire à l’ensemble des occupants de l’immeuble l’utilisation des cheminées, sous astreinte, selon les modalités fixées au dispositif.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, en l’état des pièces versées aux débats et en l’absence d’un rapport d’expertise judiciaire et contradictoire, l’origine exacte des préjudices allégués par M. [O] [I] n’est pas démontrée.
Sa demande de provision se heurte donc à des contestations sérieuses et sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [O] [I] sera condamné aux dépens.
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défens ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [K] [A]
[Courriel 1]
APCSI
[Adresse 7]
[Localité 8]
0660872743
0146276357
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de le montant de la provision à valoir sur les frais d’exper 5000 euros tise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 21 juillet 2027 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 22 mars 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Faisons interdiction, dans le délai de 2 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à l’ensemble des occupants de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] d’utiliser les cheminées situées dans leurs appartements jusqu’à la réalisation de travaux de mise en conformité et d’élimination des nuisances et constat contradictoire par l’expert désigné de la disparition des nuisances, et ce, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Rejetons la demande de provision formée par M. [O] [I] ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 21 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 8]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [A]
Consignation : 5000 € par Monsieur [O] [I]
le 21 Juillet 2026
Rapport à déposer le : 22 Mars 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 8]
[Localité 9].
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